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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 20 mars 2025, n° 23/37203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/37203 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZS4Q
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Fariza SAFI, Avocat, #E1781
DÉFENDERESSE
Madame [X] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Isis LAURENT, Avocat, #C1691
et pour avocat postulant Me Nahoko AMENIYA
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [K]
LE GREFFIER
[P] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 01er août 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 02 octobre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
et
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (Maroc)
mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 13] (Maroc) ;
DECLARE irrecevable la demande des époux tendant à déclarer dissous le mariage célébré au Maroc ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er août 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [G] relative aux dettes éventuelles des époux ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [X] [L] droit au bail se rapportant au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [R] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de [R] au domicile de Madame [X] [L] ;
DEBOUTE Madame [X] [L] de sa demande de droit de visite au profit du père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parents dans l’intérêt de l’enfant, des droits de visite et d’hébergement sont accordés à Monsieur [J] [G] selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont» qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père bénéficiera d’un droit de visite de 09 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ;
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,
— l’échange de résidence de l’enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande de diminution du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [J] [G] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à verser à Madame [X] [L] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [G], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [X] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [G] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [X] [L] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [J] [G], Madame [X] [L] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [J] [G] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [X] [L] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [J] [G] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE les époux de leur demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 14], le 20 Mars 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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