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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/08454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/08454 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZV2
AFFAIRE : Syndic. de copro.de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 10] C/ [M] [E], [G] [E], [J] [E], [F] [E] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro.de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 10],
représenté par son syndic la SASU BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [M] [E]
né le 19 Décembre 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [E]
née le 01 Janvier 1948 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [E]
né le 20 Mai 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [E] épouse [I]
née le 29 Juillet 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [P] [Y] de la SELARL VALERIE [Y] – 1113, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 11], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par actes des 6 et 12 novembre 2024 [M] [E], [J] [E], [F] [I] et [G] [E] pour les voir condamner à lui payer la somme principale de 10285,86 euros selon décompte arrêté au 29 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 16494,76 euros au titre des sommes votées et non encore échues devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 770 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs sont copropriétaires des lots n°1, 18, 24, 33 et 41 et une sommation de payer la somme de 3624,20 euros de retards de charges leur a été délivrée le 9 janvier 2024, rappelant qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement des charges dans un délai de trente jours entraînerait l’exigibilité de toutes les sommes votées non encore échues.
Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à leur domicile, [M] [E], [J] [E] et [F] [I] ne comparaissent pas.
Régulièrement citée à personne, [G] [E] ne comparaît pas.
SUR CE
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 23 juin 2021, 28 juin 2022, 21 juin 2023 et 26 juin 2024, aux cours desquelles ont été approuvés les comptes des exercices clos et les budgets prévisionnels jusqu’à l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025, ce dernier pour la somme de 10000 euros. Il produit les relevés généraux des dépenses, les bilans annuels des charges concernant l’indivision [E], et tous les appels de fonds les concernant. Il a le 9 janvier 2024 fait sommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux membres de l’indivision [E] de payer la somme principale de 3908,27 euros au titre des charges échues au 1er trimestre 2024, mentionnant qu’à défaut de paiement de cette somme dans le délai de trente jours, l’intégralité des provisions votées mais non encore échues deviendraient immédiatement exigibles.
Il convient au vu de ces pièces et des dernières demandes formulées lors de l’audience, pièces justificatives à l’appui, de condamner les membres de l’indivision [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme qu’il a arrêtée lors de l’audience à 17384,88 euros au titre des charges échues et de 10278,46 euros au titre des sommes devenues exigibles au titre de l’année 2025, outre la somme qu’il convient de fixer à 500 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les défendeurs sont solidairement condamnés à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, dès lors que les autres copropriétaires sont contraints d’abonder en leur lieu et place.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés solidairement à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement [M] [E], [J] [E], [G] [E] et [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 11], la somme de 17384,88 (dix-sept mille trois cent quatre-vingt-quatre euros quatre-vingt-huit cents) euros au titre des charges de copropriété échues au 1er décembre 2024 et la somme de 10278,46 (dix mille deux cent soixante-dix-huit euros quarante-six cents) euros au titre des provisions sur charges de copropriété devenues exigibles au titre de l’année 2025.
CONDAMNE solidairement [M] [E], [J] [E], [G] [E] et [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 11], la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires.
CONDAMNE solidairement [M] [E], [J] [E], [G] [E] et [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 11], la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE solidairement [M] [E], [J] [E], [G] [E] et [F] [I] aux dépens.
CONDAMNE solidairement [M] [E], [J] [E], [G] [E] et [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 11], la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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