Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 9 avr. 2026, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01051 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D57C
Code : 5AA
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
c/
[M] [D]
copie certifiée conforme délivrée le 09/04/2026
à
— Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocats au barreau de PARIS
+ exécutoire
— [M] [D]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
RCS de PARIS sous le n° 824 541 148,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DEFENDEUR
Madame [M] [D],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier, lors des débats
M. LAHAXE, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 09 AVRIL 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 09 avril 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01051 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D57C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location meublée conclu le 24 mai 2024, Madame [S] [C] a donné à bail à Madame [M] [D] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement selon terme à échoir d’un loyer mensuel hors charges révisable de 405 euros, outre 10 euros de provisions sur charges.
Par contrat du 23 mai 2024 n°A10349469462, la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS, s’est portée caution de Madame [M] [D] pour le paiement des loyers et des charges, dans le cadre du dispositif VISALE. A ce titre, la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS a réglé un total de 4 082,50 euros au bailleur, au titre des loyers impayés entre les mois d’août 2024 et septembre 2025 inclus.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [M] [D] le 23 décembre 2024 pour un montant en principal de 1 245 euros en principal au titre de l’arriéré locatif des mois d’août 2024 à novembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice remis à étude du 4 août 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS a fait assigner Madame [M] [D] devant Monsieur le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon en :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire, ou à défaut prononcé de la résiliation,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef,
— paiement de la somme de 3 095 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 décembre 2024 sur la somme de 1 245 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— fixation d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation et condamnation du locataire au paiement de ladite indemnité dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative;
— paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamnation du défendeur aux dépens (dont le coût du commandement de payer) ;
— rappel du principe selon lequel l’exécution provisoire du jugement est de droit.
L’affaire a initialement été appelée à une première audience du 16 octobre 2025, date à laquelle Madame [M] [D] a indiqué avoir quitté le logement depuis le 15 septembre 2025. L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS, représentée par son Conseil, a déclaré se désister de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion subséquente, la locataire ayant quitté le logement. Elle a actualisé sa demande au titre de la subrogation à la somme de 4 082,50 euros en principal, selon décompte arrêté au 13 janvier 2026 inclus.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, conformément au contrat de bail et aux articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil. Elle indique qu’elle peut donc valablement réclamer le remboursement des sommes réglées au bailleur.
En défense, Madame [M] [D], a comparu en personne. Elle a indiqué que son dossier de surendettement avait été déclaré recevable et que les mesures imposées à ce titre prendraient effet à compter du 28 février 2026. Elle a été invitée par le juge à communiquer, dans le cadre d’une note en délibéré, les documents relatifs à ce dossier de surendettement. La défenderesse a également sollicité des délais de paiement avec des mensualités de 70 à 80 euros par mois. Par ailleurs, elle a précisé que ses revenus s’élevaient à environ 560 euros par mois et qu’elle logeait chez sa grand-mère.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne sollicite plus le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la locataire, cette dernière n’habitant plus dans les lieux, elle maintient uniquement ses demandes au titre des loyers impayés en application de la subrogation.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Vu les articles 1346-1 et 1346-4 du code civil ;
Vu les articles 2305 et 2306 du même code ;
Il est établi que la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS s’est portée caution de Madame [M] [D] pour le paiement des loyers et des charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS, qui démontre avoir réglé la somme de 4 082,50 euros au bailleur par la production d’un décompte et d’une quittance subrogative du 9 septembre 2025, est donc subrogée dans les droits et actions du bailleur, conformément aux dispositions précitées et au contrat de cautionnement en ses articles 8.1 et 8.2.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS produit en effet plusieurs quittances subrogatives dont celle du 9 septembre 2025 ainsi que le décompte des sommes versées par la caution arrêté au 13 janvier 2026 selon lequel Madame [M] [D] reste devoir la somme de 4 082,50 euros, terme de septembre 2025 inclus, au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation.
Madame [M] [D] sera donc condamnée à lui payer en quittances ou deniers la somme de 4 082,50 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 245 euros à compter du commandement de payer du 23 décembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré locatif, terme de septembre 2025 inclus, jusqu’à la libération des lieux par la locataire le 15 septembre 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu, de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Il résulte des débats que Madame [M] [D], perçoit un revenu mensuel moyen d’environ 560 euros. Ses charges peuvent être évaluées à la somme de 876 euros (forfait charges Commission de surendettement 2025 pour une personne seule : 876 euros).
De plus, la dette locative s’élève à 4 082,50 euros et la défenderesse propose de régler entre 70 et 80 euros par mois. Ces mensualités sont manifestement insuffisantes à l’apurement de la dette sur une période maximale de deux années.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la défenderesse se trouve dans l’impossibilité manifeste de pourvoir à son passif à l’aide de son actif disponible, si bien qu’il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une somme ramenée à 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame [M] [D] sera condamnée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la société ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;
CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en constat de l’acquisition de la clause résolution et de l’expulsion de la locataire ;
CONDAMNE Madame [M] [D] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS en quittances ou deniers la somme de 4 082,50 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 245 euros à compter du commandement de payer du 23 décembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré locatif, terme de septembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [M] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024, de l’assignation et des notifications ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
Fabienne COURTILLAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Assignation ·
- Algérie
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Ensemble immobilier ·
- Au fond ·
- Sociétés ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Résidence services ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Déficit
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Audit ·
- Personnes
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de réversion ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Recours ·
- Effets ·
- Débouter ·
- Expédition ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trading ·
- Groupe électrogène ·
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Contrats
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commune ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Tiers ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.