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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 31 oct. 2024, n° 24/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CONFORAMA, S.A.S.U. DNK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/02705 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AXA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N] né le 01 Juin 1981
et
Madame [S] [H] née le 23 Septembre 1976
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Me Solène KASZEWSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. CONFORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U. DNK, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 mai 2022, Monsieur [M] [N] et Madame [S] [H] ont acquis auprès de la société CONFORAMA une cuisine aménagée d’un montant de 6795,12 € dont ils se sont acquittés du paiement hauteur de 6000 € le jour de la commande et pour lequel ils ont souscrit un contrat de garantie des meubles à hauteur d’une valeur de 6000 €.
Le 20 mai 2022, ils ont régularisé un devis pour la pose de la cuisine à hauteur de la somme de 1230,15 €.
La cuisine a été livrée et installée la société DNK le 29 juillet 2022 et un changement de crédence a été sollicité par les acquéreurs.
Le 5 janvier 2023, la crédence est arrivée abîmée et son changement a été sollicité.
Très rapidement, Monsieur [M] [N] et Madame [S] [H] ont constaté l’existence de plusieurs défaillances et dysfonctionnements qu’ils ont signalés à la société CONFORAMA, portant notamment sur la plaque de cuisson, dépourvue d’aération frontale sous la plaque, d’infiltrations d’eau dans les meubles et l’impossibilité d’accès à la chaudière pour son entretien du fait du meuble caisson la recouvrant.
Monsieur [M] [N] et Madame [S] [H] ont saisi leur protection juridique qui a décidé d’organiser une mesure d’expertise amiable.
Dans le cadre de son rapport du 29 juin 2023, l’expert a relevé l’existence de certains des désordres allégués.
Le 12 avril 2023, ils ont fait dresser un procès-verbal des désordres affectant leur cuisine.
Le 18 septembre 2023, par l’intermédiaire de leur conseil, ils ont sollicité, sans succès, de la société CONFORAMA la remise en conformité de la cuisine.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 5 et 10 septembre 2024, Monsieur [M] [N] et Madame [S] [H] ont fait assigner la société CONFORAMA FRANCE et la société DNK CUISINE, en sa qualité de sous-traitant de la société CONFORAMA, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
À cette date, Monsieur [M] [N] et Madame [S] [H], représentés par leur conseil à l’audience réitèrent leurs prétentions telles que formées au terme de leurs acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La société DNK CUISINE, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, et la société CONFORAMA FRANCE, par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, ne sont pas représentées à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ;
Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procédé préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable du procès-verbal de constat du 12 avril 2023 et du rapport d’expertise amiable du 23 juin 2023, la preuve de la matérialité des désordres visés dans l’assignation ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [M] [N] et Madame [S] [H] ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il ne sera pas fait droit à la demande présentée par Monsieur [M] [N] et Madame [S] [H] au titre des frais irrépétibles ;
Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [M] [N] et Madame [S] [H] ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder,
Madame [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Avec pour mission de :
‒
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertise … et entendre les parties ainsi que tout sachant,‒Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,‒Vérifier la réalité des désordres visés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées et les lister, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,‒Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,‒Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigation employés,Indiquer, pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux éventuellement nécessaires pour y mettre un terme, en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties, et, à défaut, en proposer une évaluation, et en déterminer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Donner au tribunal tous éléments d’informations techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vices de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités et d’en déterminer les proportions applicables,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le ou les préjudices qui pourraient être allégués du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office ;
DISONS que Monsieur [M] [N] et Madame [S] [H] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [M] [N] et Madame [S] [H] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [M] [N] et Madame [S] [H] dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [M] [N] et Madame [S] [H].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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