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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 31 juil. 2025, n° 25/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02980
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02980
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 juillet 2025 par le préfet de Seine [Localité 21] faisant obligation à M. [C] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. [C] [W], notifiée à l’intéressé le 27 juillet 2025 à 17h12 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 30 juillet 2025, reçue et enregistrée le 30 juillet 2025 à 09h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [W], né le 10 Mars 2000 à [Localité 17], de nationalité CONGOLAIS
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Côme SALARD (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ;
— M. [C] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’autorisation de prolongation de la mesure de garde à vue délivrée par le procureur de la République
Attendu que le conseil plaide que l’autorisation de prolongation de la mesure de garde à vue est irrégulière à raison du fait que celle-ci ne comporte pas l’identité exacte du gardé à vue ;
Mais attendu qu’il s’agit en réalité que d’une erreur matérielle n’entraînant aucune conséquence sur la régularité de la mesure étant observé qu’à ce titre le conseil n’apporte pas la preuve d’une atteinte substantielle aux droits au sens de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que celui-ci a bien signé le procès-verbal de notification de prolongation et a exercé ses droits y afférents ; qu’ il convient de rappeler enfin que l’intéressé a déclaré lui-même au cours de ses auditions avoir usé de cet alias (identité retenue sur l’autorisation de prolongation de garde à vue) pour effectuer sa demande d’asile ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le moyen tiré du délai excessif de transfert
Attendu qu’aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ;
Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 27 juillet 2025 à 17 heures 12 après la levée de sa garde à vue au commissariat du [Localité 15] à 17 heures 10; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 18 heures 20 , soit dans un délai de 1 heures et 10 minutes ;
Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très denses à cette heure de la journée en région parisienne et de la nécessité logistique de requérir un véhicule approprié ainsi qu’une escorte ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
***
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’à l’audience le conseil critique les motifs retenus par l’arrêté du Préfet de Seine-[Localité 22] pour placer l’intéressé en rétention administrative, toutefois ces critiques ne sauraient prospérer que dans le cadre d’un recours régulièrement formé contre l’arrêté portant placement en rétention administrative ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’ainsi, les critiques ne sauraient prospérer à l’instar des critiques tirées du pays de destination étant rappelé à ce titre que suivant une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement en ce compris le contentieux relatif au pays de destination, (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201) ; qu’ainsi, ce moyen ne saurait davantage prospérer ;
S’agissant des diligences, il convient de rappeler que les autorités consulaires congolaises et l’unité centrale d’identification ont été saisies d’une demande d’identification le 28 juillet 2025 à 11 heures 25 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de nullité soutenus in limine litis et au fond ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Juillet 2025 à 13h27 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 31 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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