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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 févr. 2025, n° 24/08338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 30 ] [ Localité 16 ], S.A. [ 26 ], Société [ Adresse 22 ], Société [ 14 ] SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/08338 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTM5
N° minute : 25/00037
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [B] [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
S.A. [27]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Mme [H] [M] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Mme [B] [Y]
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Localité 6]
débiteur
Comparant(e) en personne
Société [Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.A. [26]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Etablissement [30] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Société [20]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Société [14] SA
[Adresse 10]
[Localité 11]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 05 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 25 février 2025 en raison de l’empêchement temporaire du magistrat ;
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [23] (ci-après désignée la commission) le 21 mars 2024, Madame [B] [Y] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 avril 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 10 juillet 2024, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux maximum de 0 %, afin de permettre à Madame [Y] de reprendre son activité professionnelle à l’issue de son congé maladie.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la SA [27] le 17 juillet 2024.
Une contestation a été élevée le 18 juillet 2024 par la SA [27] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 22 juillet 2024.
La bailleresse indique que, depuis la décision de recevabilité, Madame [Y] n’a effectué qu’un seul règlement, de sorte que la dette locative a augmenté. Elle considère que la débitrice est de mauvaise foi.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 29 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, la SA [27] a comparu représentée par Madame [H] [M].
Elle a exposé que, depuis la décision de recevabilité, Madame [Y] n’avait effectué qu’un seul paiement, en juillet 2024. Elle a précisé que le montant de la dette locative s’élevait à 10048,84 euros.
Elle a soulevé la mauvaise foi de la débitrice en raison du défaut de paiement de loyers.
Elle a précisé qu’un jugement d’expulsion avait été rendu, que Madame [Y] avait quitté les lieux le 28 octobre 2024, et qu’il y avait des dégradations locatives, dont le montant n’est pas inclus dans la dette de loyers.
Elle a indiqué que Madame [Y] avait été convoquée par huissier de justice à l’état des lieux de sortie, et qu’elle s’était contentée de jeter les clés dans la boîte aux lettres.
A cette audience, Madame [Y] a comparu en personne.
Elle a soutenu qu’elle avait quitté les lieux et résilié le bail le 26 août 2024. Elle a déclaré que l’état des lieux de sortie avait été signé à sa place. Elle a estimé qu’elle ne devait aucune somme à la bailleresse pour les mois de septembre et octobre 2024. Elle a indiqué qu’un jugement d’expulsion ayant été rendu, aucun délai de préavis ne pouvait s’appliquer. Elle a contesté le montant de la dette.
Madame [Y] a affirmé qu’elle n’avait pas perçu les indemnités journalières de la Sécurité Sociale. Elle a précisé qu’elle avait effectué un dossier [29], car elle ne pouvait plus travailler dans son domaine d’activité. Elle a déclaré qu’elle ne souhaitait pas un effacement des dettes, qu’elle recherchait un emploi compatible avec son état de santé, et qu’elle était suivie pour ses difficultés. Elle a précisé que le montant de son loyer s’élevait à 541,27 euros, et qu’elle percevait l’APL pour un montant de 140,23 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 janvier 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience prorogée au 25 février 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, dans sa séance du 10 juillet 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifié le 17 juillet 2024 à la SA [27]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 18 juillet 2024, soit le premier jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la SA [27].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur la vérification de la créance [27] référencée L/2200591 – Logt actuel :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de procéder d’office à la vérification des créances de la SA [27], le délai légal pour contester l’état du passif dressé par la commission étant expiré.
En effet, la SA [27] sollicite à l’audience l’actualisation de la créance, et expose que celle-ci s’élève à la somme de 10048,84 euros au 18 octobre 2024.
Madame [Y] conteste le montant de la créance aux motifs qu’elle estime ne pas devoir les indemnités d’occupation pour les mois de septembre et octobre 2024.
Il résulte de l’état des créances en date du 23 juillet 2024 que la créance de la SA [27] est fixée à la somme de 7931,18 euros.
Dans le cadre d’une vérification de créances, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que, si Madame [Y] conteste devoir une indemnité d’occupation pour le mois d’octobre 2024, le décompte produit par la bailleresse est arrêté au mois de septembre 2024 inclus, aucune somme n’étant comptabilisée pour le mois d’octobre 2024.
Par ailleurs, la SA [27] et Madame [Y] sont en désaccord sur la date à laquelle celle-ci a quitté les lieux et sur la date à laquelle les loyers cessent d’être dus.
Or, la SA [27], à qui il incombe de justifier du bien-fondé et du montant de sa créance, ne produit aucune preuve de la date de départ de Madame [Y]. Elle ne produit ni le jugement d’expulsion, ni la date de l’état des lieux de sortie, ni l’éventuel préavis donné par la locataire, de sorte qu’il ne peut être déterminé si celle-ci a donné son préavis avant la constatation judiciaire de la résiliation du bail, si elle a quitté les lieux dans le cadre de l’expiration d’un délai de préavis ou dans le cadre de l’exécution d’un jugement d’expulsion, ni à quelle date elle est partie.
Par conséquent, alors que Madame [Y] produit une lettre simple datée du 26 août 2024, sans preuve de la remise effective à la bailleresse, selon laquelle elle a remis les clés et restitué le logement à la SA [27], et qu’elle conteste devoir une indemnité d’occupation ou un loyer pour le mois de septembre 2024 (517,65 euros), la bailleresse ne justifie pas du bien-fondé de cette créance.
De plus, les sommes figurant dans le décompte locatif au titre de la régularisation des charges le 16 novembre 2022 (252,30 euros), des frais de poursuite le 27 juin 2022 (163,60 euros), de la régularisation des charges le 18 septembre 2023 (212,55 euros), de la régularisation des charges le 17 avril 2024 (0,37 euros), des frais de poursuite le 20 juin 2024 (282,54 euros) et des frais de poursuite le 18 octobre 2024 (74,20 euros), ne sont aucunement justifiées par la SA [27].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [27] référencée L/2200591 – Logt actuel, à la somme de 8545,63 euros, déduction faite des sommes ci-dessus détaillées et non justifiées.
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 20484,99 euros, suivant état des créances en date du 23 juillet 2024.
Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Madame [Y], il convient d’arrêter définitivement l’état de son passif à la somme de 21099,44 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [Y] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 935,32 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Prime d’activité
786,80 €
Prestations familiales
148,52 €
TOTAL
935,32 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 61,21 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec deux enfants à charge, la part de ressources de Madame [Y] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2183,17 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Frais médicaux
60 €
Forfait chauffage
207 €
Forfait de base
1063 €
Forfait habitation
202 €
Impôts
25 €
Logement
626,17 €
TOTAL
2183,17 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [Y] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = – 1247,85 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, la situation de Madame [Y] est précaire et non définitive.
Celle-ci expose en effet qu’elle ne peut plus travailler dans son domaine et qu’elle a déposé un dossier [29], tout en recherchant un emploi compatible avec son état de santé.
Par ailleurs, elle justifie qu’elle ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale depuis le 7 octobre 2024. Ses ressources sont donc appelées à évoluer, sans que ses droits actualisés ne soient connus à ce jour.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation financière de Madame [Y], est susceptible d’évoluer, à la hausse ou à la baisse, à court ou moyen terme.
Sur la bonne foi de Madame [Y] :
Selon l’article L741-5 alinéa 2 du Code de la consommation, avant de statuer, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
Il convient d’examiner d’office la bonne foi de Madame [Y], au regard des motifs de contestation soulevés par la SA [27].
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En outre, la bonne foi est toujours présumée.
En l’espèce, la SA [27] soutient que Madame [Y] est de mauvaise foi, en ce que, depuis la décision de recevabilité de la commission, elle n’a effectué qu’un seul règlement en juillet 2024, de sorte que la dette locative augmente.
Il résulte du décompte locatif produit par la SA [27] que Madame [Y] n’a effectué aucun paiement du loyer pour l’année 2024, à l’exception d’un virement d’un montant de 530 euros le 2 juillet 2024, de sorte que la dette locative, qui s’élevait à la somme de 6895,88 euros en décembre 2023, a nettement augmenté.
Par ailleurs, Madame [Y] a été déclarée recevable par la commission en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement le 21 mars 2024.
Cependant, il ressort de l’analyse de la situation financière de la débitrice par la commission, à la date du 23 juillet 2024, que la capacité de remboursement de Madame [Y] est négative (- 491,80 euros), le montant de ses charges (1799,80 euros) étant nettement supérieur au montant de ses ressources (1308 euros). Madame [Y], dont la situation financière s’est encore dégradée au jour où le juge du surendettement statue, n’est donc pas en capacité de faire face au paiement de ses charges courantes, y compris au montant du loyer qui s’élevait à 467 euros avant le déménagement de la débitrice.
Au vu de la situation financière de Madame [Y] et de son incapacité à faire face au paiement de ses charges mensuelles, il n’est pas établi par la SA [27] que l’absence de paiement des loyers par la débitrice relève d’une volonté délibérée de sa part de frauder les droits du bailleur et d’aggraver son endettement.
La preuve de l’élément intentionnel de la mauvaise foi n’est donc pas établie.
En conséquence, Madame [Y] sera déclarée de bonne foi.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L733-2 du même code ajoute que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, les perspectives d’évolution de la situation personnelle et financière de Madame [Y], ci-dessus rappelées, permettent de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de vingt-quatre mois, dans le but de lui permettre d’accomplir les démarches afin de stabiliser sa situation financière (notamment recherche d’un emploi compatible avec son état de santé, ou ouverture d’un dossier [29], ou ouverture de ses droits auprès de la [21]).
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la SA [27] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 10 juillet 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [27] référencée L/2200591 – Logt actuel, à la somme de 8545,63 euros (huit mille cinq cent quarante-cinq euros et soixante-trois centimes) ;
SUSPEND l’exigibilité des créances détenues à l’encontre de Madame [B] [Y] pendant une durée de 24 MOIS (vingt-quatre mois) ;
DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que Madame [B] [Y] devra mettre à profit ce délai au cours de la période de suspension de l’exigibilité des créances pour :
— accomplir les démarches afin de stabiliser sa situation financière (notamment recherche d’un emploi compatible avec son état de santé, ou ouverture d’un dossier [29], ou ouverture de ses droits auprès de la [21]) ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [B] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [Y] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [24].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28], le 25 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. CHIKH C. DESNOULEZ
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