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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 19 déc. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA4BZ
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Marine PERNOUD
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [M] [H] [Y] épouse [N]
née le 26 Juin 1975 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
30 rue de la Marine
97442 SAINT-PHILIPPE
représentée par Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003604 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT PIERRE de la REUNION)
ET
Monsieur [O] [R] [N]
né le 09 Avril 1956 à LE PORT (REUNION)
21 avenue du Stade
97431 LA PLAINE DES PALMISTES
représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI et à Me Vanessa ABOUT le :
_____________________________________________________________________
— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
Madame [M], [H] [Y] et Monsieur [O], [R] [N] se sont mariés le 14 août 2009 à LA PLAINE DES PALMISTES (RÉUNION) après contrat de mariage reçu le 20 juillet 2009 par Maître [G] [B], notaire à SAINT PIERRE (RÉUNION), optant pour le régime matrimonial de la séparation de biens.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [M], [C], [S] [N] née le 4 juin 2010 à SAINT BENOÎT (RÉUNION) ;
— [Z], [X] [N] née le 7 septembre 2011 à SAINT BENOÎT (RÉUNION).
Par requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2023, Monsieur [O], [R] [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION aux fins de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, Madame [M], [H] [Y] a assigné Monsieur [O], [R] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2023 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sans indiquer le fondement de sa demande.
Vu l’article 388-1 du code civil, le juge aux affaires familiales a effectué l’audition des enfants le 10 avril 2024. Le rapport d’audition a été soumis au débat contradictoire.
L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 mai 2024 a notamment :
— ordonné la jonction des affaires ;
— attribué, la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [O], [R] [N], à titre gratuit s’agissant d’un bien propre lui appartenant ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux et notamment à Madame [M], [H] [Y] de restituer la clé du domicile conjugal ;
— attribué à Monsieur [O], [R] [N] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule DACIA SANDERO immatriculé GS-959-QA ;
— attribué à Madame [M], [H] [Y] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 107 immatriculé 541-BZD-974;
— condamné Monsieur [O], [R] [N] à verser une pension alimentaire de 200 € par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— constaté l’exercice conjoint par les époux de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [M], [H] [Y] ;
— octroyé à Monsieur [O], [R] [N] un droit de visites médiatisées sur les enfants mineurs s’exerçant une fois par mois ;
— condamné Monsieur [O], [R] [N] à payer une somme de 500 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 250 € par enfant ; payée par l’intermédiaire de la CAF ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état à l’audience du 7 juin 2024.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M], [H] [Y] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite en outre :
— l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [O], [R] [N] ;
— l’attribution de la jouissance du véhicule DACIA SANDERO immatriculé GS-959-QA à Monsieur [O], [R] [N] ;
— l’attribution à son profit de la jouissance du véhicule PEUGEOT 107 immatriculé 541-BZD-974 ;
— la condamnation de Monsieur [O], [R] [N] à lui restituer ses machines à coudre, effets de coutures et effets personnels sous astreinte de 50€ par mois ;
— la condamnation de Monsieur [O], [R] [N] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 95 421 € et à titre subsidiaire sous la forme de versements périodiques de 994 € par mois sur une période de 8 années ;
— la confirmation des mesures provisoires s’agissant des enfants mineurs.
Monsieur [O], [R] [N] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal en application de l’article 237 du code civil ainsi :
— qu’il soit donné acte que les deux véhicules constituent des biens propres lui appartenant ;
— à titre principal : débouté Madame [M], [H] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
— à titre subsidiaire : sa condamnation à payer à Madame [M], [H] [Y] une prestation compensatoire de 38 497€ en capital sous la forme de versements périodiques de 401€ par mois pendant 8 ans ;
— la confirmation des mesures provisoires s’agissant des enfants mineurs.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été effectuée de l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants mineurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
— MOTIFS -
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
— en application de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
— les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
— en application de l’article 201 du code de procédure civile « les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins », il est constant que le mineur ou l’une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile sous peine d’être écartée des débats ;
— en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure.
* * *
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de la demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an sauf lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que leur cohabitation a cessé le 12 août 2023
soit depuis au moins un an lors du prononcé du divorce.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce aucune demande dérogatoire n’étant formée sur ce point au dispositif des conclusions des avocats, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 3 janvier 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »
En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la liquidation et le partage du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec d’engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.
L’article 265-2 du code civil dispose cependant que : « les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. »
L’article 268 dudit code ajoute que : « les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. »
L’article 267 du code civil dispose que « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.»
L’un des époux peut ainsi solliciter l’attribution préférentielle, dans les conditions de l’article 831-2 du code civil, du logement familial. Ledit article dispose que le conjoint peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation ainsi que du mobilier le garnissant, s’il y avait sa résidence lors du divorce. L’époux peut également solliciter l’attribution préférentielle du véhicule dès lors qu’il lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Il est toutefois constant que :
cette attribution n’est pas de droit et il appartient au juge d’apprécier souverainement les intérêts en présence ;il appartient à l’époux demandeur de démontrer le bien fondé de sa demande.
En l’espèce, Madame [M], [H] [Y] sollicite :
— l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [O], [R] [N] ;
— l’attribution de la jouissance du véhicule DACIA SANDERO immatriculé GS-959-QA à Monsieur [O], [R] [N] ;
— l’attribution à son profit de la jouissance du véhicule PEUGEOT 107 immatriculé 541-BZD-974 ;
— la condamnation de Monsieur [O], [R] [N] à lui restituer ses machines à coudre, effets de coutures et effets personnels sous astreinte de 50€ par mois.
Monsieur [O], [R] [N] sollicite quant à lui qu’il soit donné acte que les deux véhicules constituent des biens propres lui appartenant.
Les demandes de Madame [M], [H] [Y] sont des demandes recevables uniquement au stade des mesures provisoires et ne le sont plus au stade du prononcé du divorce.
S’agissant de la demande de Monsieur [O], [R] [N], celle-ci revient à trancher un litige dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ; demande pour laquelle le juge du divorce n’est pas compétent.
En conséquence, les demandes des époux quant à leurs biens seront déclarées irrecevables.
Sur la prestation compensatoire
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [O], [R] [N] en date du 2 février 2024,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [M], [H] [Y] en date du 27 février 2025,
Selon l’article 270 du code civil, « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il convient de rappeler que :
— l’objet de la prestation compensatoire est différent de celui du devoir de secours qui a vocation à maintenir le niveau de vie de l’époux créancier par rapport à celui qu’il avait durant la vie commune et qui cesse avec le prononcé du divorce ;
— le patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial et les ressources prévisibles (perspectives de carrière des époux, droits à retraite) doivent également être évaluées. Toutefois il est de jurisprudence constante que les espérances successorales ne sont pas des droits prévisibles mêmes si elles sont certaines et qu’elles ne sont donc pas à prendre en compte ;
— les causes de la séparation et l’identité de la personne à l’initiative de cette séparation sont sans emport sur l’allocation ou non d’une prestation compensatoire.
Il y a lieu de rappeler aux parties qu’elles ont fait le choix procédural d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil. En conséquence il n’y a pas lieu d’alléguer une quelconque faute de l’autre époux dans le corps de ses conclusions et de communiquer des justificatifs afférents dans ses pièces.
La situation actuelle de l’époux s’établit de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
— une pension de retraite de 3318 € avant imposition sur les revenus selon bulletin de pension pour janvier 2024 ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, hygiène, …) :
— des échéances mensuelles de 403,80 € pour un prêt à la consommation afférent au véhicule automobile selon tableau d’amortissement ;
— une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère de 280€ pour une ex-épouse selon arrêt du 6 mai 2011 de la cour d’appel de SAINT DENIS DE LA RÉUNION ;
La situation actuelle de l’épouse s’établit de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
— des prestations familiales et sociales d’un montant mensuel de 787 € (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales pour mai 2025) correspondant à :
des allocations familialesprime d’activitérevenu de solidarité active
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, taxe foncière, alimentation, habillement, hygiène, …) :
Madame [M], [H] [Y] ne déclare aucune charge.
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n’y a lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
En l’espèce, Madame [M], [H] [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [O], [R] [N] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 95 421 € et à titre subsidiaire sous la forme de versements périodiques de 994 € par mois sur une période de 8 années.
Elle développe la situation personnelle et financière des parties. Elle souligne la stabilité des ressources de Monsieur [O], [R] [N] et le fait que celui-ci est propriétaire de son logement. Elle remarque que son époux a souscrit un prêt automobile juste avant l’assignation en divorce. Sur la prestation compensatoire versée à une ex-épouse, elle relève que Monsieur [O], [R] [N] peut solliciter une révision ou une suppression de celle-ci et qu’en outre, il bénéficie d’une déduction fiscale sur son impôt sur les revenus des montants versés. Elle ajoute l’iniquité si elle ne bénéficiait pas à minima d’une prestation compensatoire identique après 15 ans de mariage. S’agissant de l’état de santé de son époux, elle relève que le diabète n’empêche pas une vie normale. S’agissant de sa situation professionnelle, elle fait état de difficultés à retrouver un emploi et explique notamment que Monsieur [O], [R] [N] refuse toujours de lui restituer son matériel de couture nécessaire à l’exercice de sa profession. Elle explique continuer sa formation professionnelle et qu’elle percevra une rémunération identique de France Travail. Elle précise que si elle parvenait à trouver un emploi à l’issue, ses revenus ne lui permettraient pas d’améliorer de manière notable ses conditions de vie. Elle rappelle que les allocations familiales pour les enfants n’ont pas a être prises en compte et qu’au demeurant celle-ci cesseront d’ici quelques années. Elle précise être toujours en attente d’un logement social et que lorsqu’elle s’en verra attribuer un, elle devra payer un loyer. Elle réfute toute mauvaise foi de sa part sur sa situation financière et se déclare transparente sur celle-ci. Elle conclut à l’existence d’une disparité importante dans les situations financières des époux résultant de la rupture du mariage.
Elle produit diverses pièces financières notamment une estimation de ses droits à la retraite.
A titre principal, Monsieur [O], [R] [N] s’oppose à cette demande. A titre subsidiaire, il sollicite sa condamnation à payer à Madame [M], [H] [Y] une prestation compensatoire de 38 497€ en capital sous la forme de versements périodiques de 401€ par mois pendant 8 ans.
Il développe les situations financières respectives des parties et constate que leur reste à vivre est quasi-identique. Il conclut donc à l’absence de disparité dans leurs budgets. Au demeurant, il rappelle qu’une disparité dans les revenus des époux ne suffit pas à caractériser la disparité dans les conditions de vie amenant à une prestation compensatoire. Il précise que la disparité de ressources pré-existait avant le mariage et qu’elle ne résulte donc pas du divorce. Il précise que Madame [M], [H] [Y] n’a réalisé aucun sacrifice de sa carrière dans l’intérêt de la famille. Sur sa situation, il fait état de problèmes de santé (diabète). S’agissant de la prestation compensatoire concernant son ex-épouse, il explique qu’aucun élément nouveau ne lui permet de contester la décision rendue. Il conteste toute volonté d’aggraver sa situation financière par la souscription de son prêt automobile et évoque une panne grave de son précédent véhicule. Il rappelle que Madame [M], [H] [Y] avait une micro-entreprise dans la broderie-couture avant leur séparation et que c’est lui qui a financé son matériel. Il précise que Madame [M], [H] [Y] ne lui a jamais demandé la restitution de celui-ci.
Il produit diverses pièces financières au soutien de ses déclarations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la disparité existante dans les conditions de vie respectives des époux ayant conduit à allouer à Madame [M], [H] [Y] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200€ dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires, est toujours d’actualités. En effet, la situation financière de chacun des époux n’a pas changé substantiellement. Madame [M], [H] [Y] vit toujours des minimas sociaux tandis que Monsieur [O], [R] [N] a une retraite confortable. Chacun des époux n’a pas de charges actuelles de logement.
Les parties ont eu deux enfants en commun, désormais âgés de 15 et 14 ans. Au moment de leur naissance, Monsieur [O], [R] [N] travaillait encore de sorte que le temps davantage dégagé par Madame [M], [H] [Y] pour l’éducation des enfants communs et la gestion du foyer familial a nécessairement profité à Monsieur [O], [R] [N] et ralentit le développement de la carrière professionnelle de Madame [M], [H] [Y]. Cette situation a permis de maintenir la disparité existante dans les situations financières des époux. Les signes de cette disparité dans les conditions de vie respectives des époux étaient gommés du fait de la vie commune et prend donc bien son actualité avec la fin du mariage.
En conséquence, il apparaît que la demande de prestation compensatoire formée par Madame [M], [H] [Y] est fondée en son principe.
***
Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. »
En l’espèce, il est relevé que :
— les parties sont respectivement âgées de 50 ans pour l’épouse et de 69 ans pour le mari ;
— l’époux est de santé précaire et est atteint de diabète. ;
— le mariage a duré 16 ans, dont 14 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— deux enfants sont issus de l’union désormais âgé de 15 et 14 ans ;
— l’époux est retraité et n’a nul espoir d’améliorer sa situation financière ;
— l’épouse n’exerce aucune profession depuis plusieurs années et ses droits à la retraite seront impactés ;
— la carrière professionnelle de Monsieur [O], [R] [N] a été favorisée par le fait que Madame [M], [H] [Y] s’est occupée des enfants et de la gestion du foyer familial ;
— bien qu’ayant suivi une formation professionnelle, l’âge et l’absence d’expérience professionnelle de Madame [M], [H] [Y] compromettent les chances de cette dernière de retrouver une activité professionnelle, si bien que la disparité constatée est appelée à durer ;
— les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et n’ont aucun patrimoine indivis.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [O], [R] [N] à Madame [M], [H] [Y] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 38 497€ dont Monsieur [O], [R] [N], eu égard à sa situation financière, doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 401 € par mois pendant 8 années avec indexation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » laquelle a pour objet la protection de l’enfant et de ses intérêts.
Selon l’article 373-2-1 du même code « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. »
Il convient de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents prennent en commun les décisions importantes pour la vie de leurs enfants (notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion) et qu’à défaut d’accord sur ce point, il appartient au parent le plus diligent de saisir, le cas échéant par une procédure d’urgence, le juge aux affaires familiales pour voir trancher le conflit. Il n’appartient en aucun cas à l’un ou à l’autre des parents de passer outre la position de son ex-conjoint pour imposer sa volonté.
En l’espèce, la filiation des enfants a été établie à l’égard des deux parents avant leur premier anniversaire.
Vu l’accord entre les parties et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants, il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les parents.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre".
En l’espèce, vu l’accord entre les parties et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants, il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, la résidence habituelle des enfants sera fixée chez Madame [M], [H] [Y].
Sur le droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs
L’article 373-2 du code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
L’article 373-2-1 précise que : “l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves”.
En l’espèce, vu l’accord entre les parties et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants, il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, Monsieur [O], [R] [N] se verra octroyer un droit de visites médiatisées sur ses filles à raison d’une fois par mois sur une période de 6 mois.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. "
En application de l’article 373-2-2 du code civil : « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »
Il est constant que :
si la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne prend pas fin du seul fait de la majorité de l’enfant, celle-ci ne reste due au parent bénéficiaire qu’à condition que l’enfant soit toujours à sa charge ;il appartient au parent bénéficiaire de la pension de justifier que l’enfant devenu majeur est toujours à sa charge pour que la contribution reste due ;l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant doit perdurer jusqu’à ce que celui-ci ait un emploi régulier lui permettant d’être autonome ;l’intéressé ne doit pas, par son comportement, être à l’origine de son impécuniosité.
Cette obligation d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique, niveau de vie qui aurait été le leur en l’absence de séparation du couple.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par un parent.
Par décision du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a fixé à 500 € par mois soit 250 € par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [O], [R] [N]. Il a retenu les éléments suivants :
— en ce qui concerne Monsieur [O], [R] [N] : une pension de retraite de 3318 € par mois, des échéances mensuelles de 403,80 € pour un prêt à la consommation afférent au véhicule automobile et une prestation compensatoire de 329€ pour une ex-épouse ;
— en ce qui concerne Madame [M], [H] [Y] : des indemnités France Travail de formation d’un montant mensuel de 412 €, une aide financière du département de 200€ par mois, des prestations familiales et sociales d’un montant mensuel de 1293 € et aucune charge ;
— en ce qui concerne les enfants : de frais de téléphone de 10€ par mois et de frais de conservatoire de 400€ pour [C].
En l’espèce, vu l’accord entre les parties et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants, il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, Monsieur [O], [R] [N] sera condamné à payer la somme de 500 € par mois soit 250 € par enfant à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur l’intermédiation financière
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’absence de refus de la mesure par les deux parties et de toute incompatibilité, la mise en œuvre de l’intermédiation est de droit.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, que : « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. »
En l’espèce, Madame [M], [H] [Y] étant à l’origine de la procédure, elle sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
— PAR CES MOTIFS -
Marine PERNOUD, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Vu la demande en divorce en date du 3 janvier 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [O], [R] [N]
né le 9 avril 1956 à LE PORT (RÉUNION)
et de
Madame [M], [H] [Y]
née le 26 juin 1975 à SAINT JOSEPH (RÉUNION)
mariés le 14 août 2009 à LA PLAINE DES PALMISTES (RÉUNION)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 3 janvier 2024 date de la demande en divorce ;
DÉCLARE irrecevables les demandes des parties quant à leurs biens ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [O], [R] [N] à payer à Madame [M], [H] [Y] une prestation compensatoire en capital d’un montant de trente-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros (38 497€) sous forme de versements mensuels de quatre cents un euros (401 €) pendant huit années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE RÉUNION des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2027, à l’initiative de Monsieur [O], [R] [N], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
CONFIRME que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [M], [C], [S] [N] née le 4 juin 2010 à SAINT BENOÎT (RÉUNION) ;
— [Z], [X] [N] née le 7 septembre 2011 à SAINT BENOÎT (RÉUNION) ;
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
PRÉCISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations ;
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit de visite et d’hébergement
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [M], [H] [Y] ;
DIT que, pendant un délai de 6 mois à compter de la première rencontre, Monsieur [O], [R] [N] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de ses enfants qui s’exercera en lieu neutre à l’UDAF DE SAINT LOUIS : 20L rue de l’étang – Bel Air – 97450 SAINT LOUIS, une fois par mois avec sortie autorisée avec l’accord du juge donné par tout moyen ;
étant précisé que :
— le parent gardien, ou une personne habilitée par lui, devra conduire les enfants à l’adresse susdite ;
— le parent y rencontrera les enfants en présence de l’équipe éducative qui l’aidera à renouer un dialogue avec eux ;
— les modalités d’exercice du droit de visite (jour et heure) seront déterminées entre les responsables du service et les parents ;
— il appartiendra à chacun des parents de prendre contact téléphoniquement avec le service (téléphone : 06 93 03 47 91) dans les plus brefs délais, et en tout cas dans un délai maximal de 3 mois ;
— à défaut d’accord amiable, et si le parent bénéficiaire du droit de visite ne se présente pas au service dans la première demi-heure des rendez-vous fixés, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
— le droit de visite sera suspendu après deux absences injustifiées de la part du parent bénéficiaire du droit de visite ;
— la rémunération du service sera fixée selon les barèmes en vigueur au sein de l’association et directement versée par les parties ;
DIT qu’un rapport devra être déposé par le service au greffe du juge aux affaires familiales à l’issue des 6 mois de droit de visite ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui y a le plus intérêt de saisir le juge aux affaires familiales à l’issue de la période de 6 mois pour voir fixer les nouveaux droits de Monsieur [O], [R] [N] ;
DISONS qu’une copie de ce jugement sera adressée à l’UDAF par le greffe ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
FIXE à cinq cent euros (500€) par mois, soit deux cent cinquante euros (250€) par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [O], [R] [N] devra payer à Madame [M], [H] [Y] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, et, au besoin, le condamnons à verser cette somme ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant concerné auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE REUNION (www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension) ;
DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois en 2027, en fonction du dernier indice paru ;
DIT que le débiteur procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice du mois de la décision
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
recouvrement par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse mutuelle sociale agricole,procédures de paiement direct ou de saisie sur compte bancaire ou de saisie-vente en faisant appel à un huissier de justice,saisie sur salaire par requête au tribunal,recouvrement par l’intermédiaire du trésor public en cas d’échec des autres modes de recouvrement.2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, stage de responsabilité parentale, suspension ou annulation du permis de conduire interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une activité en contact avec les mineurs, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [M], [H] [Y] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine PERNOUD
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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