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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 sept. 2025, n° 25/04097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 1460
Appel des causes le 24 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04097 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LC3
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [E]
de nationalité Tunisienne
né le 08 Mars 1993 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 30 juin 2025 par M. PREFET DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 30 juin 2025 à 16h15
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 19 septembre 2025 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 19 septembre 2025 à 18h00 .
Par requête du 22 Septembre 2025 reçue au greffe à 16h06, M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas quitter le territoire. Je paie mon loyer chez Madame. Je vis chez Madame. J’étais devant son travail parce que j’étais aller récupérer mes affaires. Elle veut pas me les donner. Je vais vivre chez des amis.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations ; Je soulève le défaut de notification des droits en GAV. Le PV n’est pas signé par Monsieur. Je note aussi que Monsieur a demandé l’assistance d’un avocat. Dans le PV de notification des droits de la seconde GAV, l’entretien avec l’avocat n’ayant pas pu avoir lieu. Sur la procédure administrative, l’information du procureur de [Localité 1] indique que Monsieur a été placé “ce jour” à une heure indéterminée. Cela ne me permet pas de m’assurer que le procureur soit réellement informé de l’heure de placement au CRA.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [E] a été interpellé à la suite de la plainte déposée par Madame [D], son ex-compagne, pour des faits de violences dont elle explique avoir été victime la veille de sa plainte. Placé en garde à vue le 17 septembre 225 à 20h10, ses droits lui ont été notifiés à 20h30. Si la signature de l’intéressé n’apparaît pas sur le document, il est établi qu’il a sollicité l’intervention d’un avocat, avocat qui a été contacté à 20h43. Les droits de l’intéressé ayant été respectés, aucune atteinte n’a été portée à ceux-ci.
La première garde à vue ayant été levée parce que l’intéressé avait avalé des clous et qu’il avait été amené en urgence à l’hôpital, une nouvelle garde à vue a débuté le 18 septembre à 20h46 puisque Monsieur [E] était sorti de l’hôpital dans la nuit du 17 au 18 septembre contre l’avis médical et qu’il était allé à nouveau au domicile de la plaignante. Les droits dans le cadre de cette deuxième garde à vue lui ont été notifiés à 21h10 et il a refusé de signer le procès-verbal. Conformément à ses souhaits, sa famille a été contactée ainsi qu’un avocat à 21h31 avec un message laissé sur le répondeur du téléphone de permanence. Monsieur [E] s’est de nouveau plaint de douleurs dans le cadre de sa garde à vue et a à nouveau été emmené à l’hôpital. Son état a cette fois été jugé compatible avec la garde à vue. Le 19 septembre à 11h00, alors qu’il devait réaliser son entretien avec l’avocat, il aurait indiqué à ce dernier qu’il aurait ingéré des bouts de tissus, des morceaux durs de son vêtement en l’occurrence des parties métalliques et une épingle. Au regard des événements de la nuit précédente, il était décidé d’emmené à nouveau Monsieur [E] à l’hôpital qui, à nouveau, jugeait son état compatible avec la mesure de garde à vue. Le 19 septembre à 14h40, il était auditionné sans la présence de son avocat alors même qu’il était informé de la possibilité qu’il soit assisté d’un conseil mais il s’en réservait le droit dans le cadre de la présente audition. Il était précisé clairement qu’il n’avait pas souhaité l’assistance d’un avocat durant cette audition. Il y a donc lieu de considérer qu’il n’y a aucune irrégularité de procédure, l’intéressé ayant fait valoir ses droits de manière avisée à plusieurs reprises ayant renoncé expressément à l’assistance d’un avocat.
S’agissant de l’avis au procureur de la République du placement en rétention, il y a lieu de relever que cet avis a bien été réalisé. L’intégralité de la procédure a été transmise au procureur de la République le 19 septembre 2025 à 18h00 avec notamment la décision de la préfecture du placement en rétention, la notification de l’arrêté de placement en rétention étant intervenue le 19 septembre à 18h00 au moment de la notification de fin de garde à vue. Il y a lieu de considérer que l’information du parquet est régulière et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que l’absence d’indication de l’heure du placement en rétention sur l’avis à parquet ait porté atteinte aux droits de Monsieur [E].
Les moyens d’irrégularité seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’AISNE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’AISNE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04097 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LC3
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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