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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA c/ S.A.R.L. REIMS REPUBLIQUE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/02136 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDP2
Nature affaire : 54G
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
S.A.R.L. REIMS REPUBLIQUE DEVELOPPEMENT
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
S.A. PLURIAL NOVILIA
2 place Jamot
51100 REIMS
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
S.A.R.L. REIMS REPUBLIQUE DEVELOPPEMENT
123 rue du Château
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique conclu le 20 septembre 2019, la SARL REIMS REPUBLIQUE DEVELOPPEMENT a consenti à la SA PLURIAL NOVILIA un contrat de réservation portant sur la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain d’une surface d’environ 6.600 m² situé place de la République à REIMS (51100) afin d’y édifier, à terme, 57 logements et 62 places de stationnement.
Le 30 décembre 2019, l’acte contenant vente en état de futur achèvement de biens a été établi.
Le 28 juillet 2023, le bâtiment et le parc de stationnement ont été livrés par la SARL REIMS REPUBLIQUE DEVELOPPEMENT au profit de la SA PLURIAL NOVILIA.
Le procès-verbal de livraison mentionnait plusieurs réserves qui devaient être levées avant le 28 novembre 2023.
Par mise en demeure adressée le 14 décembre 2023, la SA PLURIAL NOVILIA a sollicité de la SARL REIMS REPUBLIQUE DEVELOPPEMENT la fourniture d’un plan d’action complet et un délai précis pour solder l’intégralité des réserves de livraison n’ayant toujours pas été levées.
Par seconde mise en demeure adressée le 15 janvier 2024, la SA PLURIAL NOVILIA a sollicité de la SARL REIMS REPUBLIQUE DEVELOPPEMENT la levée des réserves restantes.
Par ordonnance de référé rendue le 28 août 2024, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [K] [O] en qualité d’expert judiciaire.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a fait assigner la SARL REIMS REPUBLIQUE DEVELOPPEMENT devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin qu’il soit statué ainsi :
— Condamner la SCCV REIMS REPUBLIQUE DEVELOPPEMENT à payer à la société PLURIAL NOVILIA le coût des reprises nécessaires à la levée des réserves et à la remise en état des garde-corps des balcons et ce conformément au rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par Monsieur [O] [K] ;
— Condamner la SCCV REIMS REPUBLIQUE DEVELOPPEMENT à payer à la société PLURIAL NOVILIA les dommages et intérêts résultant des préjudices subis, du fait, notamment de la non reprise dans le délai contractuel des réserves non levées et des garde-corps des balcons non conformes aux stipulations contractuelles ainsi que tous autres préjudices pouvant résulter de cette situation ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant, appel et sans caution ;
— Condamner la SCCV REIMS REPUBLIQUE DEVELOPPEMENT à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation dépens de l’instance, en ce compris, le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [O] [K].
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 26 novembre 2025, la SA PLURIAL NOVILIA sollicite du Juge de la mise en état que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 28 novembre 2025, la SARL REIMS REPUBLIQUE DEVELOPPEMENT sollicite du Juge de la mise en état que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine
Il est en outre de droit constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, par ordonnance rendue le 28 août 2024, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [K] [O] en qualité d’expert judiciaire.
A ce jour, Monsieur [K] [O] n’a pas déposé son rapport d’expertise, les opérations d’expertise sont ainsi toujours en cours.
L’expert devant se prononcer sur des éléments de nature à éclairer le Tribunal, le rapport d’expertise est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige de la présente procédure.
Par suite, il apparait d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise suivant ordonnance de référé du 28 août 2024.
Par ailleurs, il y a lieu de réserver l’intégralité des prétentions des parties, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par l’ordonnance rendue le 28 août 2024 ;
RESERVONS l’examen des demandes, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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