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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME c/ La Caisse |
|---|
Texte intégral
Jugement du 18/09/2025
N° RG 24/00692 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZCP
MINUTE N° 25/151
[L] [M] épouse [B]
c./
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[L] [M] épouse [B]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [L] [M] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [T] [F], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 05.06.2024, Madame [L] [M] épouse [B], qui bénéficie d’une pension d’invalidité 2ème catégorie depuis 2015, a demandé la révision de sa pension d’invalidité en 3ème catégorie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis du service du contrôle médical.
Ce dernier a confirmé le maintien en invalidité 2ème catégorie à la date d’effet du 05.06.2024, estimant que Madame [L] [B] présentait bien un état d’invalidité la rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque, mais qu’elle n’était pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La Caisse Primaire d’Assurance maladie a notifié le maintien en 2ème catégorie à l’assurée le 14.06.2024.
Madame [L] [B] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 31.10.2024, Madame [L] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision implicite de rejet d’invalidité de catégorie 3.
Le 30.01.2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [S] [Z] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.03.2025, le médecin a conclu que « Les éléments à disposition permettent d’être éclairé sur l’état santé de Madame [L] [B] dont la nécessité d’une tierce personne pour certains actes de la vie quotidienne ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.07.2025.
A l’audience, Madame [L] [B], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui accorder la catégorie 3 de la pension d’invalidité.
Elle fait valoir que, bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 2e catégorie depuis 2015, elle a sollicité en 2024 un passage en 3e catégorie, son état de santé s’étant particulièrement dégradé depuis 2022. Souffrant d’arthrose dans la colonne vertébrale, de fibromyalgie sévère, d’épanchements de synovie dans les chevilles et les genoux, elle a été opérée plusieurs fois. Elle fait de la kinésithérapie 2 à 3 fois par semaine et est suivie par un psychologue.
Elle explique qu’après sa demande de révision de pension d’invalidité, elle a essuyé un refus écrit sans même n’avoir été ni reçue ni entendue par le médecin conseil de la CPAM.
Après une vie professionnelle qu’elle qualifie d’active et physique (horticultrice, militaire de 1987 à 2002, technicien bancaire), Madame [L] [B] déplore aujourd’hui « ne plus rien pouvoir faire ». Elle se déplace avec deux cannes, ou en fauteuil roulant pour les trajets plus longs.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [T] [F], reprend oralement ses conclusions contradictoires du 25.06.2025.
Elle sollicite ce qui suit du tribunal :
— confirmer le maintien en catégorie 2 d’invalidité de Madame [L] [B] à la date d’effet du 05/06/2024.
— débouter Madame [L] [B] de son recours.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une pension d’invalidité et sa catégorie
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l’article L. 341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état.
Aux termes de l’article L. 341-11 du code de la sécurité sociale, la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé.
En l’espèce, la CPAM a refusé le passage de Madame [L] [B] de la catégorie 2 des invalides à la catégorie 3.
Dans son rapport médical d’attribution d’invalidité, le médecin conseil retient en effet que « Madame [L] [B] présentait bien une capacité de travail ou de gain
De son côté, le médecin commis par le tribunal, après avoir rappelé les antécédents de Madame [L] [B], listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux consultés, réalisé un examen clinique, a relevé que
« – Les différentes pathologies de Mme [M] que ce soit sur le plan locomoteur ou douloureux compliquées d’un retentissement psycho-comportemental significatif.
— Les différents avis de son médecin généraliste attestant des difficultés dans les actes de la vie quotidienne.
— Un taux supérieur à 80 % reconnu par la MDPH, attribué en particulier lorsqu’une personne nécessite l’aide d’une tierce personne dans certains actes de la vie quotidienne.
— Le questionnaire fourni comme une aide à la décision pourrait être remplie ainsi :
*Peut quitter son lit seule.
*Peut se vêtir seule, partiellement
* Peut se lever d’une chaise seule.
*Peut marcher mais avec 2 cannes béquilles
* Peut se dévêtir seul, partiellement
*Peut aller à la selle ou uriner seule
*Peut se rendre dans des toilettes ordinaires
* Peux manger et boire seule.
*Peut quitter sa maison seule en cas d’incendie.
* Peut partiellement couper ses aliments
* Invalide appareillé : sans objet
Réponse à la mission : Les éléments à disposition permettent d’être éclairé sur l’état santé de Madame [L] [M] dont la nécessité d’une tierce personne pour certains actes de la vie quotidienne. … ».
Le médecin consultant conclut donc que l’état de santé de Madame [L] [B] nécessite l’intervention d’une tierce personne pour certains actes de la vie quotidienne.
Toutefois, il convient de rappeler que l’invalidité de catégorie 3 est un statut accordé aux personnes dont l’incapacité à exercer une activité professionnelle est totale et permanente, mais qui en outre nécessite l’assistance constante d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne.
Les bénéficiaires de ce statut perçoivent une pension d’invalidité de catégorie 3, qui vise à compenser la perte de revenus dus à l’incapacité de travailler, et cette pension est complétée par une majoration pour tierce personne (MTP) destinée à l’assistance nécessaire pour les actes de la vie quotidienne. Ainsi le bénéficiaire de la pension de niveau 3 doit nécessiter l’aide continue d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne, tel que se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer… Cette aide doit être indispensable pour que la personne puisse maintenir un minimum d’autonomie et de qualité de vie.
En l’espèce, malgré les importants problèmes de santé et de mobilité endurés par Madame [L] [B], celle-ci ne justifie pas d’un besoin permanent d’une tierce personne pour l’aider à accomplir l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Elle sera donc déboutée de sa demande et la décision de la CPAM sera confirmée, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état depuis ladite décision, Madame [L] [B] a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [B] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [B] de sa demande,
CONFIRME la décision de la CPAM maintenant le classement en catégorie 2,
CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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