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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 janv. 2026, n° 23/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE MEDICAL ODYSSEUM, Société d'assurance RELYENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 23/00368 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OAYX
Pôle Civil section 3
Date : 09 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18], demeurant [Adresse 19] – [Localité 6]
représentée par Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM), compagnie d’assurance immatriculée au RCS de LYON sous le n° 779 860 881, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur du Docteur [C] [G], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 12]
représentée par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
CENTRE MEDICAL ODYSSEUM, N° SIRET 454 800 426 00065, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société d’assurance RELYENS, (anciennement dénommée SHAM) N° RCS 779 860 881, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège assureur de OC SANTE CENTRE MEDICAL ODYSSEUM et de la Polyclinique [22] , dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 13]
représentée par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [G], demeurant Centre Médical [22] – [Adresse 9] – [Localité 7]
représenté par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Etablissement public ONIAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège ;, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 15]
représentée par Me Patrick de la GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Etablissement POLYCLINIQUE [20], prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 7]
représentée par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Romain LABERNEDE
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2025 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 24 septembre 2025 délibéré prorogé au 09 Janvier 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Janvier 2026
Exposé du litige
Madame [M] [H], atteinte d’endométriose, a subi une opération chirurgicale réalisée par le Docteur [C] [G] le 17 mai 2016 à la Clinique [20].
A la suite de complications, une seconde intervention chirurgicale a eu lieu le même jour à la clinique du Millénaire; madame [H] a ensuite été retransférée à la clinique [20] le 19 mai 2016. A la suite de nouvelles complications. Madame [H] a subi une troisième intervention le 1er juin 2016 à la clinique [16] réalisée par le Docteur [G], à la suite de laquelle elle a pu regagner son domicile le 18 juin 2016.
Elle a à nouveau été hospitalisée à la clinique [16] du 15 au 29 septembre 2016 pour une intervention de remise en continuité.
Au regard des complications intervenues, une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [E], mandaté par la compagnie d’assurances SHAM. Aux termes de son rapport en date du 27 novembre 2017, il a conclu à un accident médical non fautif.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour y procéder le Professeur [V] [L] qui a déposé son rapport final le 14 novembre 2019, concluant à un aléa thérapeutique.
Par actes du 20 et 21 décembre 2022 ainsi que du 2 janvier 2023, Madame [M] [H] a assigné la compagnie d’assurance SHAM, assureur de la clinique [20], la S.A. OC SANTE CENTRE MEDICAL ODYSSEUM, le Docteur [C] [G], l’ONIAM, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins que soit :
— jugé qu’elle a été victime d’un accident médical fautif ou non,
— jugé que le rapport d’expertise du Docteur [L] est entaché de nullité et qu’il soit écarté des débats,
— mandaté un expert, hors département et hors département des Bouches du Rhône et spécialisé en gynécologie et/ou chirurgie obstétrique, les dépens devant être réservés.
Par conclusions notifiées le 9 février 2023 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, la POLYCLINIQUE [21], est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant ordonnance en date du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir opposée par l’ONIAM, la compagnie d’assurances anciennement dénommée SHAM et désormais RELYENS, le Docteur [C] [G], la S.A. POLYCLINIQUE [20] et le CENTRE MEDICAL ODYSSEUM, et déclaré recevables l’action et les demandes formées par madame [M] [H].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 juin 2024, madame [M] [H] demande au tribunal au visa des articles 237, 16, 276, 143 et 144 du Code de Procédure Civile,L 1142-1 L1142-1 II et D 1142 du Code de la santé publique :
— de juger qu’elle a été victime d’un accident médical fautif ou non,
— de juger que le rapport d’expertise du Docteur [L] est entaché de nullité et l’écarter des débats,
En conséquence et avant dire droit,
— de mandater tel expert qu’il plaira au Tribunal, hors département et hors département des Bouches-du-Rhône et spécialisé en gynécologie et/ou chirurgie obstétrique avec pour mission telle que décrite aux présents motifs,
— de réserver les dépens
— A titre subsidiaire :
— de condamner le Docteur [G] à indemniser les conséquences de l’accident médical fautif qu’elle a subi,
— de condamner le Docteur [G] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— A titre infiniment subsidiaire :
— de condamner l’ONIAM à indemniser les conséquences médicales non-fautif subi, – de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En tout état de cause :
— de condamner le Docteur [G] à lui verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’impréparation subi,
— de le condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose pour l’essentiel :
— que l’objectivité de l’expert judiciaire peut être légitimement remise en cause,
— que notamment, à aucun moment l’expert ne justifie, littérature juridique à l’appui, son positionnement,
— que l’expertise judiciaire réalisée n’a non seulement pas répondu aux interrogations des parties, à savoir s’il y a faute médicale ou non, mais a surtout suscité d’autres doutes et interrogations,
— que certaines questions et observations émises par les parties n’ont pas été prises en compte, ou dans le meilleur des cas, n’ont été répondues que superficiellement, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— qu’il parait ainsi nécessaire de réaliser une nouvelle expertise judiciaire qui permettra de déterminer s’il y a faute ou non,
— que le rapport est par ailleurs incomplet, qu’il indique qu’elle aurait été victime d’un alea thérapeutique, mais ne précise pas, littérature scientifique à l’appui, le pourcentage de survenance de cet aléa, qu’en outre un certain nombre de postes de préjudice n’ont pas été évalués, dont notamment le préjudice sexuel au motif selon le rapport de son refus de réaliser un examen gynécologique., qu’il considère en outre qu’il s’agit d’un accident médical non fautif mais ne chiffre aucun déficit fonctionnel permanent,
— que subsidiairement, alors que l’information au patient doit en outre être complète et comprendre l’information de tous les risques, y compris les risques exceptionnels, il ne lui a été remis aucun consentement éclairé, que l’expert est lui-même contraint de confirmer le défaut d’information,
— sur le préjudice d’impréparation, qu’elle n’a pas été correctement informée des risques de la technique opératoire par célioscopie, de sorte qu’elle n’a pu ni refuser l’opération, ni se préparer aux risques que cette intervention a inéluctablement entraîné,
— que le Docteur [G] a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en ne changeant pas le mode opératoire (coelioscopie vers laparotomie), mais qu’en l’état du rapport d’expertise, il est impossible d’évaluer son préjudice conformément au principe de réparation du préjudice et ses droits doivent être réservés à ce titre,
— que très subsidiairement, sur l’accident médical non fautif, de la même façon, en l’état du rapport d’expertise, il est impossible d’évaluer son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 juin 2024, l’ONIAM demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 II et D. 1142-1 du Code de la santé publique :
— de la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées.
— de débouter madame [H] de sa demande de condamnation à son encontre en l’absence d’atteinte des seuils de gravité requis permettant l’intervention de la solidarité nationale,
— d‘ordonner sa mise hors de cause,
— de débouter madame [H] de sa demande de contre-expertise, cette dernière étant dénuée de toute utilité,
— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître MERLYCHASSOUANT, avocat au Barreau de Montpellier,
— de rejeter toute autre demande.
Il fait valoir pour l’essentiel :
— que l’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent,
— que le déficit fonctionnel temporaire n’a duré que 5 mois et demi, que le seuil de gravité tenant à l’arrêt des activités professionnelles pendant six mois, consécutifs ou non, en lien avec l’accident médical, n’est donc pas atteint,
— que l’expert ne retient ni perte de gains professionnels futurs, ni incidence professionnelle, que dans tous les cas, madame [H] ne mentionne pas avoir été dans l’obligation de cesser son
activité professionnelle , que dans ces conditions, ce seuil de gravité n’est également pas atteint,
— qu’aucun trouble particulièrement grave dans les conditions d’existence n’est enfin caractérisé,
— que sur la demande d’expertise, l’expert a rédigé un rappel des faits exhaustif, s’est prononcé sur chaque prise en charge en se fondant sur de la littérature médicale, et a évalué les préjudices de madame [H] après un examen clinique,
— que l’expert a répondu aux dires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées apr le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 avril 2025, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE et le docteur [C] [G] demandent au tribunal :
— de dire et juger que le rapport de l’expert [L] est suffisant à éclairer la Juridiction de céans quant à l’absence de faute ou manquement imputable au Docteur [G],
— de constater que les contestations émises par madame [H] ne procèdent que de son désaccord avec les conclusions expertales,
— de dire et juger que la demande d’expertise sollicitée par madame [H] est inutile et infondée,
— de débouter madame [H] de sa demande d’expertise et de l’intégralité de ses prétentions,
— de débouter madame [H] de sa demande de condamnation du Docteur [G] au titre d’un prétendu préjudice d’impréparation.
— de débouter madame [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [G].
— de condamner madame [H] à payer à la RELYENS et au Docteur [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutiennent essentiellement:
— qu’au terme d’un rapport d’expertise circonstancié, détaillé et référencé, le Professeur [L] a pu expliquer et conclure à l’absence de manquement imputable au Docteur [G], qu’il conclut à un aléa thérapeutique et écarte tout éventuel manquement qui pourrait lui être imputable,
— que l’expert s’est largement prononcé sur l’ensemble des griefs formulés par madame [H] pendant la réunion d’expertise, à la lecture du pré rapport d’expertise, aux termes de trois dires transmis par la patiente et à la lecture du rapport définitif, et madame [H] ne verse aucun nouvel élément ou document médical qui n’aurait pas été porté à la connaissance de l’expert et qui viendrait remettre en cause ses conclusions,
— que l’expert a conclu que madame [H] avait reçu les informations nécessaires en préopératoire sur le risque de complication, et s’il n’y a pas de preuve écrite, madame [H] a reconnu lors de l’accédit avoir eu le document d’information fourni par le Docteur [G], et l’expert a en outre précisé que ces complications exceptionnelles n’avaient pas à être mentionnées dans le consentement,
— que par ailleurs, même mieux informée, madame [H] aurait accepté l’intervention de sorte que le défaut d’information sur les risques liés à l’intervention s’est trouvé sans conséquence sur son consentement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 mai 2024, la SA OC SANTE, CENTRE DE SANTE ODYSSEUM, la compagnie RELYENS et la SA POLYCLINIQUE [20], intervenante volontaire, demandent au Tribunal au visa de l’article 1142-1 du code de la santé publique :
— de déclarer la Polyclinique [20] recevable en son intervention volontaire,
— de mettre hors de cause :
— SA OC SANTE, CENTRE DE SANTE ODYSSEUM
— La Polyclinique [20] et son assureur RELYENS
— de condamner madame [H] à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner madame [H] aux entiers dépens,
— de débouter madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient
dirigées à leur encontre ,
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Ils font valoir essentiellement :
— que la polyclinique [21] concernée par les soins litigieux qui y ont été dispensés et dotée d’une personnalité juridique propre, nonobstant son appartenance au groupe OC SANTE, a tout intérêt à intervenir volontairement dans la présente procédure pour y défendre et surveiller ses droits,
— qu’elle est un établissement de santé privé à but lucratif au sein duquel les praticiens exercent à titre libéral et notamment le Docteur [G], en conséquence de quoi, la responsabilité civile de la polyclinique ne saurait être recherchée du fait des diagnostics, soins et traitements mis en œuvre par les praticiens libéraux,
— que madame [H] n’articule aucun grief à l’encontre des soins dispensés à la Polyclinique [20] et ne formule aucune demande à son encontre ni à l’encontre de son assureur RELYENS.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire et la demande d’une nouvelle expertise
Aux termes de son rapport en date du 14 novembre 2019, le Professeur [V] [L] précise qu’en suite de la consultation du 18 avril 2016 avec le Docteur [G], il a été décidé d’une intervention chirurgicale consistant en une ablation partielle de l’utérus (hystérectomie subtotale) avec conservation de l’ovaire; cette intervention a été réalisée le 17 mai 2016 par coelioscopie.
L’expert indique que la réalisation de la dissection a été difficile en raison de la présence d’adhérences entre le tube digestif et l’utérus, avec dans un premier temps une plaie digestive (sigmoïde) diagnostiquée, puis une plaie artérielle (artère iliaque gauche) entraînant l’arrêt de la coelioscopie et la réalisation d’une ouverture par laparotomie transverse.
Le Docteur [Y], chirurgien viscéral, a été appelé pour une assistance.
L’hystérectomie subtotale avec annexectomie gauche a été réalisée, la plaie vasculaire et la plaie digestive réparées.
Le Docteur [W], chirurgien vasculaire, a été appelé pour avis; il a proposé la réalisation d’un angioscanner (permettant de visualiser la perméabilité des vaisseaux) au réveil de la patiente.Cet examen réalisé à 14 heures a mis en évidence une obstruction de l’artère iliaque externe gauche sur 5 cm avec perméabilisation en distalité.
Madame [H] a alors été transférée vers 15 heures en SAMU à la clinique du Millénaire pour une prise en charge vasculaire ( intervention chirurgicale pour reperméabilisation) ; le 17 mai 2016, le Docteur [W] a réalisé un pontage fémoro-fémoral gauche.
Par courrier en date du 20 mai 2016, le Docteur [W] a attesté de la bonne reperméabilisaton des vaisseaux par un contrôle doppler dans les suites opératoires
Madame [H] a été retransférée à la clinique [20] le 19 mai 2016. À compter du 25 mai 2016, des douleurs abdominales sont apparues, avec de la fièvre le lendemain. Une fistule par le vagin a été objectivée le 29 mai 2016.
La patiente a été transférée à la clinique [16] le 30 mai pour une prise en charge adaptée par le Docteur [Y].
Le 1er juin 2016, une chirurgie a été réalisée par ce médecin, en l’occurrence une dérivation digestive par stomie temporaire, avec la réalisation d’une laparotomie médiane et la mise en place d’une stomie en amont de la fistule.
L’hospitalisation a été marquée par une reprise difficile du transit et la nécessité d’une transfusion sanguine (2 poches). Madame [H] a regagné son domicile le 18 juin 2016.
Elle a de nouveau été hospitalisée du 15 au 29 septembre 2016 à la clinique [16] pour une remise en continuité ( qui consiste à fermer la stomie et rétablir le transit intestinal naturel) réalisée le 16 septembre par le Docteur [Y].
Sur l’indication chirurgicale initiale, l’expert expose que madame [H] présentait des saignements et des douleurs secondaires à des fibromes utérins et que les traitements médicamenteux étaient mal supportés; il conclut ainsi, au regard de la littérature médicale expressément citée dans son rapport, d’une part, qu’il était logique de proposer un traitement chirurgical et d’autre part , afin de traiter les deux symptomes (douleurs et saignements), qu’il était adapté de proposer l’ablation de l’utérus (hystérectomie) que ce soit avec conservation du col de l’utérus (hystérectomie subtotale ) ou sans conservation (hystérectomie totale).
En ce qui ce qui concerne les complications survenues, l’expert explique que lors de l’intervention chirurgicale, la dissection a été gênée par la présence d’adhérences entre le tube digestif, les vaisseaux et l’utérus, qui étaient secondaires aux antécédents chirurgicaux de la patiente et à la présence d’endométriose. Il précise, littérature médicale à l’appui, que ces adhérences représentent le principal facteur de risque de plaie digestive lors de l’hystérectomie, qu’il n’existe aucune preuve que la voie d’abord coelioscopique augmente le risque de plaie digestive, ce risque étant compris entre 0,1 et 1 % lors de l’hystérectomie , et enfin qu’il n’existe pas de données équivalentes concernant les facteurs de risques ou la fréquence des plaies de l’artère iliaque externe lors d’une hystérectomie, ce risque étant connu mais mal évalué.
L’expert ajoute que la gestion des complications vasculaire (plaie de l’artère) et digestives (plaie du stigmoïde lors de l’opération et fistule post opératoire) a été réalisée rapidement et correctement.
Le professeur [L] conclut que les complications présentées par madame [H] sont bien entendu liées à la réalisation de l’hystérectomie, mais elles ne sont pas liées à un défaut de qualité dans les soins reçus pour la réalisation de cette intervention et les soins péri opératoires. Ces complications survenues pendant et dans les suites de l’hystérectomie ne sont pas secondaires à une négligence ou maladresse ou soin inapproprié; elles ont été favorisées par les antécédents de la patiente.
Il conclut ainsi que ces complications constituent un aléa thérapeutique.
L’expert retient que un déficit fonctionnel temporaire total de 46 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % pendant 89 jours et au taux de 5 % pendant 30 jours, la consolidation étant fixée au 29 octobre 2016, soit à un mois de convalescence après la seconde hospitalisation.
Les souffrances endurées ont été évaluée à 4/7, et le préjudice esthétique à 3/7
L’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent ; il n’a également pas retenu de préjudice sexuel en indiquant que ce préjudice n’avait pas pu être évalué en l’absence d’examen gynécologique non réalisé à la demande de la patiente; il ajoute concernant l’impact sur la fertilité, qu’il n’existe pas étant donné les antécédents de madame [H] et l’âge au moment des évènements (45 ans).
Madame [H] soutient à l’appui de sa demande en nullité du rapport d’expertise du Professeur [L], d’une part, que ce dernier a manqué à son devoir d’objectivité, et d’autre part, qu’il n’a pas respecté le contradictoire.
Sur le manque d’objectivité, madame [H] reproche en réalité à l’expert ses conclusions différentes sur certains points de celles du Docteur [E], ainsi, sur la conversion de la coelioscopie en laparatomie qui selon elle aurait dû intervenir dès l’apparition de la complication digestive (sigmoïde), et la mise en place dans un premier temps sur la plaie artérielle de clips non spécifiques.
Ces contestations sur le fond ne correspondent nullement à la démonstration d’un manque d’objectivité de la part de l’expert, étant rappelé que ce dernier a justifié ses conclusions par la littérature médicale qu’il a expressément citée; elles seront cependant examinées ci-après dans le cadre de la mise en cause de l’expertise sur le fond.
Sur le non-respect du contradictoire, l’article 276 du Code de procédure civile prévoit effectivement que “ l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent”.
En premier lieu, il convient de relever que le dire n°2 du Docteur [J] [T] dont fait état madame [H], était adressé au Docteur [Z] [E], désigné par la compagnie d’assurance SHAM, dans le cadre d’une expertise amiable; il est d‘ailleurs en date du 23 novembre 2017, soit contemporain du rapport d’expertise amiable en date du 27 novembre 2017.
Ceci étant,madame [H] justifie d’un dire n°2 en date du 23 avril 2019 que son conseil, Maître Christelle GIRARD, a adressé au Professeur [L] par courrier recommandé dûment réceptionné le 29 avril 2019, en suite de l’accédit qui s’était tenu le 3 avril 2019 et dont elle sollicitait qu’il soit tenu compte lors de la rédaction du pré-rapport.
Aux termes de ce courrier, le conseil de madame [H] a d’abord fait référence à un dire n°1 manifestement adressé à l’expert avant les opérations d’expertise, contenant le dossier médical de madame [H], ses arrêts de travail et ses doléances, et a ensuite posé les interrogations suivantes, dont elle souhaitait obtenir les réponses de l’expert dans le cadre du pré-rapport:
“1) Quelle était l’indication de l’hystérectomie?
2) Dans tous les cas, le bilan préopératoire, en particulier d’imagerie, état-il suffisant?
3) Aux dires de madame [H] l’hystérectomie est intervenue sur une endométriose, dans ce cas quel était le type d’endométriose suspecté? Les examens permettant d’évaluer l’extension de l’endométriose et la prise en charge spécialisée ont-ils été correctement réalisés? N’aurait-il pas été préférable d’opérer “à quatre mains”(présence d’un chirurgien gastroentérologue) comme cela se pratique habituellement face à une endométriose de ce type ?
4) Lors de l’intervention, le Docteur [G] a constaté de nombreuses adhérences, il note dans son compte rendu opératoire une progression difficile : n’aurait-il pas été nécessaire d’ouvrir en laparotomie pour faciliter le geste chirurgical et réduire le risque de complications?
5) Le fait de poursuivre l’intervention chirurgicale sous coelioscopie a-il favorisé la survenue de la complication intestinale et si oui dans quelle mesure ? Le traitement de cette complication a-il été optimal ?
6) L’accident vasculaire est-il une complication classique ? Quel est le pourcentage de risque de survenue de cette complication dans la littérature?
7) Le fait de poursuivre, dans des conditions difficiles, l’intervention chirurgicale sous coeliopscopie a-t-il favorisé la survenue de la complication vasculaire et si oui dans quelle mesure? Le traitement de cette complication a-t-il été optimal?
8) Le Docteur [G] a-t-il informé sa patiente sur l’objectif de l’acte médical, ses modalités, les bénéfices escomptés, les complications possibles et les risque éventuels y compris exceptionnels?”
Or, force est de constater que le rapport du Professeur [L] ne fait état d’aucun dire qui lui aurait été adressé, ni même d’aucun pré-rapport qui aurait été adressé aux parties alors que la mission d’expertise ordonnée par le Juge des référés aux termes de l’ordonnance en date du 6 décembre 2018 imposait à l’expert de communiquer ses pré-conclusions aux parties en leur impartissant une délai pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devait répondre dans le rapport définitif.
Par ailleurs, s’il a été répondu en partie aux interrogations figurant dans le dire précité du conseil de madame [H], plusieurs de ces questions sont demeurées sans réponse; ainsi sur le caractère suffisant ou non du bilan préopératoire, en particulier d’imagerie pour notamment identifier le type d’endométriose, sur la réalisation d’examens permettant d’évaluer l’extension de l’endométriose pour envisager d’emblée une prise en charge spécialisée en présence d’un gastroentérologue et une ouverture en laparatomie, sur le bien fondé de la poursuite de la coelioscopie après la survenue de la plaie sigmoïdienne.
L’absence de pré-rapport et l’absence dans le rapport du Professeur [L] de toute référence aux dires déposés par les parties, et notamment à celui précédemment exposé, ainsi que l’absence de réponse complète à ce dire, caractérisent indiscutablement un manquement au caractère contradictoire de l’expertise, manquement au titre duquel la nullité de l’expertise ne peut qu’être prononcée.
Au surplus, les arguments exposés par madame [H] au titre d’un manque d’objectivité de l’expert constituent ainsi qu’il a été précédemment exposé en réalité des contestations de fond du rapport, la demanderesse soutenant que l’expert ne s’est pas prononcé sur ces points pourtant mis en exergue par le rapport du Docteur [E], et qui recoupent les interrogations posées aux termes de son dire n°2 précité: ainsi, d’une part, le fait retenu par le premier expert que compte tenu de la survenue de la plaie sigmoïdienne et de la présence de nombreuses adhérences, une conversion de la coelioscopie en laparatomie aurait dû être réalisée immédiatement après la suture sigmoïdienne, cette mauvaise gestion étant responsable de la survenue de la plaie vasculaire de l’artère iliaque externe gauche et de la fistule colo vaginale consécutive à un abcès à ce niveau, et d’autre part, la mise en place sur la plaie vasculaire dans un premier temps de clips non spécifiques.
Elle fait valoir encore que l’expert ne s’est pas prononcé sur le fait qu’il aurait été préférable d’ouvrir en laparatomie pour faciliter le geste chirurgical et réduire le risque de complication.
Le Professeur [L] a conclu, littérature médicale à l’appui, en l’occurrence “Recommandation pour la Pratique Clinique du Collège National des Gynécologues Obstétriciens (CNGOF). Hystérectomie pour lésion bénigne (2015)”, que “la voie d’abord proposée était logique, la coelioscopie est la voie d’abord à privilégier même si la patiente présente des antécédents médicaux”, que “il n’existe aucune preuve que la voie d’abord coelioscopique augmente le risque de plaie digestive, le risque de plaie digestive est compris de 0,1 à 1 % lors de l’hystérectomie”. Cependant, cette réponse pour le moins laconique est manifestement insuffisante au regard de la spécificité de la situation de madame [H], et l’expert n’explique pas les raisons pour lesquelles même en présence de l’état de santé de cette dernière, et notamment des nombreuses adhérences, la voie de la coelioescopie restait la voie logique, cette réponse devant recouper celle à apporter à la question du bilan préopératoire, notamment en termes d’imagerie, étant observé, ainsi que le souligne madame [H], que le compte rendu opératoire fait état des difficultés de la progression par voie coelioscopique.
L’expert a relevé qu’ensuite de la survenue de la plaie vasculaire, la coelioscopie avait été arrêtée et une ouverture par laparotomie transverse avait été réalisée, là encore sans exposer si la coelioscopie aurait dû être interrompue immédiatement après la plaie digestive
Sur les contestations de madame [H] quant aux postes de préjudice retenus par l’expert, en premier lieu, sur le préjudice sexuel, il est rappelé qu’il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité.
L’expert s’est prononcé sur la fertilité, et alors que madame [H] exposait lors de l’examen clinique, l’absence d’activité sexuelle secondaire à une gêne à la pénétration, l’appréciation de ce préjudice nécessitait effectivement un examen gynécologique que madame [H] a refusé.
En revanche, sur le déficit fonctionnel permanent, l’expert, qui n’a pas retenu ce préjudice, n’explique pas les raisons pour lesquelles la douleur chronique de la jambe gauche décrite par madame [H], ainsi que le traitement à vie par anti-coagulant et le suivi doppler ne constituaient pas des séquelles des complications.
En effet, en suite de la chirurgie vasculaire réalisée le 17 mai 2016 à la clinique du Millénaire par le Docteur [W], dans un courrier en date du 20 mai 2016, ce dernier a attesté de la bonne reperméabilisation des vaisseaux par un contrôle doppler dans les suites opératoires; il a également fait état de la persistance d’une hypoesthésie du membre inférieur gauche et la nécessité d’un traitement à vie par anti-agrégant plaquettaire et un suivi par doppler.
Et lors de son examen clinique, l’expert a expressément relevé que la patiente décrivait effectivement une douleur chronique de la jambe gauche sous forme de contraction musculaire empêchant la réalisation d’activités sportives réalisées auparavant.
Au total, tenant tant la nullité de l’expertise que son caractère incomplet sur le fond, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Tenant la mesure d’instruction ordonnée, il sera sursis à statuer sur les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Prononce la nullité de l’expertise du Professeur [V] [L] ayant donné lieu au rapport en date du 14 novembre 2019.
Ordonne une nouvelle expertise confiée au Docteur [O] [R],
HFME – Service de Gynécologie [Adresse 11]
[Localité 14]
Mèl : [Courriel 17]
avec la mission de :
— convoquer les parties en causes, en avisant leurs conseils, recevoir leurs observations,
— se faire remettre l’entier dossier médical de madame [M] [H],
— prendre connaissance du rapport d’expertise du Docteur [Z] [E] en date du 27 novembre 2017, du rapport d’assistance à expertise du Docteur [J] [A] en date du 23 novembre 2017,
— procéder à l’examen clinique détaillé de madame [M] [H] , en assurant la protection de son intimité,
— se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, tous dossiers médicaux concernant madame [M] [H] , les interventions, soins et traitements avant les interventions pratiquées par le Docteur [C] [G] et d’une manière générale tous dossiers concernant son état de santé,
— de manière plus générale, décrire l’état antérieur de madame [M] [H] ,
— décrire l’information préalable dont a bénéficié madame [M] [H] sur les risques encourus du fait de l’intervention projetée,
— dire si les actes et les soins prodigués à madame [M] [H] ont été attentifs, diligents et conforme aux règles de l’art et aux donnée acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudence, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per, et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les séquelles présentées par madame [M] [H] ,
— préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des séquelles présentées par madame [M] [H] ,
— préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
— donner également un avis sur les points suivant :
[Pertes de gains professionnels actuels]
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation
fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra
de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement;
— en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
Assistance par tierce personne
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
Dépenses de santé futures
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7 ;
Préjudice sexuel
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudices permanents exceptionnels
— dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelle que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : – fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; – rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu’il fixe.
Dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 30 septembre 2026.
Dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que madame [M] [H] consignera dans le mois de la présente décision, une somme de 1 200 € TTC entre les mains du régisseur de ce tribunal, sauf à bénéficier de l’aide juridictionnelle entrainant dispense de consignation,
Commet pour suivre les opérations d’expertise le juge chargé des expertises pour la 3 ème chambre du pôle civil de ce tribunal,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2026 pour conclusions des parties après expertise,
Sursoit à statuer sur les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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