Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 févr. 2025, n° 24/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance à forme mutuelle, La Société GMF ASSURANCES, Société anonyme à conseil d'administration, Société AM-GMF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01665 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQUU
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [Z] [R], [L] [P] épouse [R] C/ S.A. GMF ASSURANCES, Société AM-GMF
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Florian MOLY, avocat au barreau de PARIS,
Madame [L] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Florian MOLY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 775 691 140, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 21 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du prononcé.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [R] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 4] à [Localité 8] (78) qui constitue leur résidence principale, assurée auprès de la GFM.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 novembre 2024, M. [Z] [R] et Mme [L] [P] épouse [R] ont assigné la société GMF ASSURANCES et la société AM-GMF en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions, ils maintiennent leur demande d’expertise et concluent au rejet du moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription opposé par la GMF et de la demande d’article 700 formulée par la GMF, et sollicitent de voir condamner la GMF à leur verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’à la suite d’un épisode de sécheresse survenu entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018 sur la commune de [Localité 8], ils ont constaté l’apparition d’importants désordres constitués notamment de tassements et de fissures et l’aggravation très nette des fissures préexistantes ; cet épisode de sécheresse a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2019 publié le 17 juillet 2019; ils se sont alors immédiatement tournés vers leur assureur Multirisques Habitation, GMF ASSURANCES pour la prise en charge des conséquences ; l’expert missionné par la GMF, le cabinet POLYEXPERT, a conclu, le 23 janvier 2020, à une absence de lien de causalité entre les désordres affectant l’habitation des consorts [R] et l’épisode de sécheresse.
Ils indiquent qu’ils se sont adjoints l’aide de Monsieur [V] [Y], Architecte D.P.L.G. et expert près la Cour d’appel de PARIS, qui a rendu un rapport le 7 mai 2024, puis sur le conseil de ce dernier, ont missionné, d’une part, le Bureau d’études BS CONSULTANTS pour la réalisation d’un diagnostic géotechnique (Mission G5) et, d’autre part, la société DECOFOR pour la réalisation d’un diagnostic portant sur l’état des réseaux enterrés ; les résultats de ces investigations ont été repris dans deux rapports (rapport d’intervention DECOFOR du 09.01.2024 et rapport de diagnostic géotechnique Mission G5 BS CONSULTANTS du 10.01.2024) ; sur la base de ces rapports, Monsieur [Y] conclut que les désordres apparus à l’occasion de précédents épisodes de sécheresse se sont très nettement aggravés à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018 et que sont également apparues de nouvelles fissures sur les ouvrages extérieurs périphériques de telle sorte que la garantie Catastrophes Naturelles souscrite par Monsieur et Madame [R] a vocation à être pleinement mobilisée par la GMF ASSURANCES.
Ils soulignent que la GMF refuse sa garantie alors même que l’ensemble des habitations voisines se sont vues garanties par leurs assureurs respectifs pour les désordres consécutifs à l’épisode de sécheresse susvisé.
La société GMF ASSURANCES a conclu et à l’audience du 21 janvier 2025 a indiqué ne pas soutenir ses conclusions et formuler protestations et réserves.
La société AM-GMF n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [Z] [F], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels acteurs ou événements ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 mai 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie signée de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Syndicat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Établissement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais
- Décision implicite ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Litige ·
- Auxiliaire de justice ·
- Renvoi ·
- Opposition ·
- Ressort ·
- Délibéré
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Transfert ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assurance maladie ·
- Contrainte ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Carrière ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice moral ·
- Vétérinaire ·
- Assureur ·
- Famille ·
- Animaux ·
- Consorts ·
- Agression ·
- Blessure ·
- Titre ·
- Chèvre
- Crédit ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Dessaisissement ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Défense au fond
- Médiation ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.