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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° 25/00088
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3PD
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du seize Septembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe à l’audience de ce jour, dix huit Novembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDEURS :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Justine EYRIEY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Justine EYRIEY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Justine EYRIEY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE et pour avocat postulant Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE et pour avocat postulant Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Copies délivrées le : 18.11.25 à :
— Parties
— Me WIERZBINSKI
— Me ARNAUD
Copie exécutoire le : 18.11.25 à :
— - Me WIERZBINSKI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 5 mai 2025 Madame [S] [N], Madame [L] [N] et Monsieur [W] [N] ont fait assigner Monsieur [E] [H] et la société PACIFICA, assureur de Monsieur [H] à comparaître le 16 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de GAP, pour voir reconnaître la responsabilité civile de Monsieur [H] et obtenir la condamnation des défendeurs à payer, les sommes de :
— 319,10 euros en indemnisation des frais de vétérinaire,
— 1500 euros à Madame [S] [N] au titre de son préjudice moral,
— 1500 euros à Monsieur [E] [H] au titre de son préjudice moral,
— 2000 euros à Madame [L] [N] au titre de son préjudice moral,
— 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience les parties sont représentées par leurs conseils qui déposent leurs conclusions.
Le conseil des demandeurs expose que le 22 mai 2023 les deux chiens de Monsieur [H] sont arrivés sur la propriété des demandeurs et ont attaqué leur chienne.
Les demandeurs précisent que l’attaque a cessé suite au klaxonne de la voiture d’une voisine.
Ils poursuivent qu’aussitôt après, les deux chiens de Monsieur [H] se sont jetés sur le malinois que la fille de Monsieur et Madame [N] promenait en laisse le blessant grièvement et que Monsieur [N] et Monsieur [H] ont dû intervenir pour faire cesser l’agression.
Les requérants indiquent qu’ils ont dû se rendre en urgence chez le vétérinaire où des frais ont été engagés pour sauver leur chien.
Ils soutiennent que le choc est immense pour leur famille, qui depuis nourrit une grande anxiété à l’idée de sortir leur chien, ne serait-ce que sur leur propriété.
Ils précisent qu’en 2020 les chiens de Monsieur [H] avaient déjà tué deux de leurs chèvres.
Les consorts [N] fondent leurs prétentions sur l’application des articles 1240 et 1243 du code civil et qu’en tant que propriétaire des deux animaux échappés, il est responsable civilement des blessures occasionnées à leur chien et des préjudices qui en ont résulté pour toute leur famille.
Ils font valoir les certificats médicaux du 20 juin 2023 concernant Mesdames [S] et [L] [N] établissant des syndromes anxieux, des troubles du sommeil et la déclaration par Madame [L] [N] d’une crise de panique le jour de l’agression.
Les requérants précisent que même si Monsieur [N] n’a pas été vu par un médecin, il présente les mêmes symptômes d’anxiété depuis les faits.
Monsieur [H] et son assureur PACIFICA ne s’opposent pas à la demande des consorts [N] tendant au paiement de la somme de 391,10 € au titre des frais vétérinaires ;
En revanche, ils sollicitent le rejet de toutes les demandes aux titres des préjudices moraux aux motifs que les justificatifs produits par les requérants, de nature médicale et pour les besoins de la cause, ne suffisent pas, en l’absence d’une véritable expertise psychologique impartiale et indépendante, à faire regarder le préjudice moral allégué, comme établi.
Les défendeurs précisent que :
— le chien des consorts [N] a certes été blessé, mais n’est pas décédé,
— les justificatifs médicaux apparaissent établis pour les besoins de la cause et très disproportionnés par rapport à l’évènement litigieux ;
— Il n’y a aucun justificatif pour Monsieur [N].
Ils ajoutent que le document médical est incohérent en ce que Madame [L] [N] a déclaré au médecin que son chien aurait été agressé par un autre chien lors d’une balade en forêt alors que l’assignation indique que le chien de Monsieur [H] se serait introduit sur leur propriété et que cela est aussi indiqué dans la main courante et dans la déclaration de sinistre.
Ils concluent ainsi à l’absence de preuves du préjudice moral et de sa causalité avec l’agression canine.
A titre infiniment subsidiaire, les défendeurs demandent au tribunal de réduire très fortement le quantum des demandes dès lors :
— Que les justificatifs versés ne sont pas probants, voire manquants pour Monsieur ;
— Que, à titre d’exemple, le décès d’un chien de compagnie donne lieu à des indemnisations, s’agissant du préjudice moral des propriétaires, basses, de l’ordre de 600 euros.
Ils font valoir qu’en l’espèce le chien blessé s’est rétabli et que le préjudice moral ne saurait donc qu’être symbolique.
Ils ajoutent que le préjudice d’anxiété n’est pas caractérisé.
Les défendeurs sollicitent reconventionnellement la condamnation des requérants à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le jugement est mis en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article 1243 du code civil : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
Il résulte des pièces produites au dossier et il n’est pas contesté que, le 22 mai 2023, les chiens de Monsieur [H] se sont échappés de sa propriété et ont attaqué violemment les deux chiens de la famille [N], blessant gravement l’un d’eux.
En application des articles ci-dessus, Monsieur [H], doit être déclaré civilement responsable des blessures occasionnées par ses chiens à celui des requérants et en conséquence se trouve obligé de prendre en charge le coût des préjudices en résultant.
Il résulte des factures établies par la clinique vétérinaire des Ecrins que les frais de soins se sont élevés à la somme de 391,10 euros et il n’est pas contesté que ces frais n’ont pas été remboursés à la famille [N] à ce jour.
En conséquence, Monsieur [H] et son assureur PACIFICA seront condamnés à payer la somme de 391,10 euros à Monsieur et Madame [N] au titre des frais de vétérinaire exposés.
Il ne peut être sérieusement contesté que les scènes d’agression d’un chien de la famille [N] sur sa propriété puis de son deuxième chien tenu en laisse, ce dernier subissant d’importantes blessures, a suscité chez tous les membres présents de la famille [N] un choc émotionnel.
A la question de l’obligation de disposer d’une « expertise psychologique » pour établir l’existence d’un préjudice moral il sera fait remarquer que l’évaluation des souffrances endurées y compris morales sont, lorsque le tribunal l’estime nécessaire, établies par un médecin et non un psychologue.
Bien que les défendeurs estiment les certificats du Docteur [B] « établis pour les besoins de la cause », il n’est pas question de douter de la loyauté de ce médecin dont les constats sont clairs et cohérents avec les faits litigieux.
Il résulte des éléments du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par le défendeur que ses chiens ont déjà tué deux chèvres de la famille [N] et qu’ils s’échappent régulièrement.
Les faits du 22 mai 2023 n’ont pu qu’entraîner une forte anxiété difficilement remédiable du fait de la proximité du danger.
Il ne peut davantage être contesté que, même si l’animal de compagnie de la famille [N] n’est pas décédé de ses blessures, le constat de ses souffrances a affecté chaque membre de la famille.
L’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 600 € pour Madame [L] [N] et 400 € pour chacun des époux [N].
Il est équitable d’accorder aux consorts [N] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante devant supporter les dépens ils sont mis à la charge de Monsieur [H] et son assureur PACIFICA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [E] [H] responsable des dégâts occasionnés aux consorts [N] par ses deux chiens le 22 mai 2023,
CONDAMNE Monsieur [H] et son assureur PACIFICA à payer à Madame [S] [N] et Monsieur [W] [N] la somme de 391,10 € au titre des frais de vétérinaires exposés,
CONDAMNE Monsieur [H] et son assureur PACIFICA à payer à Madame [S] [N] la somme de 400 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [H] et son assureur PACIFICA à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 400 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [H] et son assureur PACIFICA à payer à Madame [L] [N] la somme de 600 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [H] et son assureur PACIFICA à payer à Monsieur [W] [N], Madame [S] [N] et Madame [L] [N] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] et son assureur PACIFICA aux entiers dépens,
DEBOUTE pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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