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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 8 avr. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 8 Avril 2025
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHRL
78A
Jugement rendu le 8 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] PLAISANCE, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 504.122.375, dont le siège scoial est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [X] [J]
divorcé et non remarié, né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE), de nationalité italienne
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
Madame [K] [L]
célibataire, née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 16] (PORTUGAL), de nationalité portugaise
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Katy CISSE, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Hugues LEFORT, avocat plaidant au barreau de Paris
CREANCIER INSCRIT
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de la comptable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 15], dont les bureaux sont situé [Adresse 4]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
08/04/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le huit avril ;
Vu les commandements délivrés le 20 décembre 2024 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] PLAISANCE à M. [X] [J] et Mme [K] [L], publiés le 13 janvier 2025 volume 2025 S numéros 10 et 11 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2 ;
Vu l’assignation en date du 10 février 2025, délivrée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] PLAISANCE à M. [X] [J] par dépôt de l’acte à l’étude et à personne à Mme [K] [L], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 février 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 11] (95), une maison sise [Adresse 7] cadastrée section [Cadastre 10] [Cadastre 1] appartenant à M. [X] [J] et Mme [K] [L] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] PLAISANCE demande au juge de l’exécution de :
— constater le désistement d’instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] PLAISANCE,
— dire et juger que le désistement est parfait,
— constaterle dessaisissement de la Juridictions de céans,
— laisser les frais de poursuite à la charge de Monsieur [J] et Madame [L].
Ces conclusions ont été signifiées à M. [J] par dépôt de l’acte à l’étude le 20 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [K] [L] demande au juge de l’exécution de :
— juger l’acceptation de Madame [Y] [Z] au désistement d’instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] PLAISANCE,
— juger que ce désistement est parfait,
— ordonner le dessaisissement de la Juridictions de céans,
— débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] PLAISANCE de sa demande de laisser les frais de poursuite à la charge de Monsieur [J] et Madame [Y] [Z],
— condamner Monsieur [J] au paiement de la totalité des frais de poursuite et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, lors de laquelle les avocats des parties ont été entendues en leurs observations, M.[J] [X] n’ayant pas comparu et n’ayant pas constitué avocat.
Le créancier inscrit, le TRESOR PUBLIC, a indiqué ne pas pouvoir solliciter la subrogation.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] PLAISANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Les débiteurs saisis n’ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond et aux termes de conclusions écrites, Mme [K] [L] déclare accepter ce désistement.
Le désistement est donc parfait.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] PLAISANCE à l’encontre de M. [X] [J] et Mme [K] [L] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant demande que les dépens et frais de saisie soient mis à la charge des défendeurs. Il ne rapporte toutefois pas la preuve d’un accord des parties défenderesses pour le paiement des dépens et frais de poursuite ni qu’ils les auraient d’ores et déjà réglés et ne le soutient pas.
En conséquence, conformément à l’article 399 ci-dessus visé, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
Mme [K] [L] demande que les dépens et frais de saisie soient mis à la seule charge de M. [X] [J] au motif qu’elle a toujours payé sa part du crédit immobilier et que la situation actuelle résulte de la seul carence de Monsieur. Toutefois, outre qu’elle ne justifie pas lui avoir signifié ses conclusions dans le respect de l’article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que sa demande est irrecevable, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur une telle demande qui concerne les droits et obligations de chacun des époux ou ex-époux dans le cadre des opérations de compte, partage et liquidation de leur régime matrimonial.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] PLAISANCE à l’encontre de M. [X] [J] et Mme [K] [L] ;
Constate l’acceptation de ce désistement par Mme [K] [L] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] PLAISANCE contre M. [X] [J] et Mme [K] [L] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] PLAISANCE, sauf meilleur accord entre les parties ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [K] [L] en condamnation de M. [X] [J] à régler seul les dépens et frais de saisie.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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