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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 18 déc. 2025, n° 23/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 18 Décembre 2025
N° RG 23/00451 – N° Portalis DB22-W-B7H-RBB2
DEMANDERESSE :
Madame [J] [L] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique DOLSA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012415 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X] [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie FOULQUIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2023-000355 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Aliénor BONASSE à l’audience
Monsieur Marc ALIPS lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Dominique DOLSA Me Stéphanie FOULQUIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 10 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 18 avril 2023 et annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 mai 2023;
PRONONCE, en application des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [J] [L] [V]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 14] (Guadeloupe)
et de
Monsieur [P] [X] [Z] [N]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (78)
mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (Guadeloupe) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
FIXE au 10 janvier 2023, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 4] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18h00 au dimanche 18h00,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en raison de l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] [N] ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025par MadameVirginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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