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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 4 nov. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00577 – N° Portalis DBW4-W-B7J-[Localité 6]
MINUTE N° 25/200
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art L.421-1 du Code des Assurances), personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile en sa délégation de [Localité 7], [Adresse 2], où est géré le dossier
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 04 novembre 2025
à
Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE
PROCEDURE
Clôture prononcée : 25 juin 2025
Débats tenus à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 novembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES exerce son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [W] [X] impliqué comme conducteur d’un véhicule non assuré dans un accident de la circulation au cours duquel Monsieur [C] [M] a été blessé.
Par assignation en date du 07/04/25, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a assigné M. [W] [X] devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 :
— condamner Monsieur [W] [X] à payer au FGAO, pour les causes sus-énoncées, la somme de 6.345 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024, par application de l’article R.421-16 du code des assurances, dérogatoire au droit commun,
— le condamner à payer au FGAO une indemnité de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
M. [W] [X] n’a pas constitué avocat pas comparu.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25/06/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 16/09/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Vu l’article L421-3 du Code des assurances,
Il résulte de la procédure que le 22/12/20 à [Localité 5], M. [W] [X] a été impliqué comme conducteur d’un véhicule non assuré, dans un accident de la circulation au cours duquel M. [C] [M] a été blessé.
Ce dernier a sollicité le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES afin d’être indemnisé de son préjudice ce qui a été fait à hauteur de 6.345€.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES exerce donc le recours subrogatoire prévu par le texte précité à l’encontre de l’auteur de l’accident.
La loi du 5 juillet 1985 prévoit que M. [W] [X] est dans l’obligation d’indemniser les préjudices subis par la victime de l’accident. Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le rôle est de garantir cette indemnisation, est en droit de se retourner contre l’auteur de l’accident pour lui réclamer les montants versés.
M. [W] [X] n’a pas contesté les montants versés conformément à la possibilité qu’il avait de le faire conformément à l’article R421-16 du Code des assurances. Par conséquent, il est redevable du montant de 6.345€ envers le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [X] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner M. [W] [X] à lui payer la somme de 1.200 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 6.345 € à le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [M], en indemnisation du préjudice matériel,
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [X] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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