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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 mars 2026, n° 23/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 029 /2026
N° RG 23/00446 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CIXW
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Entre :
S.A.S. FGI venat aux droits de la S.A.R.L. SATIS
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 398 127 498
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [K] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (VAL-D’OISE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [C] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jean-louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
S.A.R.L. [N]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 431 333 673
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 23/00446 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CIXW – jugement du 03 Mars 2026
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Me Jean-louis DECOCQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques des 7 novembres 2014, 8 juillet 2016 et 9 novembre 2017, la société PICARDIE HABITAT a vendu à la société SATIS et aux consorts [U] un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10].
La société PICARDIE HABITAT, avait confié à la société [N], la réalisation d’un diagnostic relatif à l’état de l’installation d’assainissement collectif. Le rapport de la société [N], en date du 15 octobre 2014, a conclu à la conformité de l’installation.
Souhaitant à leur tour mettre en vente l’immeuble sis [Adresse 4], la société SATIS et les consorts [U] ont fait réaliser un nouveau diagnostic de l’état de l’installation d’assainissement collectif par la société ACTIV’EXPERTISE, laquelle a conclu à la non-conformité de l’installation dans un rapport en date du 10 octobre 2022.
Suivant lettre recommandée en date du 14 février 2023, la Société SATIS et les consorts [U], ont informé la société [N] qu’ils entendaient engager sa responsabilité civile, à défaut de proposition de sa part pour régler amiablement le litige dans un délai de 15 jours.
En mars 2023, la Société SATIS et les consorts [U] ont fait réaliser des travaux de réfection pour mettre en conformité l’installation d’assainissement collectif avec les préconisations du rapport de la société ACTIV’EXPERTISE.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 avril 2023, Monsieur [J] [U], Madame [K] [G] épouse [U], Monsieur [A] [U], Madame [C] [R] épouse [U] et la société FGI, venant aux droits de la société SATIS ont fait assigner la société [N] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
Condamner la société [N] à leur payer la somme de 45.488,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société [N] à leur payer la somme totale de 5000 euros, soit 1 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 23/00446 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CIXW – jugement du 03 Mars 2026
Condamner la société [N] aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure incidente aux fins de demande d’expertise à l’initiative de la société [N]. Par ordonnance de mise en état en date du 4 juin 2024, il a été constaté le désistement d’incident de la Société [N].
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 3 avril 2025, Monsieur [J] [U], Madame [K] [G] épouse [U], Monsieur [A] [U], Madame [C] [R] épouse [U] et la société FGI, venant aux droits de la société SATIS, réitèrent leurs demandes énoncées dans l’acte d’assignation, sauf à ramener à la somme de 43.488,40 € leur demande de dommages et intérêts, outre une indemnité de 5000 euros, soit 1000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs souhaitent engager la responsabilité civile de la société [N] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du code civil) en raison d’un manquement contractuel de la société [N] à l’encontre de la société PICARDIE HABITAT. Ils invoquent un diagnostic erroné s’agissant de l’état de l’installation d’assainissement collectif et font valoir que suite à l’erreur de la société [N], ils ont été contraints de mettre en conformité l’ installation d’assainissement en engageant des travaux de réfection pour un coût total de 43.488,40 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 3 février 2025, la société [N] demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la société SATIS et des consorts [U]
Condamner la société SATIS et les consorts [U] à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire
A l’appui de ses prétentions, la partie défenderesse expose qu’aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que la réglementation en vigueur, s’agissant de la conformité de l’assainissement collectif, ne prévoyait pas, à l’époque où elle est intervenue, que l’absence de séparation entre les eaux pluviales et les eaux usées était une anomalie. Elle souligne, par ailleurs, l’absence de préjudice certain et de lien de causalité avec la prétendue faute. Elle conteste enfin le coût des travaux réalisés par les demandeurs.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture a eu lieu le 13 novembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 6 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Sur la responsabilité civile de la société [N] :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur (3ème civ. 9 juillet 2020 pourvoi n° 18-23.920).
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 3).
N° RG 23/00446 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CIXW – jugement du 03 Mars 2026
L’obligation du diagnostiqueur vis-à-vis de son cocontractant est une obligation de moyen. Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve que le diagnostiqueur a commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne respectant pas les normes édictées et les règles de l’art et en établissant un diagnostic erroné.
Sur la faute
Aux termes de l’article L 271-4 I du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable en l’espèce issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, « en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :(…)
8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ».
Dans les communes situées dans une zone d’assainissement collectif, où le raccordement au réseau public d’assainissement est en principe obligatoire, aucun contrôle des installations n’est imposé lors d’une vente. Les dispositions de l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables : la vente est soumise au droit commun.
Certaines communes imposent, toutefois, au vendeur, sur le fondement de l’article L 1331-4 du code de la santé publique et L 2224-8 du code général des collectivités territoriales, le contrôle de la conformité du raccordement au réseau d’assainissement collectif.
Si cette pratique est licite, le document établi à l’occasion de ce contrôle et qui sera joint à l’acte de vente, ne constitue pas un élément du « dossier de diagnostic technique » imposé par l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il n’est pas discuté que suivant délibération du conseil de l’ARC en date du 15/12/2012, le contrôle de conformité du raccordement à l’assainissement lors de ventes immobilières a été rendu obligatoire. Cette délibération, spécifiquement visée dans le rapport de diagnostic de la société ACTIV’EXPERTISE et disponible en ligne, est rédigée comme suit :
« 35 – OBLIGATION DE CONTROLE DE CONFORMITE DU RACCORDEMENT A L’ASSAINISSEMENT LORS DE VENTES IMMOBILIERES
Les surveillances des réseaux de collecte des eaux usées et du fonctionnement des stations d’épuration par le service assainissement montrent que, sur certains réseaux, il existe un apport non négligeable d’eau parasite entrainant des dysfonctionnements des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées.
Ces dysfonctionnements sont en partie dus à des défauts de raccordement (rejet des eaux de pluie dans le réseau eaux usées, non suppression de fosse sceptique avant le raccordement etc…).
De plus, il apparait qu’un nombre significatif d’immeubles ne sont toujours pas raccordés au réseau de collecte malgré, d’une part l’obligation de raccordement (art. L 1331-1 du code de la santé publique), et d’autre part la politique incitative au raccordement que l’ARC a menée de 2000 à 2010.
Conformément au règlement d’assainissement il est permis de rendre obligatoire le contrôle des installations puis de l’état du raccordement au réseau public. Le contrôle doit être réalisé par des personnes compétentes et habilitées par la collectivité. Les exploitants du réseau sont déjà, au travers de leur contrat de service, habilités à effectuer ce contrôle de conformité mais il est bien entendu que d’autres organismes tels que les bureaux de contrôle peuvent également demander leur accréditation.
Afin, de pouvoir recenser ces problèmes de non conformités, il est proposé de rendre obligatoire le contrôle de conformité lors de chaque vente. Ce contrôle, à la charge du vendeur, permettrait à l’acquéreur de connaitre l’état de l’immeuble vis-à vis du raccordement. Il est précisé que l’avis de chaque Commune membre sera sollicité.
Le Conseil d’Agglomération,
ENTENDU le rapport présenté par Monsieur RESSONS
Vu l’avis favorable de la Commission Finances en date du 04 décembre 2012,
Vu l’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique
Vu le règlement d’assainissement du Service Assainissement
Et après en avoir délibéré,
DECIDE l’application du contrôle obligatoire du raccordement et des installations privées lors de la vente de biens immobiliers ;
N° RG 23/00446 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CIXW – jugement du 03 Mars 2026
DIT QUE le règlement d’assainissement est modifié en ce sens ;
DIT QUE les contrôles seront réalisés par les exploitants des réseaux ou tout autre organisme agréé par la collectivité ; »
Il est constant, par ailleurs, que l’immeuble sis [Adresse 5] a fait l’objet d’un diagnostic « Etat de l’installation d’assainissement collectif » par la société [N] le 23 septembre 2014. Le rapport de la société [N] précisait que sa mission consistait à « identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation », « repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels », et « vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur ».
Aux termes de ce rapport, la société [N] a conclu que l’installation était conforme et qu’il n’avait été repéré aucune anomalie. Elle relevait toutefois, dans le corps dudit rapport, qu’il n’existait pas de réseaux séparés s’agissant des eaux usées et pluviales et que les eaux pluviales se déversaient dans le réseau d’assainissement. Au titre de ses « recommandations », le rapport prévoyait : « les réseaux privés d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés en système séparatif à l’intérieur de la propriété et ce jusqu’au droit des boîtes de branchement distinctes situées en limite de propriété ou sous le domaine public. Le raccordement des eaux pluviales au réseau public n’est pas obligatoire.».
Il n’est pas discuté que la mission contractuelle de la société [N] consistait notamment à s’assurer de la conformité de l’installation d’assainissement à la réglementation en vigueur. Il lui appartenait donc de vérifier les réglementations applicables au moment du diagnostic.
La société FGI, venant aux droits de la société SATIS, et les consorts [U] considèrent que la société [N] a commis une faute en déclarant, dans son rapport, que le système d’assainissement était conforme et ne comportait aucune anomalie, tout en ayant pourtant constaté que les eaux de pluie se déversaient dans les eaux usées.
La société [N] soutient qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé. Elle fait valoir en ce sens que la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du diagnostic n’imposait pas de système séparatif s’agissant de la collecte et de l’écoulement des eaux de pluies et des eaux usées.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la commune de [Localité 1] imposait, dès son Plan Local d’Urbanisme en date du 15 novembre 2012, un régime séparatif d’assainissement collectif impliquant la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.
En effet, le PLU de [Localité 1], approuvé le 15 novembre 2012 et produit par les demandeurs, précise au paragraphe 4.2 Assainissement : « le réseau d’assainissement sera réalisé en système séparatif ».
Dès lors, la société [N] ne pouvait pas déclarer l’installation conforme à la réglementation en vigueur tout en constatant que l’immeuble était doté d’un système unitaire de récupération des eaux usées et pluviales.
Il s’ensuit que la société [N] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
En cas de diagnostic erroné, si l’existence du vice affectant l’immeuble n’est pas la conséquence de la faute du diagnostiqueur, il n’en demeure pas moins que les préjudices matériels subis par l’acquéreur du fait d’un diagnostic erroné ont un caractère certain (Cass. ch. Mixte. 8 juillet 2015. n°13-26.686).
La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l’état, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l’action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l’existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l’évaluation.
En l’espèce, la société FGI, venant aux droits de la société SATIS, et les Consorts [U] sollicitent la somme de 43.488 euros TTC au titre des travaux réalisés et versent aux débats, au soutien de leur demande, une facture de la société CTI LA COMPIEGNOISE en date du 28 mars 2023.
La société [N] conteste le lien de causalité entre la faute et le dommage, ainsi que le montant des travaux, considérant sur ce dernier point que la réfection totale de l’ouvrage n’était pas nécessaire et que les demandeurs auraient pu envisager des travaux plus ciblés et moins onéreux.
S’agissant du lien de causalité, il sera relevé que si la faute du diagnostiqueur n’est pas à l’origine du vice, elle est cependant la cause des frais supportés par l’acheteur qui a été contraint de faire réaliser des travaux pour assurer la mise en conformité du système d’assainissement de l’immeuble à la réglementation en vigueur et qui est dans l’impossibilité d’actionner son vendeur en garantie.
En effet, la réalisation du risque pour les acquéreurs d’avoir à supporter le coût des réparations imposées par la mise aux normes de l’immeuble, causée par le manquement du diagnostiqueur à une obligation d’information qui a affecté leur consentement, est constitutive d’un préjudice consommé, qui oblige le prestataire fautif à le réparer intégralement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération l’attitude que ces acquéreurs auraient pu adopter s’ils avaient été correctement informés et la situation qui en serait résultée.
S’agissant du coût des travaux, il sera relevé que la facture produite décrit précisément les travaux réalisés, lesquels sont tous en lien avec la non-conformité retenue. La société [N], qui ne procède que par allégations, ne verse aux débats aucun élément objectif, notamment aucun avis technique, de nature à remettre en cause le chiffrage des travaux.
En conséquence, la société [N] sera condamnée à payer à la société FGI, venant aux droits de la société SATIS, et aux Consorts [U] la somme de 43 488,40 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [N], succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [N], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société FGI, venant aux droits de la société SATIS, et aux Consorts [U] la somme totale de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société [N] à payer à Monsieur [J] [U], Madame [K] [G] épouse [U], Monsieur [A] [U], Madame [C] [R] épouse [U] et à la société FGI, venant aux droits de la société SATIS, la somme de 43 488,40 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la société [N] à payer à Monsieur [J] [U], Madame [K] [G] épouse [U], Monsieur [A] [U], Madame [C] [R] épouse [U] et à la société FGI, venant aux droits de la société SATIS, la somme totale de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [N] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et remis au greffe le 03 mars 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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