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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 3 mars 2026, n° 23/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
03 mars 2026
RÔLE : N° RG 23/02224 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L2QT
AFFAIRE :
[W] [R]
C/
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE L’ETANG
GROSSE(S)et COPIE(S) délivrées(s)
le
à
Me Lise PACREAU
SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE -VITAL
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [V] [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés et plaidant par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Nadine MOINE-PICARD avocate au barreau de THONON LES BAINS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE L’ETANG,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°531 915 247, ayant pour siège social [Adresse 2], Prise en son établissement secondaire, l’agence LAFORÊT MARIGNANE, située [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légale en exercice.
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE -VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me MARGUET, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 09 décembre 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, et après avoir entendu le conseil des demandeurs en sa plaidoirie et après le dépôt par le conseil de la défenderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R] sont propriétaires d’un appartement de type 3 situé au rez-de-chaussée au sein d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 5].
La Sarl Immobilière de l’Etang exerce, sous l’enseigne Laforêt Immobilier, l’activité d’agence immobilière.
Suivant acte sous seing privé du 17 novembre 2017, Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R] ont signé avec la Sarl Immobilière de l’Etang un contrat de mandat de gérance locative à effet au 17 novembre 2017 pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, portant sur le bien susvisé.
Plusieurs dégâts des eaux sont survenus dans cet appartement.
Considérant que la Sarl Immobilière de l’Etang a commis une faute dans l’exercice de son mandat, liée notamment à la gestion des dégâts des eaux et à l’absence de location du bien à l’issue du départ des derniers locataires, Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R] lui ont, par l’intermédiaire de leur conseil, adressé un courrier recommandé en date du 12 août 2022 afin de la mettre en demeure de procéder au règlement de la perte de loyers.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2022, la Sarl Immobilière de l’Etang a indiqué au conseil de Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R] qu’ayant assuré le suivi du dossier dans la limite de ses prérogatives, voire au-delà, elle contestait devoir procéder à une indemnisation envers ses clients, lui conseillant de solliciter auprès de leur assureur propriétaire non-occupant l’indemnisation de la perte de loyers.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R] ont fait assigner la Sarl Immobilière de l’Etang devant le tribunal judiciaire de céans principalement aux fins d’obtenir des dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R] demandent au tribunal de :
les juger recevables dans leurs demandes,constater les manquements commis par la Sarl Immobilière de l’Etang dans le cadre de ses obligations contractuelles,juger que ces manquements sont constitutifs d’une faute de gestion,la condamner au versement de la somme de 4.750 euros au titre de l’absence de loyers entre mai et octobre 2021,la condamner au versement de la somme de 17.460 euros au titre de l’absence de loyers de novembre 2022 au 1er mai 2024,la condamner au versement de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,la condamner au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des articles A444-31 et A444-32 du code de commerce, devront être supportées par la requise, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant de la demande de leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Sarl Immobilière de l’Etang demande au tribunal :
A titre principal, de :
juger que Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R] manquent radicalement à rapporter la preuve d’une quelconque faute,les débouter de l’ensemble de leurs demandes,A titre subsidiaire, de :
juger qu’ils manquent tout aussi radicalement à rapporter la preuve du lien de causalité entre leur prétendu préjudice et la faute alléguée,juger qu’ils ne démontrent pas plus le caractère indemnisable de leur préjudice,les débouter de l’ensemble de leurs demandes,En tout état de cause, de :
les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée avec effet différé au 17 novembre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Sur la faute dans l’exécution du mandataire
Aux termes de l’article 1991 du code civil, « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure ».
En vertu de l’article 1992 du même code, « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient au mandant d’établir la faute contractuelle du mandataire.
Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R] reprochent à la Sarl Immobilière de l’Etang une faute dans le suivi et la gestion du bien objet du mandat de gestion locative qu’ils lui ont confié. Ils soutiennent qu’elle est seule responsable de l’absence totale de gestion des sinistres rencontrés par les locataires, ayant conduit à leur départ, et de l’absence de réparation des dégâts au sein du bien.
Ils font valoir que le bien est resté vide de toute occupation durant plusieurs mois à deux reprises et qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre auprès des locataires pour que les déclarations auprès des assureurs soient effectives, alors qu’elle s’est en réalité contentée de simples relances téléphoniques.
Ils ajoutent qu’ils ont pu effectuer les réparations par leur intervention et insistance auprès de leurs assureurs à la suite du départ des locataires et non grâce à l’intervention de la Sarl Immobilière de l’Etang, qu’ils n’ont été informés d’aucune demande de visite ou de location pour ce bien, pas plus que d’une quelconque impossibilité de louer un logement jugé par la Sarl Immobilière de l’Etang comme indécent.
Ils reprochent également à la Sarl Immobilière de l’Etang de n’avoir pas constaté la fuite, celle-ci ayant été découverte par la locataire, et qu’ils ont effectué les démarches nécessaires à la gestion du bien, de sorte que les recherches de fuites ont été organisées, les dégradations constatées réparées et le logement donné en location depuis le mois de mai 2024.
La Sarl Immobilière de l’Etang conteste avoir commis une faute dans le cadre du mandat de gestion locative qui lui a été confié ; elle affirme avoir respecté les termes de son mandat dès lors :
qu’elle a trouvé un locataire dans un bref délai et dans le respect de son obligation de moyens,qu’elle a spontanément adressé de multiples relances téléphoniques aux locataires défaillants,qu’elle a prévenu le syndic eu égard à de potentiels problèmes d’étanchéité de l’immeuble pouvant expliquer ce dégât des eaux,qu’elle a régulièrement informé les mandants lors des dégâts des eaux du mois de septembre 2020, novembre 2021 et janvier 2023,qu’elle a établi l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Elle considère avoir assuré le suivi du dossier dans la limite et même au-delà de ses prérogatives, de sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable des carences des demandeurs au titre des éventuelles dégradations du logement alors qu’elle a rempli ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il constant que les époux [R] ont signé avec la Sarl Immobilière de l’Etang un contrat de mandat de gérance locative portant sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 5] avec prise d’effet au 17 novembre 2017.
Ce contrat confère au mandataire la mission de gérer le bien, de sorte qu’il est autorisé à accomplir, au nom et pour le compte du mandant, les actes d’administration dont notamment, la location du bien aux prix, charges, clauses et conditions déterminés par le mandataire.
Au titre de la gestion financière du bien, il a notamment compétence pour recevoir et détenir toutes sommes dont la perception est la conséquence de la gestion du bien géré, et également de restituer aux locataires leur dépôt de garantie déduction faite des sommes dues au bailleur, le mandataire ayant pouvoir d’évaluer seul le montant des retenues à opérer au titre des réparations locatives.
Au titre de ses missions, le mandataire a compétence pour prendre toutes mesures conservatoires afférentes au bien géré et de faire procéder aux travaux, réparations et entretiens autres que les travaux urgents et n’excédant pas la somme de 500 euros, sur demande écrite du mandant et après accord de ce dernier sur les devis qu’il lui présente.
Le mandataire a ainsi l’obligation de gérer le bien du mandant conformément à ses intérêts et dans la limite des pouvoirs octroyés et d’accomplir sa mission en bon père de famille en tenant le mandant informé des événements majeurs touchant son bien.
Par courriel du 3 novembre 2020, la Sarl Immobilière de l’Etang a transmis aux époux [R] le constat amiable de dégât des eaux en date du 8 octobre 2020, rédigé et signé par le locataire occupant le bien, M. [H], et le syndic de l’immeuble en raison d’infiltrations dans ledit bien et leur a conseillé de transmettre ce constat amiable à leur assureur propriétaire non-occupant puisque le sinistre rentre dans la convention IRSI, afin que l’assureur du locataire mandate une entreprise pour la recherche de fuite.
Il n’est pas contesté par les parties que ces locataires, M. et Mme [H], ont quitté l’appartement le 19 mai 2021, mais il n’est toutefois communiqué aucun état des lieux d’entrée et de sortie les concernant.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué compte tenu des dégradations locatives.
Toutefois, contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, il ne résulte d’aucune pièce que ces locataires ont quitté l’appartement en raison du dégât des eaux constaté.
Par courriel du 1er juin 2021, la Sarl Immobilière de l’Etang a indiqué à l’assureur du locataire, la Maif, que le syndic avait précisé aux époux [R] qu’en vertu de la convention IRSI, il lui revenait de diligenter la recherche de fuite et la convocation d’expertise, sollicitant une réponse à ce sujet afin d’apporter des éléments de réponse au syndic et aux propriétaires.
Par courriel du 2 juin 2021, la Maif, assureur de M. [H], a répondu que l’origine du dégât des eaux est présumée située sur une partie commune de sorte que conformément aux dispositions de la convention IRSI, il appartient à l’auteur présumé du dégât des eaux de diligenter une recherche de fuite, soit le syndic de l’immeuble.
Le 4 juin 2021, la Sarl Immobilière de l’Etang a transmis au syndic et à Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R], par courriel, la réponse de la Maif et a indiqué qu’il conviendrait d’effectuer un devis de remise en état de l’appartement afin de le transmettre à l’assureur des propriétaires et du syndic, ce dernier lui ayant répondu que l’origine du dommage n’était pas déterminée et qu’il appartenait à l’assureur du locataire de procéder à la recherche de fuite.
Aussi, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’assureur du locataire, M. [H], a diligenté une expertise, et non leur assureur (garantie propriétaires non occupant), par courrier du 7 juillet 2021.
L’expert indique, dans son rapport d’expertise amiable du 5 août 2021, que la cause exacte des arrivées d’eau dans l’appartement est inconnue à ce jour mais serait due à une cause ponctuelle, que des infiltrations d’eau se sont produites le 21 septembre 2020 mais ne se sont pas reproduites, et que lors des opérations d’expertise, un taux d’humidité de 0% a été relevé dans l’ensemble du logement.
Par courriel du 30 juillet 2021, la Sarl Immobilière de l’Etang a transmis aux demandeurs deux devis de recherche de fuite ainsi que deux devis de remise en état du bien, consécutifs au dégât des eaux, et leur a précisé de transmettre ces documents à leur assureur propriétaire non occupant.
Les époux [R] soulignent avoir transmis leur déclaration de sinistre en novembre 2020 à leur assureur propriétaire non-occupant, qui aurait refusé d’intervenir et prendre en charge les mesures d’expertises et réparations nécessaires, en raison de la présence d’un locataire au sein du bien, mais ils ne produisent aucune pièce en ce sens.
Par courriel du 26 novembre 2021, la défenderesse a indiqué aux époux [R] que de nouvelles infiltrations sont survenues, qu’une lettre recommandée a été adressée au syndic, et elle a sollicité leur accord pour l’intervention d’une entreprise afin de réparer une fuite sur le tuyau d’évacuation de la machine à laver et du décollement d’une partie du carrelage de la douche, puis, elle les a relancés par courriel du 31 mai 2022 en leur communiquant un devis pour procéder aux réparations, cet accord pour la réparation de la fuite d’eau de la salle de bain ayant été donné par courriel du 22 juin 2022.
Par courriel du 19 juillet 2022, les demandeurs ont indiqué à la Sarl Immobilière de l’Etang, après un courriel de relance de cette dernière, que les travaux de reprise d’une partie du réseau d’écoulement des eaux vannes sous l’appartement avaient été effectués le 14 juillet 2022.
Il s’ensuit que les échanges de correspondances entre les parties, plus particulièrement les courriels produits par la Sarl Immobilière de l’Etang, démontrent qu’elle a informé les acquéreurs des dégâts des eaux survenus dans leur appartement à de nombreuses reprises, leur a communiqué des devis de recherche de fuite et de remise en état de l’appartement, et a sollicité auprès d’eux et du syndic la transmission d’informations et de documents.
Dès lors, contrairement à ce qu’allèguent Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R], la Sarl Immobilière de l’Etang les a informés des infiltrations d’eau et du refoulement des canalisations d’eaux usées et leur a communiqué des devis destinés à remédier aux désordres ainsi que les échanges intervenus avec le syndic, de sorte qu’elle a agi conformément à son mandat s’agissant des sinistres survenus en octobre 2020 et novembre 2021.
En revanche, à l’issue du départ des derniers locataires, soit le 19 novembre 2022, aucun élément versé aux débats ne permet d’apprécier les diligences entreprises par la Sarl Immobilière de l’Etang quant à la gestion de l’appartement conformément aux missions confiées au mandataire.
Les demandeurs démontrent qu’ils ont eux-mêmes procédé à la mise en location de leur bien, la Sarl Immobilière de l’Etang se bornant seulement à indiquer que le logement est indécent afin de justifier l’impossibilité de le louer, et produit seulement un document (pièce n°1) qu’elle intitule “courriel au syndic et aux époux [R]” mais qui est en réalité un texte rédigé sur papier libre comportant le logo et les coordonnées de l’agence non daté.
L’état des lieux de sortie du dernier locataire ne fait pas apparaître que le bien est indécent, les éléments contrôlés et vérifiés étant notés en bon état ou très bon état, seule la mention de la présence de traces d’infiltration au-dessus des WC et au-dessus de la porte est présente. Il y est par ailleurs indiqué que s’agissant du placard du bas dans la cuisine, il est écaillé et qu’une légère fuite est relevée.
Les demandeurs versent aux débats des photographies qu’ils disent avoir pris lors de leur venue dans l’appartement en 2023, et qui bien que non datées, justifient de la présence de cette fuite d’eau relevée lors de l’état de lieux de sortie en date du 15 novembre 2022. En effet, il est possible de constater que des serviettes ont été disposées sur le sol ainsi que des seaux.
Il résulte de ces éléments que la Sarl Immobilière de l’Etang n’a nullement informé ses mandants du fait qu’elle ne procéderait pas à la location du logement, qu’elle considère comme indécent. En effet, elle ne justifie d’aucune initiative pour les informer de son choix de ne plus proposer le bien à la location, ni des diligences entreprises pour remédier à la fuite d’eau dans la cuisine qu’elle a pourtant constaté lors de l’état des lieux de sortie.
La Sarl Immobilière de l’Etang a ainsi commis une négligence fautive en ne réalisant aucune démarche destinée à réparer la fuite constatée dans la cuisine et en ne procédant pas à la location du bien à l’issue du départ des derniers locataires, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur les préjudices
Sur la perte des loyers
Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R] sollicitent l’indemnisation des loyers non perçus à hauteur de 950 euros par mois, sur une durée de 23 mois, concernant la période allant des mois de mai 2021 à octobre 2021 et la période du 15 novembre 2022 au 1er mai 2024.
Comme le soutient la défenderesse, le préjudice de Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R] s’analyse en une perte de chance de percevoir des loyers pendant la durée du mandat, et elle doit être appréciée au regard du fait que les loyers perçus auraient été soumis aux honoraires de gestion du mandataire, qu’il convient donc de prendre en compte pour l’évaluation de la perte de chance.
Pour la période allant de mai à octobre 2021, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la Sarl Immobilière de l’Etang s’agissant de la gestion du bien durant cette période, il n’y a pas lieu à indemnisation d’une perte de chance de percevoir des loyers.
En revanche, les demandeurs ont effectivement subi une perte de chance de percevoir des loyers à compter du 15 novembre 2022 jusqu’au 1er mai 2024. La valeur locative sera évaluée à la somme de 950 euros, compte tenu du prix du loyer et des provisions sur charges, ce montant n’étant pas contesté par la Sarl Immobilière de l’Etang.
Compte tenu des pièces produites et de la faute de la mandataire, la perte de chance de percevoir des revenus pour ses mandants doit être fixée à 40% de la somme de 17.460 euros, soit 6.984 euros.
En conséquence, la Sarl Immobilière de l’Etang sera condamnée à payer à Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R], pris ensemble, la somme de 6.984 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers.
Sur le préjudice moral
Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R] sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 3.000 euros.
Ils soutiennent qu’ils ont dû accomplir des diligences afin de relancer le mandataire à plusieurs reprises et à procéder eux-mêmes à des démarches afin de pouvoir louer le bien.
La Sarl Immobilière de l’Etang fait valoir que le quantum n’est pas justifié et qu’ils ne sauraient subir un préjudice moral à la suite de dommages matériels affectant un bien immobilier mis en location.
En l’espèce, le principe du préjudice moral des requérants est établi par les éléments du dossier. Néanmoins, il est exact que les demandeurs ne produisent aucune pièce justifiant le quantum de ce préjudice à la hauteur de la somme réclamée, lequel correspond aux tracas causés par la négligence fautive de leur mandataire pendant une période de 18 mois.
En l’état de ces éléments, la Sarl Immobilière de l’Etang sera condamnée à payer à Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R], pris ensemble, la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, la Sarl Immobilière de l’Etang sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R] la somme de 2.000 euros sur ce même fondement.
Les honoraires proportionnels de commissaires de justice sont désormais prévus par l’article A 444-32 du code de commerce par abrogation de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des commissaires de justice de justice en matière civile et commerciale.
Cependant, la demande de prise en charge de ces honoraires ne peut prospérer dans la mesure où il n’appartient pas au juge de connaître de l’exécution de ses décisions, ni de statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la Sarl Immobilière de l’Etang à payer à Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R], pris ensemble, la somme de 6.984 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus,
CONDAMNE la Sarl Immobilière de l’Etang à payer à Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R], pris ensemble, la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la Sarl Immobilière de l’Etang à payer à Mme [G] [T] épouse [R] et M. [W] [R], pris ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Sarl Immobilière de l’Etang de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Immobilière de l’Etang aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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