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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88G
MINUTE N°25/349
29 Août 2025
[Y] [B]
C/
[8]
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EY4D
CCC délivrées le :
à :
— Mme [Y] [B]
— Me Frédérique GIBAUD
FE délivrée le :
à :
— [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 29 Août 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Juin 2025.
A l’audience du 13 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Frédérique GIBAUD, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [K], de la [8],
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 27 mars 2024, Madame [Y] [B] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une contestation à l’encontre de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ([6]) le 22 janvier 2024 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [5] ([7]) de la Marne du 9 octobre 2023 portant sur un refus de prise en charge de la lésion de « chondrite ulcérative » déclarée par certificat médical en date du 16 août 2023 au titre de son accident du travail du 10 janvier 2023.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2025 ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport.
Le rapport de consultation a été reçu au greffe le 4 février 2025.
A l’audience du 13 juin 2025, l’affaire a été retenue.
Madame [Y] [B], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— la juger recevable et bien-fondé en sa requête ;
— juger que les pièces médicales permettent de contester cette décision ;
— juger que sa lésion de chondrite ne constitue pas une nouvelle lésion et juger que l’intervention chirurgicale du 18 octobre 2023 est liée à l’accident du travail du 10 janvier 2023 ;
— juger que la lésion de chondrite ulcérative opérée le 18 octobre 2023 est directement consécutive à l’accident du travail du 10 janvier 2023 ;
— annuler en conséquence la décision de rejet de la [7] du 9 octobre 2023 confirmée par la [6] ;
— ordonner la prise en charge intégrale de la pathologie et de l’intervention chirurgicale du 18 octobre 2023 au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire médicale, aux frais avancés par la [7], pour déterminer le lien entre la lésion opérée et l’accident professionnel reconnu ;
En tout état de cause,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] [B] fait valoir, au visa des articles L.411-1 et R.441-10 du code de la sécurité sociale, que la lésion de « chondrite ulcérative » n’est pas liée à une dégénérescence, ni un état antérieur mais à l’accident du travail du 10 janvier 2023. La requérante soutient que la lésion de chondrite n’est pas une manifestation banale d’arthrose débutante mais une lésion autonome et active, apparue après un traumatisme précis, faisant état de la continuité symptomatique, de l’absence d’antécédents et d’une identité de localisation de la lésion et du traumatisme.
La [8], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 6 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de confirmer la décision du 9 octobre 2023 refusant la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l’accident du travail.
A l’appui de ses prétentions, la [8] fait valoir que l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal – qui conclut que la lésion est sans lien avec l’accident du travail – est clair et sans ambiguïté et est concordant avec les avis du service médical de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article 441-16 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, le tribunal, saisi du recours de Madame [Y] [B] à l’encontre de la décision lui refusant la prise en charge, au titre de son accident du travail du 10 janvier 2023, de la lésion de « chondrite ulcérative » mentionnée sur le certificat médical du 16 août 2023, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale confiée à un médecin consultant, avec pour mission notamment de dire si la lésion déclarée est imputable à l’accident du travail.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que la nouvelle lésion de « chondrite ulcérative » mentionnée sur le certificat médical du 16 août 2023 n’est pas imputable à l’accident du travail du 10 janvier 2023.
Le médecin consultant relève que l’accident du 10 janvier 2023 semble avoir décelé une rhizarthrose du pouce gauche chez cette hôtesse de l’air et précise que la radiographie du 27 juin 2023 confirme une rhizarthrose sur le pouce gauche et qu’après des infiltrations et le port d’une orthèse, la situation a continué à se dégrader, la pathologie évoluant pour son propre compte.
Le médecin consultant note que l’arthroscanner du 8 août 2023 montre une chondrite sur le métacarpien, qui constitue une affection inflammatoire du cartilage au cours du développement de l’arthrose et non pas une affection traumatique, surtout en cas de traumatisme indirect comme c’est le cas.
Le médecin consultant relève qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic constaté sur le certificat médical du 16 août 2023 et l’accident du travail.
Si Madame [Y] [B] conteste les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, elle ne produit pour autant aucun élément médical probant qui n’aurait pas déjà été soumis au médecin consultant lors des opérations de consultation médicale et qui serait de nature à remettre en cause son appréciation quant à l’absence de caractère traumatique de la lésion et quant à l’absence de relation entre la lésion et l’accident du travail.
Au vu du rapport clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non utilement contredit du médecin consultant, lequel confirme l’analyse du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que la lésion de « chondrite ulcérative » mentionnée sur le certificat médical du 16 août 2023 n’est pas imputable à l’accident du travail du 10 janvier 2023.
Par suite, il convient de débouter Madame [Y] [B] de sa demande de prise en charge de la lésion de « chondrite ulcérative » mentionnée sur le certificat médical du 16 août 2023 au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2023 et de sa demande subséquente de prise en charge de l’intervention chirurgicale de trapézectomie du 18 octobre 2023, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Sur les dépens
Madame [Y] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Déboute Madame [Y] [B] de sa demande de prise en charge de la lésion de « chondrite ulcérative » mentionnée sur le certificat médical du 16 août 2023 au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2023 et de sa demande subséquente de prise en charge de l’intervention chirurgicale du 18 octobre 2023 de trapézectomie ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise ;
Condamne Madame [Y] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 29 août 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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