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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 24/04944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en sa qualité d'assureur de la société GUIBAN, ALLIANZ IARD c/ S.A.S. ENTREPRISE BAILLE, S.A.S. [ V ] [ X ], S.A. MMA IARD, Entreprise ENTREPRIE GUIBAN, Compagnie d'assurance, S.A.R.L. GD ECO, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mutuelle CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D' OC |
Texte intégral
² TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 52] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/04944 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35GZ
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
06 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2025
DEMANDERESSE
Mutuelle SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 36]
[Localité 32]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #K0152
DEFENDERESSES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 30]
S.A. MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 30]
S.A.S. [V] [X]
[Adresse 29]
[Localité 22]
S.A.R.L. GD ECO
domiciliée : chez [Adresse 56]
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentées par Maître Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0710
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
S.A.S. TERIDEAL BATIMENT
domiciliée : chez [Adresse 49]
[Adresse 16]
[Localité 44]
défaillante non constituée
Entreprise ENTREPRIE GUIBAN
domiciliée : chez [Adresse 57]
[Adresse 55]
[Localité 25]
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société GUIBAN
[Adresse 2]
[Localité 40]
représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.S. ENTREPRISE BAILLE
[Adresse 20]
[Localité 45]
représentée par Maître Raphaël CRESPELLE de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #P0010
S.A.S. FMB exerçant sous l’enseigne KAPSUL, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président y domicilié
[Adresse 51]
[Localité 23]
représentée par Maître Sylvie KONG THONG de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0069
S.A.R.L. ROSA GRES FRANCE
[Adresse 27]
[Localité 26]
S.A. ACTE IARD
[Adresse 6]
[Localité 28]
représentées par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405
S.A.S. COSTE ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 35]
S.A.S. BATIPLUS
[Adresse 24]
[Localité 41]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS pris en sa qualité d’assureur de la société COSTE ARCHITECTURE [Localité 52]
[Adresse 11]
[Localité 33]
S.A. EUROMAF ASSURE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROP EENS
[Adresse 11]
[Localité 33]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.R.L. PRO’ACTION
[Adresse 1]
[Localité 43]
défaillante non constituée
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 38]
[Localité 31]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Société ACIECO ETANCHEITE
[Adresse 15]
[Localité 42]
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ALKIMIA
[Adresse 18]
[Localité 39]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0156, Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1028
S.A.S. TPF INGENIERIE
domiciliée : chez [Adresse 46]
[Adresse 12]
[Localité 5]
défaillante non constituée
Société ZURICH INSURANCE EUROPE PLG, en sa qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 34]
représentée par Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #E1838
S.A.R.L. ALKIMIA
[Adresse 37]
[Localité 13]
représentée par Maître Eric BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0574
S.A.S. ICB DAGALLIER FOUCHET
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
S.A.R.L. [Adresse 48]
[Adresse 58]
[Localité 9]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 53] TERRITOIRES (ci-après la CART) a entrepris en qualité de maître d’ouvrage des travaux de réhabilitation et d’extension de la piscine communautaire des [Localité 47] située à [Localité 54].
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Par ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2021, le Tribunal administratif de VERSAILLES a désigné Monsieur [B] [Z] en qualité d’expert judiciaire afin de constater les infiltrations sur les goulottes et les salissures sur les espaces en sous-sol affectant la piscine communautaire des Fontaines.
Par requête enregistrée le 19 septembre 2022 par le Greffe du Tribunal administratif de VERSAILLES, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 53] TERRITOIRES a sollicité la condamnation de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser la somme de 303.557,80 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre de fuites d’eau sur les goulottes, ainsi que 4.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article L. 761 du Code de justice administrative, outre les dépens.
Suivant un acte d’huissier délivré les 6,7,8,9,12 et 13 février 2024, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
1/la S.A.S. COSTE ARCHITECTURE
2/ la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la société COSTE ARCHITECTURES [Localité 52]
3/ la S.A.S. BATIPLUS
4/ la S.A.S. ICB DAGALLIER FOUCHET
5/la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur des sociétés BATIPLUS et ICB DAGALLIER FOUCHET
6/ la S.A.S. [V] [X]
7/la S.A.R.L. [Adresse 48] (GBC)
8/ la S.A.R.L. GD ECO
9/la S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur des sociétés GCB, [V] [X], et GD ECO
10/les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur des sociétés GCB, [V] [X], et GD ECO
11/la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC prise en sa qualité d’assureur de la société GCB
12/ la S.A.S. TERIDEAL BATIMENT
13/ la S.A.S. ENTREPRISE GUIBAN
14/ la S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société GUIBAN
15/ la S.A.S. ENTREPRISE BAILLE
16/ la S.A.S. FMB
17/la S.A.R.L. ROSA GRES FRANCE
18/la S.A. ACTE I.A.R.D. prise en sa qualité d’assureur de la société ROSA GRES FRANCE
19/ la S.A.R.L. PRO’ACTION
20/ la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société PRO’ACTION
21/la S.A.R.L. ACIECO ETANCHEITE
22/la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ACIECO
23/la S.A.S. TPF INGENIERIE
24/la S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE
25/la S.A.R.L. ALKIMIA, exerçant sous le nom commercial ALKIMIA – ACREM METAL – SERRURERIE BERNARD
aux fins de :
“ JUGER la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage recevable et bien-fondée en ses demandes fins et conclusions.
Sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni de garantie, ni du bien-fondé des désordres allégués par la CART mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de garantie :
JUGER la SMABTP, es qualité d’assureur dommages-ouvrage recevable et bien-fondée en ses appels en garantie formés à l’encontre de :
— COSTE ARCHITECTURE, et son assureur la MAF,
— BATIPLUS,
— ICB DAGALLIER FOUCHET, et son assureur la compagnie EUROMAF,
— [V] [X], et son assureur la compagnie MMA IARD,
— [Adresse 48] (GBC), et ses assureurs les compagnies MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la compagnie GROUPAMA D’OC,
— TERIDEAL BATIMENT,
— ENTREPRISE GUIBAN, et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD,
— ENTREPRISE BAILLE,
— FMB, exerçant sous le nom commercial KAPSUL,
— ROSA GRES FRANCE, et son assureur la compagnie ACTE IARD,
— GD ECO, et ses assureurs des compagnies MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— PRO’ACTION, et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
— ACIECO ETANCHEITE, et son assureur la compagnie AXA France IARD,
— TPF INGENIERIE, et son assureur la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
— ALKIMIA.
CONDAMNER in solidum les mêmes parties à relever et garantir indemne la SMABTP, es qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres allégués par la CART, en principal, frais, intérêts et accessoires.
JUGER que la responsabilité des intervenants précités est engagée au titre des désordres allégués par la CART, objets des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [Z], Expert judiciaire.
JUGER que la présente assignation au fond vaut interruption de tous délais de prescription et de recours, à l’encontre des parties susmentionnées, assignées aux fins de garantie, ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs respectifs.
SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z], Expert judiciaire.
CONDAMNER in solidum de toute partie succombant, à payer à la SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions des articles 698 et suivants du Code civil. ”
Incident devant le juge de la mise en état
Suivant des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la SAS ICB DAGALLIER FOUCHET sollicite du juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Monsieur [Z].
Suivant des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la société GUIBAN et son assureur la société ALLIANZ IARD sollicitent du juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Monsieur [Z].
Suivant des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société ALKIMIA sollicite du juge de la mise en état de :
— DIRE que la société AXA s’en rapporte à justice sur l’incompétence et le défaut de qualité à agir soulevés,
— SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la SMABTP dans l’attente du rapport d’expertise
judiciaire de Monsieur [Z] ;
— RESERVER les dépens.
Suivant des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025, les sociétés [V] [X], GD ECO DESFORGES et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge de la mise en état de :
Se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative ;
Renvoyer l’ensemble des parties à se pourvoir ;
Subsidiairement, déclarer irrecevable la Smabtp ainsi que toute partie élevant des prétentions à l’encontre des concluantes ;
Condamner tout contestant à verser aux concluantes une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens à recouvrer si besoin dans les termes de l’article 699 du même code.
Suivant des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 avril 2025, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal
— JUGER irrecevable l’action de la SMABTP en l’absence d’intérêt à agir,
— CONDAMNER la SMABTP a payer à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z], Expert judiciaire ;
— RESERVER les dépens,
Suivant des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC) sollicite du juge de la mise en état de :
FAISANT DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par GROUPAMA D’OC,
DÉCLARER irrecevable les demandes formées par la SMABTP à l’encontre de GROUPAMA D’OC.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER la SMABTP au paiement à GROUPAMA D’OC d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 mai 2025, la société ROSA GRÈS FRANCE et son assureur la société ACTE IARD sollicitent du juge de la mise en état de :
PRONONCER L’INCOMPÉTENCE de la juridiction judiciaire pour statuer sur la responsabilité de la société ROSA GRÈS dès lors que seul le tribunal administratif de VERSAILLES est compétent pour statuer sur les responsabilités.
En conséquence,
REJETER l’action de la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, à l’encontre de la société ROSA GRÈS.
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société ROSA GRES.
PRONONCER L’IRRECEVABILITÉ de l’action de la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, faute de disposer d’un intérêt à agir à l’encontre de la société ROSA GRÈS et de son assureur, la société ACTE IARD.
En conséquence,
REJETER l’action de la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, à l’encontre de la société ROSA GRÈS et de son assureur, la société ACTE IARD.
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société ROSA GRÈS et de la société ACTE IARD.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ROSA GRÈS et son assureur ACTE IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ROSA GRÈS et son assureur ACTE IARD les entiers dépens de l’instance.
Suivant des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 mai 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE PLG sollicite du juge de la mise en état de :
À titre principal,
• DIRE la SMABTP dépourvue d’intérêt à agir.
• DIRE en conséquence la SMABTP irrecevable en son action, ses demandes, fins et prétentions.
• CONDAMNER la SMABTP à verser à la société ZURICH une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
• PRONONCER le sursis à statuer de l’instance initiée par la SMABTP dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de [B] [Z]
• RESERVER les dépens.
Suivant des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 avril 2025, la SARL ALKIMIA, sollicite du juge de la mise en état de :
JUGER irrecevable l’action de la SMABTP.
CONDAMNER la SMABTP à payer à la société ALKIMIA la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens.
Très subsidiairement :
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur l’Expert [Z].
RÉSERVER les dépens.
Suivant des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la SARL ACIECO ETANCHEITÉ et son assureur la société AXA FRANCE IARD sollicitent du juge de la mise en état de :
— PRONONCER L’INCOMPETENCE du Tribunal judiciaire de PARIS pour statuer sur la responsabilité de la société ACIECO ETANCHEITE, le Tribunal administratif de VERSAILLES étant seul compétent pour statuer sur les questions de responsabilité relatives à l’opération de construction réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la CART ;
— REJETER l’action directe et l’appel en garantie de la SMABTP à l’encontre de la société ACIECO ETANCHEITE
S’agissant de l’action directe et de l’appel en garantie de la SMABTP à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société ACIECO ETANCHEITE
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [Z] désigné par ordonnance du 26 juillet 2021 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SMABTP ou tout succombant à payer à la société ACIECO ETANCHEITE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SMABTP ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Suivant des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 février 2025, la S.A.S. ENTREPRISE BAILLE sollicite du juge de la mise en état de :
— CONSTATER que la SMABTP est dépourvue d’intérêt à agir
En conséquence,
— DECLARER la SMABTP irrecevable en toutes ses demandes et prétentions
A titre subsidiaire
— JUGER n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SMABTP
En conséquence,
— DEBOUTER la SMABTP de l’ensemble de ses demandes et prétentions
En tout état de cause
— CONDAMNER la SMABTP à payer à la société Baille la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 février 2025, la société TERIDEAL BATIMENT sollicite du juge de la mise en état de :
— Dire et juger la Société TERIDEAL BATIMENT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Sous les actions diligentées à l’encontre de la société TERIDEAL BATIMENT,
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de Versailles pour juger d’une éventuelle responsabilité de la société TERIDEAL BATIMENT.
Subsidiairement,
— Déclarer la SMABTP irrecevable en toutes ses demandes et prétentions pour défaut d’intérêt à agir.
Encore plus subsidiairement sur le sursis,
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [T].
— Condamner la SMABTP à payer à la société TERIDEAL BATIMENT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 mai 2025, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite du juge de la mise en état de :
DEBOUTER l’ensemble des demandes aux fins d’irrecevabilité de la présente action initiée par la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, comme étant mal fondées.
DEBOUTER l’ensemble des demandes aux fins d’incompétence du Tribunal judiciaire de PARIS, comme étant mal fondées.
REJETER toute éventuelle demande aux fins d’irrecevabilité, et d’incompétence qui viendrait à être formulée à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, comme étant mal fondée.
SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la présente action exercée à titre conservatoire, aux fins d’appel en garantie à l’encontre de l’ensemble des intervenants à l’opération de construction, et leur assureur.
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des désordres allégués et des demandes formulées par la CART, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [Z], désigné par ordonnance de désignation rendue le 26 juillet 2021 par le Tribunal administratif de VERSAILLES, et de la requête indemnitaire qui sera déposée par la CART devant le Tribunal administratif de VERSAILLES.
PRENDRE ACTE de ce que la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire.
DEBOUTER la société ROSA GRES, et son assureur la compagnie ACTE IARD, la société ACIECO, et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société TERIDEAL BATIMENT, la société ENTREPRISE BAILLE, la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE PLG, prise en sa qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE, la société ALKIMIA, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
DE [Localité 50], prise en sa qualité d’assureur de la société PRO ACTION, de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
REJETER toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et des dépens qui viendrait à être formulée à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, comme étant non justifiée.
CONDAMNER in solidum de toute partie succombant, à payer à la SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions des articles 698 et suivants du Code civil.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 mai 2025 et mis en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS
I.Sur la compétence du tribunal judiciaire
Les sociétés [V] [X], GD ECO DESFORGES, ROSA GRÈS, ACIECO ETANCHEITÉ et TERIDEAL BATIMENT sollicitent que le tribunal judiciaire se déclare incompétent au profit du tribunal administratif pour statuer sur leurs éventuelles responsabilités dans la survenue des désordres déplorés par le maître d’ouvrage dès lors que seul le juge administratif est compétent pour trancher la question de la responsabilité d’un fabricant ou un locateur d’ouvrage intervenu dans le cadre de l’exécution d’un marché public de travaux.
En réponse, la SMABTP soutient que le tribunal judiciaire est compétent dès lors que la présente action en garantie et en recours subrogatoire in futurum concerne l’exécution d’un contrat de droit privé à savoir la police d’assurance dommages-ouvrage. La SMABTP rappelle qu’elle ne sollicite pas que le Tribunal judiciaire se prononce quant à la responsabilité des locateurs d’ouvrage au regard des désordres allégués par la CART, la présente instance ayant été initiée à titre conservatoire, afin de préserver les recours de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, concernant les désordres allégués par la CART et les sinistres qui pourraient être allégués dans le délai d’épreuve décennal expirant le 28 février 2029.
*
Aux termes de l’article 789 alinéa 1er du code de procédure civile : Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En application de l’article 96 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
Il ressort des dispositions de l’article L.211-1 du code de justice administrative que les tribunaux administratifs sont en premier ressort, juges du droit commun du contentieux administratif.
En application de ces dispositions, le juge administratif est compétent pour connaître d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs mais il est également compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs quand bien même ces derniers sont des personnes privées.
Toutefois, le litige entre les exécutants d’un marché de travaux publics ne relève pas de la juridiction administrative si les parties sont unies par un contrat de droit privé.
En l’espèce, la société TERIDEAL BATIMENT est titulaire du lot du « Gros Œuvre » du marché public passé avec la Communauté d’Agglomération [Localité 53] Territoire.
La société ROSA GRES est intervenue comme fabricant au titre du lot n° 7 Etanchéité des bétons – Chapes – Revêtement de sols et de murs – Sols souples – Hammam – Douches.
La société [V] [X] est intervenue en qualité de Bureau d’Etudes Fluides.
La société GD ECO DESFORGES est intervenue en qualité d’économiste.
La société ACIECO ETANCHEITÉ est intervenue comme sous-traitante de la société TERIDEAL au titre de la réalisation des travaux d’étanchéité sur la toiture.
Ainsi, l’ensemble des prestations de ces entreprises ont été réalisées en exécution d’un marché public conclu avec la CART.
Dès lors, par principe, l’examen de la responsabilité des sociétés [V] [X], GD ECO DESFORGES, ROSA GRÈS, ACIECO ETANCHEITÉ et TERIDEAL BATIMENT relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
Or, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne produit aucune pièce aux débats en ce sens, de sorte qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un contrat de droit privé qui permettrait de retenir la compétence du tribunal judiciaire, étant rappelé que les sociétés susvisées ne sont pas liées par la police dommage-ouvrages.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’examen de la responsabilité des sociétés [V] [X], GD ECO DESFORGES, ROSA GRÈS, ACIECO ETANCHEITÉ et TERIDEAL BATIMENT et de renvoyer la SMABTP à mieux se pourvoir.
Toutefois, il convient de rappeler que la juridiction judiciaire reste compétente pour statuer sur les appels en garantie à l’encontre des assureurs des intervenants au marché public.
II.Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Les défendeurs à l’instance soutiennent que la SMABTP ne dispose plus d’aucun intérêt à agir en garantie à leur encontre dès lors que par un jugement du 12 décembre 2024, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté la requête de la CART à l’encontre de la SMABTP au motif que l’action engagée par la CART à l’encontre de la SMABTP était prescrite à compter du 5 août 2021.
La SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile à interrompre tout délai de prescription et de forclusion à l’encontre de l’ensemble des intervenants à l’opération de construction visés dans la présence procédure.
Elle soutient que le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le Tribunal administratif de VERSAILLES ne concernait que le désordre relatif aux goulottes, à l’exclusion des autres désordres objet des opérations d’expertise judiciaire en cours. La SMABTP ajoute que la réception des travaux ayant été prononcée le 28 février 2019, la CART a la possibilité de régulariser de nouvelles déclarations de sinistre dans le délai d’épreuve décennale.
Elle rappelle que l’assureur dommages-ouvrage a la possibilité d’exercer un recours subrogatoire in futurum et a également la possibilité de former des appels en garantie.
*
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article,les dispositions susvisées notamment du 6°de l’article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
*
En l’espèce, la SMABTP a agit dans le cadre de la présente instance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage afin d’interrompre tout délai de prescription ou de forclusion et demande ainsi à être relevée indemne de toute condamnation qui interviendrait à son encontre au profit de la CART.
Il n’est pas contesté que la SMABTP n’a pas réglé d’indemnité à la CART en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et que par décision du 12 décembre 2024, le juge administratif a rejeté la requête de la CART formée à l’encontre de la SMABTP en ses termes «il résulte de tout ce qui précède que l’action dérivant du contrat d’assurance conclu entre la CART et la SMABTP le 14 février 2017 relative aux désordres signalés par une déclaration de sinistre du 22 juillet 2019 est prescrite à compter du 5 août 2021. »
Il convient de relever qu’aucune autre déclaration de sinistre n’a été régularisée, qu’aucun rapport d’expertise dommages-ouvrage n’a été rédigé et qu’aucune autre instance au fond, que celle qui a été jugée prescrite, n’a été dirigée à l’encontre de la SMABTP.
En outre, même si une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Z], est toujours en cours afin d’examiner d’éventuels autres désordres, ils ne sont à ce jour pas définis, la SMABTP reconnaissant elle-même dans ses conclusions que « l’étendue de l’ensemble des désordres allégués ou qui pourraient être allégués par la CART n’est pas déterminé avec précision ».
Par ailleurs, la SMABTP n’est visée par aucune action sur le fondement du rapport d’expertise, aucune demande de provision n’a été formée à ce jour par la CART et la SMABTP n’a versé aucune indemnisation. Ainsi, aucun élément ne permet d’anticiper sur le versement d’une éventuelle indemnisation avant que le juge statue. Or, un appel en garantie est nécessairement lié à une instance principale.
De plus, si l’assureur dommages-ouvrage a la possibilité d’exercer un recours subrogatoire in futurum, il est tout de même nécessaire d’apporter la preuve d’un intérêt à agir en justice. Or, le seul fait d’être assureur dommages-ouvrage d’une opération de construction n’est pas suffisant à démontrer l’existence d’un tel intérêt, en l’absence de tout désordre dénoncé par le maître d’ouvrage.
Si la SMABTP indique qu'« il existe nécessairement un procès en germe puisque la CART ne manquera pas d’introduire une requête indemnitaire devant le Tribunal administratif de VERSAILLES à l’issue des opérations d’expertise judiciaire », cet élément n’est corroboré par aucun élément probant, étant rappelé que la SMABTP ne se prévaut d’aucun sinistre actuel et déterminé.
Ainsi, s’il ne peut être reproché à la SMABTP de vouloir préserver ses recours et interrompre tout délai de prescription, le caractère hypothétique de sa mise en cause indique qu’elle est à ce jour sans intérêt à agir à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Dès lors, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne justifie pas d’un intérêt à agir né et actuel à l’encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs.
En conclusions, faute d’intérêt à agir, l’action de la SMABTP sera jugé irrecevable.
III.Sur les autres demandes
L’action de la SMABTP ayant été jugée irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise.
La SMABTP succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’y pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLIONS l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les sociétés [V] [X], GD ECO DESFORGES, ROSA GRÈS, ACIECO ETANCHEITÉ et TERIDEAL BATIMENT quant à l’examen de leur responsabilité au titre des désordres dénoncés par la Communauté d’Agglomération [Localité 53] Territoire ;
DÉCLARONS le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l’examen de la responsabilité des sociétés [V] [X], GD ECO DESFORGES, ROSA GRÈS, ACIECO ETANCHEITÉ et TERIDEAL BÂTIMENT au titre des désordres dénoncés par la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoire ;
ACCUEILLIONS la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DÉCLARONS l’action de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage irrecevable faute d’intérêt à agir;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise ;
CONDAMNONS la SMABTP aux dépens ;
DISONS que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS l’extinction de l’instance ;
Faite et rendue à [Localité 52] le 27 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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