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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 mars 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des coproprietaires de l' immeuble [ Adresse 20 ] c/ MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7FB
MI : 23/00001884
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL JURICAB
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 20], à [Localité 19] sis [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 15], Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 8] ([Adresse 5])
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MAAF ASSURANCES SA
ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle et Responsabilité civile décennale de la société FL ENERGIES selon contrat n° 147055718 J 0001 et de la société ENTREPRISE LHERISSON selon contrat n° 133379910 J 001
dont le siège social est :
[Adresse 16],
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
AREAS DOMMAGES
ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle et Responsabilité civile décennale de la société EUROBATI AQUITAINE selon contrat n° 16104415Z
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle et Responsabilité civile décennale de la société JSD ENTREPRISE selon contrat n° 1247000/001 293630/000, de la société SOPREMA ENTREPRISES selon contrat n° 656033 X 4020.0000/ 1.4008625 et de la société DSA AQUITAINE selon contrat n° 1247000/001453970/000
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD SA
ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle et Responsabilité civile décennale de la société F. ABM selon contrat n° 3660574404
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD SA
ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle et Responsabilité civile décennale de Monsieur [S] [E] selon contrat n° 66079586004
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
ès qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle et Responsabilité civile décennale de la société ARCHITECTES & ASSOCIES selon contrat n° 254713/M/2
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 27 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble dénommé résidence [17] situé [Adresse 3] et désigné pour y procéder Monsieur [X] [K], remplacé par Monsieur [Y] [G] par ordonnance du 11 décembre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 17, 20 et 22 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [17] a fait assigner la MAAF ASSURANCES SA, la société AREAS DOMMAGES, la SMAPTP, la SA AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La compagnie AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la société EUROBATI AQUITAINE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a en outre sollicité qu’il soit enjoint au Syndicat des copropriétaires de verser aux débats l’ensemble des pièces contractuelles concernant l’intervention de son assurée sur le chantier litigieux, et notamment les devis, factures, ordres de service et DGD.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [S] (M2 ETANCHEITE) a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société F.ABM a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la société ARCHITECTES & ASSOCIES a indiqué par conclusions écrites, ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société FL ENERGIES et de la société ENTREPRISE LHERISSON a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés JSD ENTREPRISE, DSA AQUITAINE et SOPREMA ENTREPRISE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la MAAF ASSURANCES SA, AREAS DOMMAGES, la SMABTP, AXA FRANCE IARD SA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Localité 18] justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Localité 18], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées par ordonnance de référé du 27 novembre 2023 à Monsieur [K], remplacé par Monsieur [Y] [G] par ordonnance du 11 décembre 2023, seront opposables à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur des sociétés FL ENERGIES ET ENTREPRISE LHERISSON, à la compagnie AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la société EUROBATI AQUITAINE, à la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés JSD ENTREPRISE, SOPREMA ENTREPRISE et DSA AQUITAINE, à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société F.ABM et de Monsieur [S] (M2 ETANCHEITE), et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la société ARCHITECTES & ASSOCIES, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Localité 18] de verser aux débats l’ensemble des pièces contractuelles concernant l’intervention de la société EUROBATI AQUITAINE sur le chantier litigieux, et notamment les devis, factures, ordres de service et DGD,
DIT que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Localité 18] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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