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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er avr. 2026, n° 25/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 AVRIL 2026
N° RG 25/02479 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EVF (affaire jointe : N° RG 25/02480)
N° de minute :
[W] [G] [K] [R], [A] [S] [V]
c/
S.C.I.[Localité 1] [Adresse 1], Compagnied’assurance ABEILLE IARD & SANTE
N° RG 25/02480
[I][Q], [X] [C]
c/
S.C.I.[Localité 1] [Adresse 1],Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
DEMANDEURS
Madame [W] [G] [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [A] [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tous deux représentés par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0223
DEFENDERESSES
S.C.I. [Localité 1] [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
N° RG 25/02480
DEMANDEURS
Madame [I] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0223
DEFENDERESSES
S.C.I. [Localité 1] [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte de réservation conclu sous seing privé le 26 mars 2022 avec la société civile de construction immobilière (SCCV) [Localité 1] [Adresse 1], Mme [W] [R] et M. [A] [V] ont réservé une maison à usage d’habitation constituant le lot n°7 du programme de construction en l’état futur d’achèvement « côté jardin ».
La vente a été conclue par acte authentique établi le 31 août 2022 par Me [J] [P], notaire à [Localité 4], au prix de 790 000 euros.
Le bien cadastré lot n°7, section Z n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sis [Adresse 1] à [Localité 1] (Hauts-de-Seine) a été livré le 31 octobre 2024. A cette occasion diverses réserves ont été émises.
Pour leur part, Mme [I] [Q] et M. [X] [C] ont réservé le lot n°4 par acte conclu sous seing privé le 11 décembre 2023, auprès la SCCV [Localité 1] [Adresse 1]. La vente en l’état futur d’achèvement a été conclue par acte authentique dressé le 6 mai 2024 par Me [T] [M], notaire à [Localité 4] au prix de 1 150 000 euros.
Le bien cadastré lot n°4, section Z n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis [Adresse 1] à [Localité 1] (Hauts-de-Seine) a été livré le 30 octobre 2024. Dans le cadre de cette réception, des réserves ont émises.
N’ayant pas obtenu de réponse satisfaisante de la société Abeille Iard & Santé assureur de la SCCV [Localité 1] [Adresse 1], Mme [W] [R] et M. [A] [V] ont fait assigner la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] et la société Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage par actes judiciaires des 9 octobre et 23 décembre 2025 devant le juge des référés siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience fixée au 25 février 2026, aux fins d’expertise judiciaire (instance n° 25/2479).
De même, Mme [I] [Q] et M. [X] [C] ont fait assigner la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] et la société Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et, par actes judiciaires des 9 octobre et 26 décembre 2025, devant le juge des référés siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience fixée au 25 février 2026, aux fins d’expertise judiciaire (instance n° 25/2480).
Mme [W] [R] et M. [A] [V] ont notifié des conclusions par voie électronique le 15 octobre 2025 ajoutant une liste de désordres à examiner.
Les demandeurs, qui ont maintenu leurs demandes d’expertise lors de l’audience du 25 février 2026, déplorent de nombreuses malfaçons qui ont fait l’objet de réserves et reprochent à la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] son inaction en ne mandatant aucun professionnel pour procéder à des travaux de reprise, notamment dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La société Abeille Iard & Santé a constitué avocat et elle lors de l’audience, elle émet protestations et réserves relativement aux mesures d’expertise sollicitées.
Le juge des référés à ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/02479 et 25/02480 sous le seul n° 25/02479.
La SCCV [Localité 1] [Adresse 1] n’a pas constitué avocat. La décision à intervenir sera réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
SUR CE :
A titre liminaire,
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il sera relevé que les conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 par Mme [W] [R] et M. [A] [V] n’ont pas été signifiées par acte de commissaire de justice à la SCCV [Localité 1] [Adresse 1].
Dès lors, elles seront écartées des débats.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Sur la demande d’expertise de Mme [W] [R] et M. [A] [V]
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception dressé le 31 octobre 2024 de nombreuses malfaçons ou non façons mineures ont été relevées dans l’ensemble de la maison acquise par les demandeurs (le lot n°7) à savoir :
— au fond du jardin du lot n° 8, à proximité immédiate de la maison (Lot n° 7), l’isolation contre le mur du garage n’a pas été corrigée correctement (Delta MS posé au sol, à l’horizontal plutôt qu’à la verticale) ;
— chambre R+2 : fissure sur le mur ;
— façades avant et arrière : effritement du crépi sur l’ensemble de la façade et trous ;
— fissure sur la terrasse ;
— à l’avant de la maison, finitions autour des coffrets concessionnaires ;
— les murets et clôtures entre jardin et allée ne sont pas conformes au permis de construire et de ce qui était attend en termes de prestations : aucune harmonie entre les façades n’existe et un parement minéral était prévu ;
— la toiture était prévue en zinc, ce qui ne correspond pas aux matériaux posés
— sur la façade attenante à la maison (lot n° 6) le crépi n’a pas été terminé, puisqu’il ne va pas jusqu’au sol.
Dans leur assignation, ils indiquent également d’autres désordres :
— entrée : finition du seuil de porte palière à effectuer ;
— séjour : plinthe carrelée cassée sous l’escalier ;
— WC : trou à boucher derrière l’évacuation ;
— façade : peinture, nettoyage des façades et reprise des arêtes ;
— espaces verts : non-conformité de la longueur de la planchette de la bande stérile ;
— espaces verts : rajouter des gravillons autour du regard eaux pluviales ;
— espaces verts : reprise de la découpe du couvercle du regard des eaux pluviales et nettoyage à l’intérieur ;
— espaces verts : ratisser et niveler le jardin à l’avant ;
— façade arrière : peinture, nettoyage du ravalement et reprise des éclats ;
— garage : reprise du seuil béton devant le garage.
Au regard de ces éléments Mme [W] [R] et M. [A] [V] justifient disposer d’un motif légitime pour faire diligenter une expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant leur bien au contradictoire de la SCCV [Localité 1] [Adresse 1], rechercher leur cause et, le cas échéant, rechercher les responsabilités encourues et évaluer le coût de la remise en état.
Il sera donc fait droit à leur demande d’expertise dans les termes indiqués au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’expertise de Mme [I] [Q] et M. [X] [C]
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception dressé le 30 octobre 2024 de nombreuses malfaçons ou non façons mineures ont été relevées dans l’ensemble de la maison acquise par les demandeurs à savoir :
— les traces noires sur les deux porte fenêtres de la chambre du 2e étage ;
— impacts sur le parquet de la chambre du 2e étage ;
— réglage des volets roulants à revoir ;
— ouvrants noircis par l’humidité sur les deux fenêtres ;
— dans la salle de bain, la planéité du carrelage est à reprendre ;
— un éclat est constaté sur un carreau de carrelage à côté de la baignoire ;
— au 1er étage, dans les chambres l et 2, des rayures apparaissent sur plusieurs lames de parquet de l’entrée jusqu’au placard ;
— dans la salle de bain, la planéité du carrelage est à reprendre ;
— au rez-de-chaussée, la planéité du carrelage est à revoir dans le séjour ;
— les joints entre plinthes et carrelage en périphérie de séjour sont incorrects ;
— les ouvrants côté entrée sont noircis par l’humidité et très abîmés au coin bas à droite ;
— l’ouvrant est très abimé au niveau de la fermeture de la double fenêtre ;
— dans l’escalier au 1er et au 2e étage le joint silicone est à mettre au propre et les trous à boucher ;
— dans le garage, un seuil de porte accès jardin est à calfeutrer ;
— absence de grille à l’entrée du garage (pas d’étanchéité) ;
— la finition de la terrasse est à revoir ;
— des traces ou impacts existent sur la façade arrière ;
— la peinture de la porte accédant au garage depuis le jardin est insuffisante ;
— nombreuses traces sur la façade côté jardin ;
— les attestations et documents techniques n’ont pas été fournis, notamment un diagnostic de performance énergétique, l’ensemble des notices d’utilisation et certificats de garantie des matériels installés ;
— le bâti de la porte d’entrée est fissuré et se désolidarise de l’ensemble.
Au regard de ces éléments Mme [I] [Q] et M. [X] [C] justifient disposer d’un motif légitime pour faire diligenter une expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant leur bien au contradictoire de la SCCV [Localité 1] [Adresse 1], rechercher leur cause et, le cas échéant, rechercher les responsabilités encourues et évaluer le coût de la remise en état.
Il sera donc fait droit à leur demande d’expertise dans les termes indiqués au dispositif de la présente décision
Sur les frais du procès
Partie ayant succombé, la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] sera condamnée à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ecarte les conclusions notifiées électroniquement le 15 octobre 2025 par Mme [W] [R] et M. [A] [V] ;
Ordonne une expertise judiciaire au bénéfice de Mme [W] [R] et M. [A] [V] demeurant [Adresse 2] à [Localité 1] ;
Désigne pour y procéder :
M. [D] [B],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] / mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1) Relever et décrire les désordres et/ou malfaçons affectant la maison (lot n°7) livrée en état futur d’achèvement à Mme [W] [R] et M. [A] [V] le 31 octobre 2024 et située [Adresse 2] à [Localité 1], en se référant au procès-verbal de réception et à leur assignation;
2) En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
3) Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4) A partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres affectant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
5) Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
6) Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
7) Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
8) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Ordonne une expertise judiciaire au bénéfice de Mme [I] [Q] et [X] [C] demeurant [Adresse 2] à [Localité 1] ;
Désigne pour y procéder :
M. [D] [B],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] / mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1) Relever et décrire les désordres et/ou malfaçons affectant la maison (lot n°4) livrée en état futur d’achèvement à Mme [W] [R] et M. [A] [V] le 30 octobre 2024 et située [Adresse 2] à [Localité 1] en se référant au procès-verbal de réception et à leur assignation ;
2) En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
3) Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4) A partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres affectant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
5) Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
6) Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
7) Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
8) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Disons que pour accomplir ces deux missions l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 1] (Hauts-de-Seine), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
.en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
.indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
.en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
.fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [W] [R] et M. [A] [V] à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 15 juin 2026 ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [I] [Q] et [X] [C] à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 15 juin 2026 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert judiciaire sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera ses missions conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire le 1er février 2027 au plus tard, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] à payer les dépens de l’instance ;
FAIT À NANTERRE, le 01 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Thomas BOTHNER, Vice-Président
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