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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 sept. 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2YY
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Septembre 2025
[B] [Z]
C/
ROYAL AIR MAROC
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me PITCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 26 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [B] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] a réservé un voyage en avion [Localité 5] / [Localité 9] sur les vols suivants :
— AT522 BAMAKO / CASABLANCA du 04/09/2024, départ à 02h05, arrivée à 06H20, opéré par la société de droit marocain ROYAL AIR MAROC,
— AT790 du 04/09/2024, CASABLANCA / [Localité 9] du 04/09/2024, départ à 08h05, arrivée à 11H15, opéré par la société de droit marocain ROYAL AIR MAROC.
Faisant valoir que le vol AT522 du 04/09/2024 a été annulé, Monsieur [B] [Z] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 11/02/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit marocain ROYAL AIR MAROC aux fins d’obtenir la condamnation de ROYAL AIR MAROC aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 600 € en application de l’article 19 de la convention de [Localité 7],
— 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 864 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, à l’audience du 02/07/2025, Monsieur [B] [Z], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.
La société de droit marocain ROYAL AIR MAROC n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant réceptionné la lettre de convocation du greffe du 25/02/2025.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 33 de la Convention de Montréal permet au demandeur de choisir d’assigner le transporteur aérien concerné, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination du vol concerné.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] a formé sa demande devant le tribunal du lieu de destination de l’avion.
Le tribunal judiciaire de TOULOUSE est donc compétent pour trancher le litige.
L’article 19 de la Convention de [Localité 7] prévoit que :
« Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre. »
Le passager indique dans sa requête que le vol AT522 a été annulé.
Cependant, il indique dans la pièce 1.3, annexe 8/32, qu’il s’agit en réalité d’une surréservation sur le vol AT522 et non d’une annulation.
Monsieur [B] [Z] s’est donc vu refuser l’embarquement sur le vol AT522 en raison d’une surréservation par la compagnie aérienne.
Il a ensuite été réacheminé sur un autre vol par le transporteur aérien mais a perdu un temps très important, très largement supérieur à 04 heures.
ROYAL AIR MAROC ne fait valoir aucune cause exonératoire de son obligation indemnitaire.
Elle doit donc réparation à son passager du préjudice résultant du retard à destination finale.
Ce retard cause en lui-même une perte de temps qui ne peut être réparée, compte tenu de son caractère irréversible, que par une indemnisation.
Par ailleurs, le passager a subi agacements, inquiétudes et angoisses liées à l’incertitude sur son heure d’arrivée à destination finale et sur les conditions dans lesquelles il pourrait alors pourvoir à ses obligations et contraintes personnelles.
Au regard de la durée du retard et des circonstances de l’espèce, le préjudice de Monsieur [B] [Z] ne peut être inférieur à la somme réclamée de 600,00 €.
La société de droit marocain ROYAL AIR MAROC sera donc condamnée à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 600,00 € au titre de l’indemnisation de son préjudice né du retard dans son arrivée à destination finale initialement prévue le 04/09/2024 à 11H15.
Sur les autres demandes :
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par la passagère alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit marocain ROYAL AIR MAROC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Monsieur [B] [Z] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit marocain ROYAL AIR MAROC à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
— Condamne la société de droit marocain ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [B] [Z] les sommes de :
— 600,00 € en application de l’article 19 de la convention de [Localité 7] du 28/05/1999,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit marocain ROYAL AIR MAROC aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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