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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 7 avr. 2026, n° 25/09141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/09141 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QEQ
N° de MINUTE : 26/00239
SOCIETE [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Marie KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
SOCIETE ACM IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine Marie KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
DEMANDEURS
C/
Monsieur [Z] [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2022, M. [Z] [X] a eu un accident de la circulation alors qu’il conduisait en état d’ébriété et sans assurance. Il a endommagé le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] stationné dans la rue, propriété de la société Lixxbail et loué par la société [D].
La société ACM Iard a procédé à l’indemnisation du sinistre auprès de la société [D] par l’octroi de 4.739,29 euros réglés au bailleur le 23 février 2022 et 7.810,71 euros réglés à la société [D] le 23 février 2022. La société [D] a conservé à sa charge la somme de 250 euros à titre de franchise.
La société ACM Iard est subrogée dans les droits de la société [D] à hauteur des sommes versées soit 12.550 euros.
Elle a également pris en charge les frais d’expertise (168 euros), de dépannage (300 euros) et les frais annexes (280 euros).
Malgré des mises en demeure depuis 2023, M. [Z] [X] n’a pas désintéressé la société ACM Iard des sommes versées par elle en ses lieux et place dans le cadre des conséquences de l’accident dont il est l’auteur.
Par exploit du 11 septembre 2025, la société ACM Iard et la société [D] ont assigné M. [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à payer à la société ACM la somme de 13.298 euros et à la société [D] la somme de 250 euros avec intérets au taux légal à compter du 5 juillet 2023 et avec capitalisation, outre les dépens, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ACM Iard et l’exécution provisoire.
La société ACM Iard et la société [D] se fondent sur la loi du 5 juillet 1985, sur le code civil et sur l’article L. 121-12 du code des assurances. La société ACM Iard indique être subrogée dans les droits de la société [D] à hauteur de la somme de 12.550 euros en ce qu’elle a indemnisé l’assurée en lieu et place de l’auteur de l’infraction. Elle ajoute être fondée à obtenir le remboursement des frais annexes qu’elle a avancés et qui constituent la suite de l’accident. La société [D] souligne avoir conservé à sa charge la somme de 250 euros.
Régulièrement assigné à étude, M. [Z] [X] n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement de l’assureur
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
En l’espèce, la société ACM Iard produit les comptes rendus d’enquête, les avis d’expertise et les preuves de paiement établissant qu’elle a réglé à la société [D] l’indemnité d’assurance correspondant aux suites de l’accident dont M. [X] est responsable.
La société ACM Iard est donc subrogée dans les droits de la société [D], victime de l’accident, et est fondée à demander au responsable du dommage le remboursement des sommes qu’elle a versées.
M. [Z] [X] sera condamné à verser à la société ACM Iard la somme de 12.550 euros.
En sus, la société ACM Iard est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices supplémentaires qu’elle a pris en charge au titre de l’expertise du véhicule, des frais de vétusté et des frais de dépannage soit un total de 748 euros. M. [Z] [X] sera condamné au paiement de cette somme au profit de la société ACM Iard.
La somme totale de 13.298 euros portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 avec capitalisation.
2. Sur la demande en paiement de la société [D]
La société [D] justifie avoir conservé à sa charge le montant de la franchise à hauteur de 250 euros sur l’intégralité du préjudice subi et indemnisé.
La société [D] est fondée à demander l’indemnisation de ce poste de préjudice.
M. [X] sera condamné à payer à la société [D] la somme de 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation.
3. Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [Z] [X] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société ACM Iard la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer ni de rappeler l’exécution provisoire qui est de droit depuis 2019 en vertu de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [Z] [X] à payer à la société ACM Iard la somme de 13.298 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 et avec capitalisation ;
Condamne M. [Z] [X] à payer à la société [D] la somme de 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec capitalisation ;
Condamne M. [Z] [X] aux dépens ;
Condamne M. [Z] [X] à payer à la société ACM Iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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