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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/10161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me KUMABA MBUTA
— Me SAIDJI
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/10161
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TND
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [D] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (Ile-Maurice), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7],
représentée par Maître Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0926.
DEFENDERESSE
La Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est situé au [Adresse 5] à Niort (79038), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J076.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Décision du 04 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/10161
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TND
DÉBATS
A l’audience sur incident du 03 Juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Par exploit du 20 août 2024, Madame [G] [D] épouse [B], a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la mise en œuvre de la garantie, issue de son contrat d’assurance multirisque habitation, souscrit par les époux [B] auprès de la Mutuelle Assurance Instituteur France (la MAIF ci-après), à raison d’un dégât des eaux, dûment déclaré le 25 juillet 2015, survenu dans l’appartement dont elle était propriétaire non-occupant, avec son époux décédé depuis.
L’immeuble situé [Adresse 6], à [Adresse 8] [Localité 2], relève du statut de la copropriété, et est assuré auprès de la compagnie AXA. Le sinistre a endommagé les travaux d’embellissement réalisés par les propriétaires.
La MAIF a fait diligenter une expertise amiable et contradictoire en présence notamment de la société AXA, remis le 15 mars 2016.
Madame [G] [D], épouse [B], indique que la société AXA, a accepté d’assumer la prise en charge des travaux dans le cadre de l’expertise, mais ne lui a versé que la somme totale de 9.184,40 euros, alors que son préjudice s’élève à :
— 19.623,74 euros au titre des travaux de remise en état ;
— 10.975,61 euros au titre de la perte des loyers.
Estimant que et son préjudice actuel d’un montant supérieur à l’indemnisation proposée, et face au refus de son assureur la MAIF de l’indemniser, elle a engagé une action, afin d’obtenir le versement de 21.454,95 euros.
En parallèle, Madame [G] [D], épouse [B], a vendu son bien et résilié le contrat d’assurance auprès de la MAIF.
Dans le cadre de cette instance, par conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2024, la MAIF a soulevé l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de la prescription, visant l’article L.114-1 du code des assurances.
Vu les dernières conclusions d’incident numéro 2, notifiées par voie dématérialisée le 23 juin 2025, par la MAIF, soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et sollicitant du juge de la mise en état de
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Madame [G] [D], épouse [B] ;
— la condamner à lui payer 1.800 euros sur le fondement des frais irrépétibles outre les dépens de l’incident.
L’assureur déclare avoir dûment informée son assuré, les mentions du contrat d’assurance lui étant tout à fait opposables, et comportant les références requises à la prescription, et rappelle que la première déclaration du sinistre est intervenue en juillet 2015, avec une expertise en 2016, sans qu’aucune cause d’interruption de la prescription ne soit intervenue, alors que le point de départ du délai réside dans la connaissance du sinistre. Il précise que l’instance introduite, à laquelle la MAIF n’était pas partie, a été radiée, et est depuis lors périmée.
Vu les conclusions en réponse à l’incident, transmises par voie électronique le 23 juin 2025, par Madame [L] [D], épouse [B], sollicitant de juger qu’elle est recevable et non prescrite en ses demandes et condamner la défenderesse à l’incident, à lui payer à la somme de 3.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [G] [D] fait valoir que l’action n’est pas prescrite, puisque le sinistre a été déclaré à la MAIF, le 16 juillet 2024, et que son époux, Monsieur [B], est décédé le [Date décès 3] 2023, sans que son assureur n’ait indemnisé son mari quant à ce sinistre, alors qu’elle a hérité de ce contrat d’assurance attaché au bien, dont elle a continué de payer les cotisations, et puisque Monsieur [U] [B] avait engagé une procédure en 2018, qui a été radiée le 25 novembre 2022, la MAIF laissant entendre à Madame [G] [D] que la procédure était purgée, depuis le 16 octobre 2022, sans transmettre pour autant le rapport d’expertise, et sans lui donner les informations utiles, sur la prise en charge de celui-ci et sur le risque de prescription.
Ce faisant, elle juge que l’assureur n’a pas respecté les termes des articles L114-1 et R112-1 du code des assurances, et invoque la perte d’une chance d’obtenir une meilleure prise en charge de ce sinistre, et lui a causé un préjudice financier important.
Elle estime que le délai de prescription ne lui est pas opposable.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 3 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur la prescription, envisagés comme telle, à l’article 122 du code de procédure civile.
L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée du 20 août 2024, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article R.112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, les polices d’assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative de ce même code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écarter par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Selon l’article L.114-1, alinéa 1er du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Aux termes de l’article L.114-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il résulte de ces dispositions que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté à l’article L.114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L.114-2 du même code ainsi que les différents points de départ de ce délai.
Il résulte de l’article L.114-2 qu’en matière d’assurance, la prescription est interrompue par toute désignation d’experts à la suite d’un sinistre, y compris celle d’un expert désigné par l’assureur.
En revanche, il est de principe que la désignation de l’expert, une fois opérée, n’a pas d’effet suspensif de prescription, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au droit de recours effectif de l’assuré dans la mesure où il peut, en vertu de ce même texte, interrompre la prescription par l’envoi d’un recommandé, en sollicitant le règlement de l’indemnité d’assurance. Et l’action se prescrit dès lors deux ans après cette désignation faute d’autres actes interruptifs de prescription, et ce quand bien même l’expert n’aurait pas clos son rapport.
En l’espèce, le tribunal relève que la procédure initiée et radiée et dont il est fait état, oppose Monsieur [U] [B] et un copropriétaire Monsieur [Z] [R] (RG N° 18/12510) en vue d’engager sa responsabilité quant audit sinistre. Aucun des deux assureurs n’y étant partie, elle ne peut avoir d’effet interruptif à l’égard de la MAIF, auprès de qui Madame [G] [D] épouse [B] démontre, en produisant une attestation, être assurée. Ce, d’autant que ladite procédure a été radiée et que Madame [G] [D] veuve [B] n’était pas partie à cette précédente procédure.
Il en résulte que depuis la date du sinistre relatif au dégât des eaux, connu dès 2015, aucun autre évènement interruptif de prescription n’est invoqué ou caractérisé par les parties, de sorte que la prescription biennale, à compter du sinistre, prise au jour de sa déclaration en 2015, est acquise lors de l’introduction de la présente instance, et que l’action n’est pas recevable.
La déclaration faite par Monsieur [U] [B] à son assureur en 2024, l’était alors que le sinistre était déjà connu de longue date par lui, et par son épouse. Il avait d’ailleurs déjà donné lieu à une action en justice, de sorte que la garantie était mise en oeuvre alors que l’action était prescrite. Un courrier échangé avec son assureur, fait en effet état d’une déclaration de sinistre dégât des eaux en 2015, ayant donné lieu à désignation d’un expert, lequel a rendu son rapport le 15 mars 2016, qu’elle relie visiblement au même sinistre, et qui traduit que le sinistre était connu depuis cette date, sans action engagée contre cet assureur.
Aucune méconnaissance des exigences de l’assureur relatives à l’information sur les délais de prescription n’est établie.
En effet, l’assureur produit aux débats les conditions générales des contrats RAQVAM, que l’assurée ne conteste pas avoir reçues, et dont elle ne conteste pas l’opposabilité, à son égard. Celles-ci détaillent en pages 13 et 68 ces informations, expliquant ce qu’est la prescription, son point de départ, soit l’évènement qui y donne naissance (à savoir ici le dégât des eaux), et ses mécanismes d’interruption et de suspension, tant en droit commun qu’en droit des assurances.
Et si le contrat d’assurance conclu par la MAIF avec la demanderesse a été résilié en 2024, c’est en conséquence de la vente de ce bien immobilier, survenue à cette date.
Si cette résiliation ne la prive pas de son droit à indemnisation pour un sinistre survenu sur la période de couverture, ce qui est le cas du sinistre de 2015, encore faut-il que son droit d’action à l’encontre de son assureur ne soit pas prescrit.
Or, en l’occurrence, précisément, ce droit est prescrit puisque la connaissance du sinistre remonte à 2015.
Ainsi, l’action engagée contre l’assureur est bien prescrite, et comme telle irrecevable.
Compte tenu de la nature de la décision, qui met fin à l’instance, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, qui sera condamnée à verser à l’assureur 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS IRRECEVABLES comme prescrites les demandes formulées par Madame [G] [D] épouse [B] contre sa compagnie d’assurance, la Mutuelle Assurance Instituteur France, l’incident mettant fin à l’instance introduite sous le numéro RG N° 24/10161 ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS Madame [G] [D] épouse [B], à payer à la MAIF, 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [D] épouse [B] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 9] le 04 Septembre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT
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