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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 juin 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 36]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 42]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00259 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N6X
JUGEMENT
Minute : 388
Du : 06 Juin 2025
Madame [M] [L]
C/
SIP DE [Localité 24] (TF 17-18-19-20-21, TH)
[38] ([41]) (80920212135)
[31] (149403883300137374049)
[40] (02000126010)
FONCRED III (5005535068)
LA [23] (1937915Z026)
[28] (7078008)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 Juin 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [L]
[Adresse 16]
[Localité 19]
née le 15/05/1972 à [Localité 30] (Maroc)
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 24] (TF 17-18-19-20-21, TH)
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[38] ([41]) (80920212135)
chez [27], [Adresse 21]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[31] (149403883300137374049)
chez [43], [Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[40] (02000126010)
chez [37], [Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
FONCRED III (5005535068)
chez [35], [Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
LA [23] (1937915Z026)
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[28] (7078008)
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2024, Mme [M] [L] a saisi la [33] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 8 novembre 2024. Ce même jour la commission de surendettement, après avoir constaté que Mme [M] [L] ne disposait d’aucune capacité de remboursement mais était propriétaire d’actifs réalisable, a décidé d’orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Mme [M] [L] a donné son accord à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par écrit le 10 décembre 2024.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction par le secrétariat de la commission le 20 décembre 2024.
En application de l’article R.742-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doublée d’une lettre simple pour Mme [M] [L].
A l’audience du 4 avril 2025, Mme [M] [L] a comparu en personne. Elle a confirmé son accord pour une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle a expliqué qu’elle avait d’abord été propriétaire du bien avec son ex-mari aujourd’hui décédé et que ses enfants avaient renoncé à la succession. Elle a ajouté qu’elle louait une partie du bien pour un loyer de 900 euros par mois et qu’elle était redevable d’une somme de 3000 euros au titre de la taxe foncière 2024. Elle a précisé qu’elle-même payait un loyer de 1 150 euros, qu’elle avait deux filles à sa charge, que son salaire était de 1 473 euros par mois qu’elle ne percevait pas d’aide au logement et qu’elle ne percevrait plus la prime d’activité à l’avenir.
Par courrier électronique arrivé au greffe le 2 avril 2025, le [39] [Localité 24] a adressé les bordereaux de situation actualisée comportant les dettes de Mme [L].
La société [22] a adressé par courrier arrivé au greffe le 24 mars 2025, l’état descriptif de sa créance d’un montant de 22 126,87 euros.
Les autres créanciers quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur les conditions du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 742-3 du code de la consommation « lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure. »
Sur la bonne foi de la débitrice
La bonne foi du débiteur est toujours présumée c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. En l’espèce aucun créacier ne vient remettre en cause la bonne foi de Mme [M] [L]. Il y a donc lieu de retenir qu’elle est de bonne foi.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Il ressort du dossier de la commission de surendettement que l’endettement total de Mme [M] [L] est de 293 020,54 euros auquel il convient d’ajouter la taxe foncière pour l’année 2024 d’un montant de 3 046 euros.
Les ressources
Il résulte des trois bulletins de salaire et de l’attestation de paiement de la [29] produits à l’audience par Mme [M] [L] que ses ressources sont constituées de son salaire mensuel de 1468 euros net, d’une allocation logement de 45 euros et d’une prime d’activité de 626,41 euros, qu’elle ne percevra plus à l’avenir eu égard au montant de son salaire. Mme [M] [L] a indiqué qu’elle percevait également un loyer d’un montant de 900 euros pour la location de son bien situé à [Localité 24] soit un total de 2 413 euros.
Les charges
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R.731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les charges sont, en application de l’article R.731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Les charges de Mme [M] [L], agée de 53 qui a deux enfants à sa charge âgés de 24 et 21 ans sont les suivantes :
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 1074 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 205 euros,
Charges de chauffage : 211 euros,
Loyers et charges : 1150 euros,
Impôt : 200 euros,
Soit un total 2840 euros.
Mme [M] [L] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement et sa situation n’est pas susceptible de suffisamment s’améliorer dans un avenir prévisible pour lui permettre de faire face à son endettement. Sa situation est donc irrémédiablement compromise.
Sur l’actif réalisable
Il ressort du dossier de la commission de surendettement que Mme [M] [L] est propriétaire sur la commune de [Localité 24] [Adresse 6], d’une maison d’une valeur estimée à 260 000 euros qu’elle ne parvient pas à vendre.
Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
A l’audience Mme [M] [L] a réitéré son accord à la procedure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, à l’égard de Mme [M] [L], et de désigner à cet effet Maître [G] [F], qui aura pour mission notamment de procéder à l’appel des créanciers, de vérifier les créances et de faire un bilan de la situation économique et sociale du débiteur.
Le mandataire désigné par le présent jugement devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture.
A compter de ce jour, en application de l’article L.742-9 du code de la consommation, Mme [M] [L] ne peut procéder à la vente amiable de son bien immobilier situé sur la commune de [Localité 24]
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 25], statuant en matière de surendettement par jugement public réputé contradictoire, en dernier ressort et sans pourvoi possible et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Constate que Mme [M] [L] est de bonne foi et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Constate que Mme [M] [L] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 7],
Constate l’accord de Mme [M] [L] quant à l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Prononce l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Mme [M] [L],
Désigne Maître [G] [F], demeurant [Adresse 5], en tant que mandataire ;
Dit que Maître [G] [F] devra procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis de jugement au [26], cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement ;
Dit que les créanciers devront déclarer leur créance au mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux mois à compter de la publication par le mandataire de l’avis de jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, son origine, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ainsi que les procédures d’exécution en cours ;
Rappelle qu’à défaut de déclaration de créances dans le délai prévu, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’un relevé de forclusion ;
Dit que Maître [G] [F] devra réaliser un bilan économique et social de la situation du débiteur en procédant à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur ; dit que ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation ;
Dit que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture ;
Rappelle que le bilan économique et social doit être adressé par le mandataire au débiteur, aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et remis ou adressé au greffe du juge des contentieux de la protection par lettre simple,
Dit qu’en cas de refus de la mission par le mandataire ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
Rappelle qu’à compter de ce jour, Mme [M] [L] ne peut aliéner son bien sans l’accord du mandataire,
Rappelle que le présent jugement entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Mme [M] [L] ainsi que des cessions de rémunération consenties par ceux-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, et qu’il entraîne la suspension des mesures d’expulsion du logement de M. [N] [K] à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du 3ème alinéa de l’article 2198 du code civil ;
Dit que les frais de publicité seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [32].
Ainsi jugé et prononcé le 6 juin 2024.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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