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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 15 juil. 2025, n° 24/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02514 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL7C
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [H] [V]
née le 04 Mars 1975 à COSNE COURS SUR LOIRE (58200),
demeurant 17 rue du Petit Orme – 28120 BAILLEAU LE PIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C28085202500095 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de [U] [R], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 2 février 2018, la SA COFIDIS a consenti à Madame [H] [V] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation d’un montant maximal de 3 000 euros remboursable au taux nominal de 19,11% (soit un TAEG de 20,87%) en 29 mensualités de 126 euros et une mensualité de 130,98 euros.
Une augmentation de réserve portant le crédit à la somme de 4 000 euros est intervenue par contrat signé le 20 décembre 2018, remboursable au taux nominal de 11,91% (soit un TAEG de 12,58%) en 41 mensualités de 124 euros et une échéance de 127,89 euros.
Puis, par un contrat signé électroniquement le 4 octobre 2019, une nouvelle augmentation de réserve portant le crédit à la somme de 6 000 euros est intervenue, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 39 mensualités de 186 euros et une échéance de 162,69 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 11,49 % et un taux annuel effectif global de 12,58%.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 6 861,56 euros, avec intérêts au taux contractuel,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 19 novembre 2020, rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de septembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [H] [V], régulièrement citée à étude, a été représentée. Par des conclusions, elle soutient que la demande est frappée de forclusion dès lors que la SA COFIDIS ne dit rien sur l’historique du fonctionnement du crédit. Subsidiairement, elle indique réaliser des versements de 159 euros chaque mois à l’huissier de justice de Tours de sorte qu’il convient de déduire des sommes dues les sommes déjà versées. Elle sollicite des délais et propose de régler la somme de 159 euros par mois. Elle demande également à être exonérée de la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier au regard de sa situation personnelle.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de SA COFIDIS, il est fait référence aux termes de son assignation, associée aux notes d’audience.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 mai 2025.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juillet 2020. Cependant, il convient de noter que la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir a imposé un effacement partiel de la dette de Madame [H] [V] ainsi qu’un rééchelonnement de la dette sur 84 mois.
Ces mesures ont été validées le 18 août 2021, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue à ce titre.
Des mesures ayant été imposées, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de ce rééchelonnement. Il ressort du plan arrêté par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir que Madame [H] [V] n’avait aucune échéance à payer à la SA COFIDIS durant les 11 premiers mois.
Ainsi, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 2 septembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 2 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « Résiliation ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 989,25 euros précisant le délai de régularisation (8 jours) a été envoyée le 6 novembre 2020 à Madame [H] [V] (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 7 novembre 2020) de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 novembre 2020.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16),
S’agissant d’un crédit renouvelable, l’article L.312-65 du Code de la consommation précise que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il résulte des articles L.312-19 et L.312-21 du Code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L.341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA COFIDIS communique un contrat de crédit renouvelable ainsi que deux contrats d’augmentation de réserve ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Par conséquent, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels, à compter du 2 février 2018, date de souscription du contrat de crédit renouvelable.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 3 894,02 euros au titre du capital restant dû (7 954,32 – 4 060,30 euros de règlements déjà effectués). Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [H] [V] a réalisé des règlements pour un montant de 2 571,00 euros entre le 31 août 2023 et le 29 octobre 2024.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [H] [V] au paiement de la somme de 1 323,02 euros (3 894,02 euros – 2 571 euros) pour solde du crédit souscrit.
En outre, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [H] [V] sollicite des délais et propose de régler la somme de 159 euros par mois. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière réalise des règlements depuis le 31 août 2023 et que sa dette a significativement baissé depuis la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [H] [V] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [V], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable accordé par la SA COFIDIS à Madame [H] [V] le 2 février 2018 sont réunies à la date du 19 novembre 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du crédit renouvelable souscrit par Madame [H] [V] le 2 février 2018, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [H] [V] à verser à la SA COFIDIS la somme de mille trois cent vingt-trois euros et deux cents (1 323,02 euros) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE Madame [H] [V] à s’acquitter des sommes susvisées en huit mensualités de cent cinquante-neuf euros (159,00 euros), le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la neuvième mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
REJETTE la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [H] [V] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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