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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/01027 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JRU
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SELARL DGD AVOCATS
la SELAS JULIEN PLOUTON
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 10 et 22 avril 2025, Monsieur [B] [S] a fait assigner Monsieur [L] [W] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir ordonner une expertise médicale en aggravation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et a fait l’objet de renvois pour échanges des conclusions des parties.
Elle a été rappelée à l’audience du 13 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [B] [S], le 10 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles il demande de se voir donner acte de son désistement d’instance, de voir débouter la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de voir laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens,
— Monsieur [L] [W] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, le 13 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent qu’il leur soit donné acte de leur acceptation du désistement d’instance et concluent à la condamnation de Monsieur [B] [S] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.
En l’espèce, Monsieur [L] [W] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ont accepté le désistement du demandeur.
Il y a lieu en conséquence de donner acte à Monsieur [S] de son désistement d’instance, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, Monsieur [W] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE font valoir que Monsieur [S] a été victime d’un accident de la circulation, sans gravité, en février 2010 ; qu’il est consolidé depuis mars 2010, soit depuis plus de 15 ans ; que Monsieur [S] est très procédurier et qu’il a été examiné par six médecins experts qui ont tous eu les mêmes conclusions.
Les défendeurs ajoutent que, dans son assignation, Monsieur [S], mécontent des conclusions du rapport d’expertise judiciaire rendu suite à l’ordonnance de référé du 05 septembre 2021 faisant droit à sa demande d’expertise en aggravation, sollicite ni plus ni moins qu’une contre-expertise. Or, la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par la prétendue insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.
En l’état du litige, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [W] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE la charge de leurs frais non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme totale de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] sera condamné aux entiers dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Monsieur [B] [S] de son désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [W] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, ensemble, la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [S] aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
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