Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 2 oct. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° Minute : 25/00110
AFFAIRE N° RG 25/00089 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRLX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Octobre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 Septembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Marie THIRY, greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P] exerçant sous le n° SIREC 784986630, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SILOS DU TOUCH immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 453 180 481 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et par Me Guillaume BOYER FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 14 mars 2024, la SARL LES SILOS DU TOUCH a fourni à Monsieur [G] [P] des intrants pour la réalisation de cultures de soja.
Le 3 avril 2024, les parties ont contractualisé l’achat d’une partie de la production de soja de Monsieur [G] [P] à travers la signature d’un contrat d’achat de graines de soja pour la récolte 2024 portant sur 350 tonnes métriques au prix de 450 euros HT la tonne nette nue.
Le 26 avril 2024, un warrant agricole a été régularisé entre les parties portant sur une quantité de 350 tonnes de grains de soja, en garantie de la créance de la SARL LES SILOS DU TOUCH d’un montant principal de 43.167,42 euros correspondant au coût d’acquisition des intrants.
Les 28 et 29 octobre 2024, Monsieur [G] [P] a livré une partie de la récolte à la SARL LES SILOS DU TOUCH, à savoir 162,71 tonnes de soja.
Par courrier en date du 12 novembre 2024, Monsieur [G] [P] a informé la SARL LES SILOS DU TOUCH qu’il ne récolterait plus de soja à compter de cette date, en raison de l’absence du chiffrage des impuretés des dernières livraisons.
Par courrier en date du 14 novembre 2024, la SARL LES SILOS DU TOUCH a mis en demeure Monsieur [G] [P] d’avoir à récolter les 187,29 tonnes de soja restantes.
Par courrier en date du 26 novembre 2024, Monsieur [G] [P] a adressé à la SARL LES SILOS DU TOUCH une offre de remboursement du warrant agricole par compensation, avec les sommes qui lui sont dues au titre des 162,71 tonnes de soja déjà livrées.
Le même jour, la SARL LES SILOS DU TOUCH a adressé à Monsieur [G] [P] le récapitulatif des livraisons effectuées avec le barème appliqué pour l’humidité, pour un montant total de 43.649,52 euros HT. Elle lui a également indiqué que la SCEA PALMI PERBOS exerçait son droit de rétention sur la marchandise à hauteur des factures dont Monsieur [G] [P] lui est redevable, soit la somme de 27.534,98 euros, et qu’il lui restait ainsi à régler la somme de 38.689,72 euros sous warrant.
Par courrier en date du 6 décembre 2024, Monsieur [G] [P], contestant la position de la SARL LES SILOS DU TOUCH, l’a mise en demeure de procéder au remboursement du warrant agricole par compensation et d’effectuer ensuite toute démarche utile et nécessaire pour solliciter la radiation du warrant auprès du Greffe du tribunal de commerce.
Aucun accord amiable n’a pu être conclu entre les parties.
Par exploit du 10 janvier 2025, Monsieur [G] [P] a fait assigner la SARL LES SILOS DU TOUCH, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins notamment de voir ordonner la levée du warrant agricole.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le président du tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, en vertu des articles 74 et suivants du code de procédure civile et des articles R. 211-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 juin 2025, Monsieur [G] [P] sollicite de la juridiction de céans de voir :
— à titre principal :
o ordonner la levée du warrant agricole signé le 26 avril 2024 et enregistré au Greffe du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 3 juin 2024 sous le n° 202400009,
o enjoindre à la société LES SILOS DU TOUCH d’effectuer auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan toute démarche utile et nécessaire aux fins d’obtenir la radiation dudit warrant agricole, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
o enjoindre à la société LES SILOS DU TOUCH de lui communiquer le certificat de radiation dudit warrant agricole, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures après obtention dudit certificat,
o se réserver la liquidation des astreintes,
o condamner la société LES SILOS DU TOUCH à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamner la société LES SILOS DU TOUCH aux entiers dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre très subsidiaire,
o l’autoriser à solliciter auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan la radiation du warrant agricole enregistré le 3 juin 2024 sous le n° 202400009,
o se réserver la liquidation des astreintes,
o condamner la société LES SILOS DU TOUCH à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamner la société LES SILOS DU TOUCH aux entiers dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [P] indique que la levée du warrant agricole est incontestablement fondée tant dans son principe qu’en droit. Il rappelle que ledit warrant a été consenti dans la limite de la somme principale de 43.167,42 euros TTC, et soutient que la créance dont il dispose à l’égard de la SARL LES SILOS DU TOUCH s’élève à un montant de 52.379,42 euros TTC. Selon lui, après compensation des créances réciproques, il reste un solde créditeur d’un montant de 9.212 euros TTC à son bénéfice, et qui s’élève même à la somme de 19.843,32 euros TTC, si l’on tient compte du règlement effectué le 20 décembre 2024 par la société LACADEE au profit de la SARL LES SILOS DU TOUCH au titre de la livraison de 33,895 tonnes de soja supplémentaires.
En outre, il soutient que la consignation de la somme due à la SARL LES SILOS DU TOUCH est facultative et sans objet compte tenu de l’apport de soja et du règlement de la société LACADEE, le tout couvrant largement le prêt garanti.
Par ailleurs, il conteste fermement être redevable d’une somme auprès de la SCEA PALMI PERBOS dont il ignore tout, et qui estimerait bénéficier d’un droit de rétention sur la marchandise livrée. A cet égard, il précise qu’une des factures produites par cette dernière concerne en réalité son fils Monsieur [Z] [P], également exploitant agricole.
Enfin, il indique que la SARL LES SILOS DU TOUCH ne justifie pas de l’existence d’un solde débiteur de compte en sa faveur d’un montant de 38.689,72 euros au titre du warrant agricole, lequel est de surcroît erroné car mélangeant des montant HT avec des montants TTC.
En réplique, dans ses conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2025, la SARL LES SILOS DU TOUCH sollicite de la juridiction de céans de voir :
— dire et juger que les demandes de Monsieur [P] sont soumises à des contestations sérieuses,
— en conséquence, débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande de mainlevée et de radiation du warrant agricole n° 2024WAG00009,
— condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL LES SILOS DU TOUCH indique notamment que :
— Monsieur [G] [P] n’a consigné aucune somme, alors que dans l’hypothèse où le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, mettre en demeure le créancier et consigner la somme due en application des articles 1345 et suivants du code civil,
— les factures qu’elle a établies les 26 août, 20 septembre et 26 novembre 2024 sont opposables à Monsieur [G] [P] et sont garanties par le warrant agricole,
— une partie de la récolte livrée fait l’objet d’un droit de rétention exercée par la SCEA PALMI PERBOS laquelle produit deux factures dues par Monsieur [G] [P] pour un montant de 27.534,98 euros TTC concernant la fourniture et la livraison de semences, ainsi que les bons de livraison dûment signés par ce dernier le 15 mai 2025,
— Monsieur [G] [P] a cessé de récolter du soja pour elle de manière unilatérale, lui causant un préjudice important pour lequel elle a saisi le juge du fond.
En outre, elle conteste de manière formelle la créance alléguée par Monsieur [G] [P] et soutient que l’objet même du présent litige démontre que les obligations respectives des parties ne peuvent, à ce stade, faire l’objet d’une extinction automatique par voie de compensation.
Enfin, la défenderesse affirme qu’elle n’a pas été désintéressée de sa créance par Monsieur [G] [P] et que le warrant demeure pleinement valide, actif et opposable à ce dernier, qui est donc tenu de respecter la sûreté consentie.
A l’audience du 4 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en référé
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal Judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de ses compétences, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant qu’un warrant agricole a été régularisé entre les parties le 26 avril 2024, en garantie de la créance de la SARL LES SILOS DU TOUCH d’un montant principal de 43.167,42 euros.
Il appert que les parties ne s’entendent pas sur l’extinction de la dette, condition nécessaire à la levée du warrant et à sa radiation.
D’une part, il convient de relever que Monsieur [G] [P] n’apporte pas de justificatifs suffisamment clairs et probants permettant de constater l’extinction de sa dette par compensation ou la mainlevée consentie du warrant par la SARL LES SILOS DU TOUCH.
D’autre part, il convient de préciser que la défenderesse fait valoir un droit de rétention de la SCEA PALMI PERBOS, dont il appert que le bien-fondé ne relève pas de l’appréciation du juge des référés, mais de la compétence du juge du fond.
Force est de constater l’existence d’une contestation sérieuse opposant le requérant à la défenderesse concernant l’existence du warrant agricole ainsi que de l’existence d’une dette incombant à cette dernière.
Or, le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une obligation si celle-ci est manifeste et ne souffre pas de contestation sérieuse.
Au regard des prétentions de chacune des parties, il apparaît que la question de la levée du warrant agricole, ainsi que toutes les demandes subséquentes, nécessitent un débat au fond qui ne relève pas du juge des référés mais du pouvoir d’interprétation du juge du fond.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formées par Monsieur [G] [P].
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [P] aux dépens de l’instance.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [G] [P],
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Bâtiment ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Architecte
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Publicité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Origine ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Émargement ·
- Acte ·
- Mère ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Énergie ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Identifiants
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Pain
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Lésion
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité limitée
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Carreau ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Béton
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Maroc
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Charges ·
- Sommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.