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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/04687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, Mutuelle LA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ), Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATIONS DE DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/04687 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRCZ
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 17 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATIONS DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle LA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 03 Février 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 06 mai 2022, sur la départementale 1085 à [Localité 4] (38), monsieur [I] [V], au volant de son scooter assuré par la MAIF, a été percuté par le véhicule conduit par monsieur [H] [D], non assuré.
A la suite de l’accident, monsieur [V] a été admis au CHU de [Localité 1].
Le jour même une enquête de gendarmerie a été diligentée.
L’examen du docteur [O] [A], médecin légiste du 25 novembre 2022 a mis en évidence de multiples fractures, luxations et plaies au pied droit de monsieur [V] ainsi qu’une amputation du 4ème orteil droit et a fixé une ITT supérieure à 3 mois.
Le 30 juin 2023, monsieur [V] a subi une amputation trans-tibiale, laquelle s’est compliquée d’un syndrome infectieux.
Par procès-verbal du 21 mars 2025, monsieur [D] a accepté le classement sous condition des infractions suivantes :
— Blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois par conducteur d’un VTM ;
— Franchissement d’une ligne continue ;
— Circulation d’un VTM sans assurance.
Par courrier du 8 janvier 2024, monsieur [V] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO).
Par courriers des 02 juillet et 13 septembre 2024 le FGAO a refusé d’indemniser le préjudice corporel de monsieur [V], soutenant que ce dernier avait commis « des fautes » de nature à exclure son droit à indemnisation.
Le 18 septembre 2024, le docteur [N] [Q], missionné par la MAIF, assureur de monsieur [V], a rendu un rapport d’expertise médicale dans lequel il évalue le préjudice de monsieur [V] de la matière suivante :
— Consolidation : 31/08/2024,
— Incapacité permanente : 33%,
— Souffrances endurées : 5,5/7,
— Préjudice esthétique temporaire : plaies, lésions nécrotiques, aides techniques (fauteuil et cannes béquilles),
— Préjudice esthétique définitif : 3,5/7,
— Déficit fonctionnel temporaire :
o DFTT du 06/05/2022 au 07/06/2022,
o DFTP 75% du 08/06/2022 au 30/06/2022,
o DFTT le 01/07/2022
o DFTP 75% du 02/07/2022 au 05/09/2022
o DFTP 50% du 06/09/2022 au 27/06/2023,
o DFTT du 28/06/2023 au 13/10/2023,
o DFTP 75% du 14/10/2023 au 14/01/2024,
o DFTT du 15/01/2024 au 19/01/2024,
o DFTP 75% du 20/01/2024 au 05/02/2024
o DFTT du 06/02/2024 au 05/04/2024,
o DFTP 75% du 06/04/2024 au 30/04/2024
o DFTP 50% du 01/05/2024 au 31/08/2024
— Incidence professionnelle : pas de travail en hauteur ou avec station debout prolongée,
— Préjudice d’agrément : pour les activités en hauteur (taille de haie, bricolage).
— Reprise du vélo et de la course possible avec prothèse adaptée,
— Assistance par tierce personne temporaire :
o Pendant les périodes de DFTP 75% : 3h/jour,
o Pendant les périodes de DFTP 50% : 2h/jour,
o A titre viager : 1h/jour,
— Frais d’aménagement du véhicule : boite automatique avec pédale à gauche.
— Frais d’aménagement du logement (sous réserve d’une appréciation sur place) : adaptation de la douche italienne et du meuble vasque, barres de maintien dans la douche et les WC, réhausseur de toilette, enrobé à l’extérieur,
— Dépenses de santé futures : appareillages prothétiques (prothèse pour les activités et prothèse secondaire) à renouveler tous les 3 ans, un renouvellement des emboitures tous les 18 mois et du manchon tous les 6 mois.
Par acte de commissaire de justice des 25 et 30 juillet et 13 août 2025, monsieur [I] [V] a assigné monsieur [H] [D], la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— Condamner Monsieur [H] [D] à indemniser intégralement le préjudice corporel subi par Monsieur [I] [V] dans les suites de l’accident du 6 mai 2022.
— Condamner la MAIF à exécuter le contrat PACS au profit de Monsieur [I] [V].
Avant Dire Droit,
— Condamner in solidum la MAIF et Monsieur [H] [D], à régler à Monsieur [I] [V] une indemnité provisionnelle de 650 000 € à valoir sur son préjudice corporel,
— Ordonner une expertise médicale de Monsieur [I] [V] confiée à tel médecin expert en médecine physique et réadaptation aux fins de se prononcer sur les conséquences médico-légales de l’accident du 6 mai 2022.
— Déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE et opposable à la MAIF et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
Par conclusions transmises par RPVA le 04 novembre 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) est intervenu volontairement à la procédure.
Le 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a fixé un incident afin de statuer sur la demande d’expertise médicale et de provision de monsieur [V].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, monsieur [V] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1958 et l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Condamner la MAIF à régler à Monsieur [I] [V] une indemnité provisionnelle de 71 214 € à valoir sur l’incapacité permanente partielle.
— Ordonner une expertise médicale de Monsieur [I] [V] confiée à tel médecin expert en médecine physique et réadaptation aux fins de se prononcer sur les conséquences médico-légales de l’accident du 6 mai 2022 selon mission suivante :
o 1 – Préparation de l’expertise
o 1.1 – Convocation
o Convoquer, par courrier recommandé, la victime et les conseils des parties à l’examen médical.
o Les informer des termes de la mission et de l’autorité (juridiction ou compagnie d’assurances) qui en a confié la charge à l’expert.
o 1.2 – Dossier médical
o Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …).
o 1.3 – Expertise et avis sapiteur
o Procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que celle de l’expert.
o 2 – Relation du statut et des activités de la victime avant le fait traumatique
o 2.1 – État de santé antérieur à l’accident
o Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
o 2.2 – Situation professionnelle ou d’études
o Se renseigner sur le niveau d’études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d’exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits. Si la victime suivait un enseignement à la date de l’accident, l’interroger sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats. Inviter la victime à faire connaître son projet professionnel.
o 2.3 – Situation personnelle
o Inviter la victime ou ses proches à s’exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d’agrément (sportives ou non).
o 3 – Description du fait traumatique et de ses suites jusqu’à la consolidation
o 3.1 – Rappel des faits, des lésions initiales et de leur évolution …
o À partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
relater les circonstances de l’accident ;faire retranscrire par la victime son « vécu » de l’accident ;décrire en détail les lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles ;décrire les différentes étapes de la rééducation ;décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non ;recueillir les dires et doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.o 3.2 – Description des conséquences professionnelles ou scolaires temporaires
o Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l’incapacité d’exercer totalement, partiellement, dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique, ou alors si elle était en cours d’études, sa formation scolaire ou universitaire.
o 3.3 – Analyse d’un déficit fonctionnel temporaire
o Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini dans la nouvelle nomenclature comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc. »).
o Dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux.
o 3.4 – Description des besoins en aide humaine ou technique temporaires
o Au vu des arguments et éléments recueillis, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : garde d’enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante.
o Donner son avis sur la nécessité d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement…, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique.
o 3.5 – Relation des souffrances endurées
o Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
o 3.6 – Relation d’un éventuel préjudice esthétique temporaire
o Décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime répondant à la définition suivante : « Altération de l’apparence physique de la victime, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».
o 4 – Analyse de la date de consolidation et les séquelles permanentes
o 4.1 – Examen clinique
o Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances.
o Transcrire ces constatations dans le rapport.
o 4.2 – Évaluation de la date de consolidation médico-légale
o Fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d’apprécier un certain degré d’Incapacité Permanente réalisant un préjudice définitif ».
o 4.3 – Analyse du déficit fonctionnel permanent
o Indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini par la nomenclature [S] comme étant « une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ».
o Définir le taux de déficit fonctionnel par référence à un barème fonctionnel, et tenir compte au surplus, selon l’invitation du rapport [S], des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d’autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel).
o L’expert devra se prononcer expressément dans un exposé détaillé sur toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent qui sont les suivantes :
les atteintes aux fonctions physiologiques,la douleur permanente,les troubles dans les conditions d’existence.o Il devra interroger la victime sur la réorganisation de la réorganisation de sa personnalité, sur les modifications de ses choix de vie et de comportement.
o Chacune des trois composantes devra être précisément listée et complétée par les doléances de la victime et tout autre document adressé à l’expert.
o 4.4 – Évaluation des besoins permanents en assistance humaine
o Au vu des explications fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime « d’effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne », ou encore de bénéficier d’une personne à ses côtés « pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie ».
o Préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne.
o 4.5 – Préjudice professionnel
o Au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne une « incidence professionnelle » et/ ou une « perte de gains professionnels futurs »).
o L’incidence professionnelle s’entendant, selon la nomenclature [S], notamment d’une :
« dévalorisation » de la victime sur le marché du travail ;augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap;d’un reclassement professionnel ;d’un changement de formation ou de poste engagé par l’organisme social ou par la victime, ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle.o La perte de gains professionnels futurs s’entendant d’une " perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir :
soit de la perte de l’emploi ;soit de l’obligation de l’exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé ;soit pour de jeunes victimes ne percevant pas, à la date du dommage, de gains professionnels, la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage ".o 4.6 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
o En cas de poursuite d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
o 4.7 – Préjudice d’agrément
o Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».
o 4.8 – Préjudice esthétique temporaire et permanent
o Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et permanent des blessures, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
o 4.9 – Évolution des exigences de soins futurs
o En ayant recours le cas échéant à l’avis sapiteur d’un ergothérapeute, ou tout autre spécialiste, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutiques, etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation).
o 4.10 – Évaluation des besoins en aménagement de logement et/ou de véhicule adapté
o Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicap.
o 4.11 – Évaluation des besoins en aide technique permanents
o Décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques …) en précisant la fréquence de renouvellement.
o 4.12 – Préjudice sexuel, de procréation, d’établissement
o Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant), un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement, susceptible de répondre aux définitions suivantes :
« préjudice sexuel : atteinte morphologique ou perte totale ou partielle de libido, de capacité physique de réaliser l’acte, et perte de la capacité d’accéder au plaisir ».« préjudice de procréation: impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical) »" préjudice d’établissement : perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants « . » Ce type de préjudice devant être apprécié selon la nomenclature [S] in concreto en tenant compte notamment de l’âge de chaque individu ".
o 4.13 – Préjudices permanents exceptionnels
o Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis, selon la nomenclature, comme « des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation ».
o 4.14 – Conclusions et évaluation des risques d’évolution
o Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
o Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration.
o Dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité.
o 4.15 – En l’absence de consolidation, évaluation de la date de réexamen et estimation prévisionnelle de chaque poste de préjudice.
o Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels.
o 5 – Dépôt du rapport
o 5.1 – Rédaction d’un pré-rapport, délai de réponse aux dires
o Donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis.
o Établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations, et au-delà duquel, après avoir répondu aux dires, l’expert déposera son rapport final, en en transmettant un exemplaire à chaque partie.
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE et opposable à Monsieur [D], la MAIF et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, monsieur [D] sollicite du juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Donner acte à Monsieur [D] de ce qu’il entend formuler les plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire ;
— Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le FGAO sollicite du juge de la mise en état sur le fondement l’article R.421-15 du code des assurances et l’article 789 3° et 4° du code de procédure civile, de :
— Constater l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à la présente procédure,
— Constater l’existence de contestations sérieuses quant au droit indemnitaire de Monsieur [V] sur le fondement de la loi de 1985,
— Donner acte au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [V] sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de ses demandes indemnitaires ultérieures,
— Rejeter toute demande de provision à l’égard du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
— Prononcer le sursis à statuer sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] et la liquidation de ses préjudices, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
— RÉSERVER les dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la compagnie MAIF sollicite du juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Donner Acte à la Compagnie MAIF qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [I] [V], sous les plus expresses protestations et réserves quant au droit à indemnisation de cette dernière,
— Rejeter la mission d’expertise proposée par Monsieur [I] [V]
— Donner la mission suivante à l’expert :
o Point 1 – Contact avec la victime
o Dans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime une proposition de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l’accident, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report.
o Dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médico-sociaux, indispensables à la réalisation de l’expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou à défaut le jour de l’examen.
o Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
o Point 2 – Bilan situationnel avant l’accident
o Après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement.
o 2.1 Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure.
o 2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
o 2.3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués.
o Préciser s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur.
o Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.
o 2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.
o Point 3 – Rappel des faits
o A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.
o 3.1 Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l’accident décrits par la victime, les conditions de prise en charge jusqu’à la première consultation médicale.
o 3.2 Détailler par ordre chronologique la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur :
Le certificat médical initial avec sa date et son origine. Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial. Les comptes-rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires. Les soins effectués, en cours ou envisagés. o 3.3 Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée.
o Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle.
o 3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant.
o Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
o Point 4 – Doléances
o Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d’abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique…
o Point 5 – Examen clinique
o Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles. Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
o Point 6 – Discussion
o Rappeler de manière synthétique :
o 6.1 L’accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime ;
o 6.2 Les doléances de la victime ;
o 6.3 Les données de l’examen clinique.
o 6.4 A partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident.
o Ce diagnostic est établi sur la base d’un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique. 15
o Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un évènement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant.
o Point 7 – Consolidation
o A l’issue de cette discussion médicale :
Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » et évaluer l’ensemble des postes de dommage. Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7) ; il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation. o Point 8 – Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA)
o Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en œuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel.
o Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
o Point 9 – Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT)
o Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
o Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue. o Point 10 – Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire
o Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques.
o Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible.
o Point 11 – Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
o En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
o Point 12 – Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE) 16
o Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
o Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
o Elles s’évaluent par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
o Point 13 – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET)
o Lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l’accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers.
o Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée.
o Point 14 – Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
o Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
o L’AIPP se définit comme " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ".
o Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
o Point 15 – Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP)
o Selon la nomenclature Dintilhac " Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
o Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ".
o Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
o Argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
o Point 16 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)
o En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire.
o Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi.
o Lorsqu’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l’accident.
o Point 17 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA)
o En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues.
o Préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité.
o Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
o Point 18 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS)
o En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
o Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte, ou à la capacité à accéder au plaisir.
o Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
o Point 19 – Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures
o Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
o Point 20 – Conclusions
o Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médicolégale retenue pour les points 9 à 19. Préciser si l’expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie.
o Récapituler l’ensemble des postes de dommage retenus au jour de l’examen.
o Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les postes descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.
— Limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices suivants, en ce qui concerne la Compagnie MAIF au titre du contrat PACS :
o Dépenses de santé actuelles
o Pertes de gains professionnels actuels
o Incapacité permanente
o Préjudice esthétique permanent
o Assistance par tierce personne après consolidation
— Débouter Monsieur [I] [V] de sa demande de provision indemnitaire formulée à l’encontre de la Compagnie MAIF ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la Compagnie MAIF ;
— Réserver les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 03 février 2026 et mis en délibéré au 17 mars 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : […]
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 553 ; […]
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction ; "
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, monsieur [V] sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice corporel suite à l’accident survenu le 06 mai 2022.
Monsieur [D], le FGAO et la compagnie MAIF ne s’opposent pas à la mise en place de cette mesure d’expertise mais entendent formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, il est constant que monsieur [V] a subi une amputation trans-tibiale en raison du choc direct de son scooter avec la voiture de monsieur [D]. A la suite de l’accident, le docteur [O] [A], médecin légiste, a constaté de multiples fractures, luxations et plaies au pied droit et a fixé une ITT supérieure à 3 mois. Monsieur [V] a ensuite subi plusieurs opérations qui ont conduit à l’amputation trans-tibiale de son pied droit.
Un rapport d’expertise médicale a déjà été rendu par le docteur [N] [Q] le 18 septembre 2024 à la demande de la MAIF en sa qualité d’assureur de monsieur [V].
Cependant, ce rapport n’est pas opposable au FGAO désormais partie à la présente procédure. De plus, il n’évalue que les postes de préjudices ayant vocation à être indemnisés dans le cadre du contrat PACS souscrit avec la MAIF.
Pour ces motifs, monsieur [V] justifie d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices.
La compagnie MAIF demande à voir rejeter la mission d’expertise proposée par monsieur [V] au motif qu’il s’agit d’une mission d’expertise type « ANADOC » qui ne correspond pas à celle conseillée par le référentiel intercours. Cette mission qui opère une fragmentation de certains postes de préjudice comporte des éléments modifiant les définitions établies dans la Nomenclature Dintilhac.
La mission de l’expert retenue sera celle utilisée par le tribunal de céans en matière d’évaluation des préjudices corporels.
Sur la demande de provision
En l’espèce, aucune partie à l’instance ne conteste le fait que monsieur [V] a subi un préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 06 mai 2022.
Dès lors, il est incontestable que monsieur [V] bénéficiera d’une indemnisation à ce titre.
Toutefois, le juge de la mise en état ne peut préjuger des décisions du juge du fond, et celui ne doit pas être lié par les appréciations du juge de la mise en état.
Dès lors, il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur chacun des postes de préjudice invoqué par monsieur [V] dans le cadre de l’indemnisation par les contrats d’assurance de la MAIF.
Monsieur [V] demande à ce que la MAIF soit condamnée à lui régler une indemnité provisionnelle de 71.214 € à valoir sur l’incapacité permanente partielle en exécution des contrats PACS et VAM.
Il est également rappelé que la MAIF a d’ores et déjà versé, à titre amiable, une provision de 9.740, 13 € à monsieur [V], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Or, la MAIF conteste la prise en charge d’indemnités provisionnelles au titre du contrat PACS ainsi que leur calcul selon les postes de préjudices déterminés par l’expertise amiable.
Aussi, l’obligation d’indemnisation de la MAIF à l’égard de monsieur [V] est sérieusement contestable de sorte qu’il sera débouté de sa demande de provisions à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS monsieur [I] [V] de sa demande de provision à l’égard de la Mutuelle Assurance Instituteur France ;
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale de monsieur [I] [V] au contradictoire de monsieur [H] [D], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, la Mutuelle Assurance Instituteur France et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert : [B] [Y], [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] 02, [Courriel 1], 0618013475, lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2 – Entendre tous sachants ;
3 – Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 06 mai 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4 – Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5 – Retracer son état médical avant l’accident susvisé;
6 – Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, monsieur [I] [V], né le [Date naissance 1] 1970, demeurant [Adresse 9] dans le respect du contradictoire, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
7 – Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8 – À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9 – Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation;
11 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12 – Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13 – Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14 – Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15 – Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17 – Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18 – Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible;
20 – Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
21 – Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
22 – Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23 – Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés;
24 – Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25 – Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent;
26 – Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales;
27 – Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée;
FIXONS à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €), le montant de la somme à consigner par monsieur [I] [V] avant le 17 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 novembre 2026 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles de l’incident suivront le sort du principal ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par simple dépôt de conclusions ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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