Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 7 févr. 2025, n° 24/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/02536 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRQH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 21 Octobre 2024
Minute n°25/138
N° RG 24/02536 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRQH
le
CCC : dossier
FE :
— Me KOLLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [B]
Madame [O] [C] épouse [B]
[Adresse 2]
représentés par Maître Claire KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur Monsieur [Z] [Y] [U], exerçant sous l’enseigne 2MC STAFF
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n° 2023-05-13-000135 accepté le 22 mai 2023, M. [T] [B] et Mme [O] [B] née [C] (Ci-après M. et Mme [B]) ont confié à M. [Z] [Y] [U] exerçant sous l’enseigne 2MC STAFF des travaux de rénovation de la piscine de leur maison d’habitation sise à [Adresse 3] pour un montant de 12 940 euros toutes taxes comprises. Le devis fixe le délai de réalisation à quatre semaines au maximum.
M. et Mme [B] déclarent que M. [Z] [Y] [U] a abandonné le chantier alors qu’ils lui ont réglé deux acomptes de 2 588 euros et 5 176 euros et que seuls des travaux d’agrandissement et de contours en béton de la terrasse ont été exécutés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [B] ont fait assigner par exploit de commissaire de justice en date du 4 juin 2024 M. [Z] [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir prononcer la résolution du contrat, ainsi que de le voir condamner à leur verser la somme de 7 764 euros en remboursement des acomptes payés, celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral, aux entiers dépens de l’instance outre la somme de 327,07 euros au titre des frais de constat du commissaire de justice ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de leurs demandes, M. et Mme [B] soutiennent au visa des articles 1217 et 1229 du code civil que M. [Y] [U] a manqué à ses obligations contractuelles en encaissant des règlements sans réaliser les prestations prévues au devis. Il a abandonné le chantier après n’avoir exécuté que très partiellement les travaux. Ils ajoutent que M. [Y] [U] n’a donné aucune suite aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées le 26 septembre et le 29 novembre 2023. M. et Mme [B] sollicitent la résolution du contrat et la réparation du préjudice moral subi, n’ayant pu profiter de leur piscine avec leurs enfants au cours de l’été 2023 ce qui les a amenés à prendre une location.
M. [Z] [Y] [U], assigné suivant remise à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024. L’audience de plaidoiries a eu lieu le 3 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’entrepreneur est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices dans le délai prévu.
En l’espèce il est constant que par devis accepté le 22 mai 2023, les époux [B] ont confié à M. [Y] [U] les travaux de rénovation de leur piscine et plus précisément la dépose du liner, le remblayage d’une partie profonde de la piscine en béton armé, la préparation des murs si nécessaires, le nettoyage des carreaux de pierre, l’application d’une résine de scellement, la fourniture et la pose d’un caniveau, la fourniture et la pose des carreaux de piscine et les travaux de terrassement autour de la piscine.
Il ressort des pièces produites par les demandeurs que l’essentiel des travaux commandés le 22 mai 2023 et qui devait être exécuté dans un délai de quatre semaines n’a pas été réalisé à ce jour. M. et Mme [B] ont adressé à M. [Z] [Y] [U] une mise en demeure le 26 septembre 2023 d’avoir à exécuter les prestations inexécutées à cette date. Ils ont fait constater suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 6 mars 2024 concernant la piscine que le liner a été déposé et stocké dans le jardin, le revêtement de la piscine est en béton brut, et qu’aucun ragréage n’a été effectué sur les parois et le fond la piscine ; pour ce qui est du contour de la piscine les joints de scellement entre les margelles de la piscine et les pierres de la terrasse sont très dégradés et parfois même inexistants ; enfin relativement à la terrasse autour de la piscine la couleur des carreaux n’est pas homogène, de nombreuses pierres sont tachées et quelques-unes sont cassées ou fêlées et aucune n’a été posée récemment. Les énonciations du constat sont conformes au descriptif fait des travaux restant à réaliser en exécution du devis signé, notifié à l’entrepreneur dans la lettre de mise en demeure susvisée.
En abandonnant le chantier et en n’exécutant pas les travaux dans les délais malgré une mise en demeure délivrée par les maîtres de l’ouvrage, M. [Y] [U] n’a pas exécuté son obligation contractuelle. Il y a lieu de constater que l’inexécution de ses prestations par M. [Y] [U] est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat qui sera ordonnée.
En conséquence il y a lieu de prononcer la résolution du contrat du 22 mai 2023.
Sur la demande de restitution des acomptes
L’article 1229 du code civil dispose : “La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le devis prévoit le règlement d’un acompte de 20 % à la signature, de 40 % au début du chantier et le solde de 40 % à la fin des travaux.
Si M. et Mme [B] soutiennent avoir réglé deux acomptes de 2 588 euros et 5 176 euros, soit 60 % de la somme totale des travaux, ils ne versent aux débats aucun élément démontrant la réalité du versement de ces sommes.
Il est en effet relevé que la seule mention manuscrite sur le devis « bon pour accord » accompagnée de la signature des demandeurs et de la mention des sommes versées à titre d’acompte ne vaut pas preuve de la réalité du versement desdites sommes.
Il apparaît en effet que M. et Mme [B] ne produisent aucun relevé de compte, chèque ou preuve de virement au profit de M. [Y] [U].
En conséquence M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [Y] [U] à leur payer la somme de 7764 euros versés à titre d’acompte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…)
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Il est rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties.
En l’espèce les époux [B] font valoir qu’ils n’ont pas pu profiter de leur piscine au cours de l’été 2023 avec leurs enfants et qu’ils ont de ce fait loué un logement durant les vacances dont ils justifient le paiement à hauteur de 3968,12 euros. Ce préjudice, qu’ils qualifient de moral, doit recevoir la qualification de préjudice résultant du trouble de jouissance, qui sera retenu à hauteur de 2 000 euros.
Si le défaut des travaux de rénovation de la piscine engendre nécessairement un préjudice de jouissance, il n’est pas démontré que même en ayant pu disposer de leur piscine ils n’aient pas pris de vacances à Saint Aygulf en louant le Airbnb dont ils versent la facture aux débats.
Toutefois, bien qu’il appartienne au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires à l’appréciation du caractère fondé de sa prétention, si le tribunal constate l’existence d’un préjudice il est tenu de l’évaluer.
Il est constant que M. et Mme [B] ont nécessairement subi un préjudice de jouissance tiré de l’absence de réalisation des travaux de la piscine au cours de l’été 2023, qu’il convient d’évaluer à la somme de 2 000 euros.
En conséquence, M. [Y] [U] sera condamné à payer à M. et Mme [B] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile M. [Y] [U], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
M. [Y] [U] sera également condamné à payer à M. et Mme [B] une somme de 1822,07 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle comprend les frais de constat du commissaire de justice qui s’élèvent à la somme de 322,07 euros, qui ne sont pas des dépens.
Enfin les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge n’en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résolution du contrat liant M. [T] [B] et Mme [O] [B] née [C] à M. [Z] [Y] [U] en date du 22 mai 2023 aux torts exclusifs de ce dernier ;
Déboute M. [T] [B] et Mme [O] [B] née [C] de leur demande de condamnation de M. [Z] [Y] [U] à leur payer à la somme de 7 764 euros au titre de la restitution des acomptes ;
Condamne M. [Z] [Y] [U] à payer à M. [T] [B] et Mme [O] [B] née [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [Z] [Y] [U] aux dépens;
Condamne M. [Z] [Y] [U] à payer à M. [T] [B] et Mme [O] [B] née [C] la somme de 1822,07 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle comprend les frais de constat du commissaire de justice qui s’élèvent à la somme de 322,07 euros, qui ne sont pas des dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Publicité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Origine ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Saisine
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Émargement ·
- Acte ·
- Mère ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Énergie ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Identifiants
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Pain
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Canal ·
- Liberté ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité limitée
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Médecin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Bâtiment ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Maroc
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Charges ·
- Sommation
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.