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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 1er déc. 2025, n° 24/05409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05409 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJZD
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/05409 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJZD
N° de Minute
AFFAIRE :
[Z] [V] épouse [W]
C/
[D] [W], [P] [W]
[Y]
le :
à
Avocats : Me Corinne LAPORTE
Maître [I] [L] de la SARL [20]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [Z] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [V] et M. [D] [W] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 14] 1985. Trois enfants sont issus de leur union.
Suivant acte authentique reçu par Maître [K] [F] le 8 octobre 2004, Notaire à [Localité 17], ils ont fait l’acquisition avec leur fils [P] [W], à concurrence d’un tiers indivis chacun, du lot n°2 d’un ensemble immobilier placé sous le statut de la copropriété sis [Adresse 7] et [Adresse 1] (Gironde), cadastré section AM n°[Cadastre 13], d’une contenance totale de 11a31ca.
Ce lot initial n° 2 a été supprimé et divisé dans des lots 3, 4 et 5 qui ont été créés suite à des modifications de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété le 2 septembre 2015.
Suivant acte authentique reçu par Maître [K] [F] le 2 septembre 2015, Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [W] ont fait donation à leur fils [P] de la toute propriété des deux tiers du lot n°3 l’ensemble immobilier susvisé.
MM [D] et [P] [W] demeurent en indivision avec Mme [Z] [V] sur les lots n° 4 et 5.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [Z] [V], Monsieur [D] [W] et Monsieur [P] [W] avec désignation d’un notaire aux fins d’y procéder.
Le notaire commis, Maître [S] [B] a établi, le 21 mai 2024, un procès-verbal de lecture du projet d’état liquidatif et de dires des parties.
Le tribunal a été saisi de ces contestations par rapport du juge commis du 5 juin 2024.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [P] [W] et M. [D] [W] demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise immobilière du bien immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 16] avec mission habituelle en la matière et adjoindre la mission suivante :
— évaluer la valeur vénale du bien à ce jour et à la date la plus proche du partage,
— évaluer la valeur vénale du bien à ce jour et à la date la plus proche du partage sans les travaux effectués durant l’indivision,
— évaluer la valeur vénale du bien au jour de l’acquisition selon le découpage actuel des lots,
— évaluer la plus value générée par les travaux
— évaluer la valeur des droits à construire du terrain à ce jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [Z] [V] demande au juge de la mise en état de débouter les consorts [W] de leur demande d’expertise immobilière et de les condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 octobre 2025 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Moyens des parties
MM [P] et [D] [W] sollicitent la désignation d’un expert immobilier afin de déterminer des valeurs manquantes pour calculer des créances revendiquées par M. [D] [W] dans le cadre de la liquidation de l’indivision.
Ils exposent que les parties s’accordent sur la valeur des deux lots en indivision.
En revanche, M. [D] [W] entend faire retenir au passif de l’indivision différentes créances au titre de dépenses d’acquisition, de conservation et d’amélioration qu’il a financé avec des fonds propres. Il conclut que pour calculer les créances qu’il revendique, il manque des données chiffrées de l’évaluation des lots sans les travaux, des lots lors de leur acquisition dans leur découpage actuel et de la plus value générée par les travaux.
Mme [V] s’oppose à la demande d’expertise et conclut qu’elle s’oppose aux créances mises en avant pour le lot n° 4 en faisant valoir qu’elle conteste les financements allégués faute de justificatif et alors que la créance a été remboursée du fait des loyers captés de 2004 à 2020. Elle conclut par ailleurs que les créances alléguées par M. [W] pour le lot n° 5 ne doivent pas être prises en compte envers elle, en l’absence de compte d’administration. Elle vise, en outre, la jurisprudence relative à l’absence de créance entre époux ou indivisaires mariés en séparation de biens, pour l’acquisition, la construction ou l’entretien d’une résidence secondaire, ces dépenses devant être considérées comme une contribution aux charges du mariage.
Sur ce
La demande d’expertise apparaît prématurée en ce que le principe des créances revendiquées par M. [D] [W] est contestée par des moyens qui devront être appréciés par le juge du fond.
Par mesure d’équité, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la demande d’expertise et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2026 avec injonction de conclure au fond aux défendeurs,
— RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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