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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 24 avr. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LUX' AUTO DNZ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J47Q
NAC : 50D 0A
JUGEMENT
Du : 24 Avril 2025
Madame [H] [F] épouse [I]
C /
S.A.R.L. LUX’AUTO DNZ
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Mme [H] [I]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Mme [H] [I]
S.A.R.L. LUX’AUTO DNZ
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [H] [F] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LUX’AUTO DNZ
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par M. [Z] [G], Gérant,
M. [D] [E], Responsable SAV
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 11 janvier 2025, Madame [H] [F] épouse [I] a sollicité la convocation de l’EURL LUX’AUTO DNZ devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
— la somme de 2.610,00 EUROS à titre principal, détaillée comme suit : 1.232 € pour le volant moteur, 378 € pour les pneumatiques, 1.000,00 € pour la reprise de son véhicule sous estimé,
— la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
Dans l’exposé des motifs, elle indique : "Je souhaite le remboursement des frais que je n’aurais pas dû supporter (garantie légale de conformité), outil de travail, obligé de réparer véhicule vendu avec un volant moteur embrayages et 4 pneus usés et mon véhicule repris 100 € et remis dès le lendemain sur le Bon Coin à 2.990 € (escroquerie), frais de saisie huissier demandé à la charge de Lux’Auto DNZ. 4 pneus du être changés 2 jours après la vente (à mes frais), facture carter cash + contrôle technique). Véhicule repris 100 € (soit disant hors d’usage) (Elle roulait) remis le lendemain en vente 2.990 € (aucuns frais à prévoir. Voir annonce) et volant moteur embrayage constaté dès le début (à ma charge 1.232,87 €) payé à crédit 1.250 €) à mes frais (Garantie légale de conformité non respectée par le vendeur)."
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 mars 2025.
Lors de cette audience, Madame [H] [F] indique avoir pris l’avis de 6 garages qui lui ont dit la même chose. Elle précise avoir fait établir un nouveau contrôle technique. Madame [F] précise également avoir acquis le véhicule au prix de 4.290 €, sous déduction de la somme de 100 € au titre de la reprise de son ancien véhicule.
Madame [F] indique qu’elle n’a pu aller travailler pendant 15 jours et sollicite à ce titre des dommages et intérêts. Elle indique également que le Garage LUX’AUTO DNZ n’a pas voulu lui changer les pneumatiques en lui indiquant qu’ils pouvaient encore faire deux mois.
Le gérant de l’EURL LUX’AUTO DNZ indique, quant à lui, que c’était impossible qu’il ait vendu le véhicule avec un clou dans le pneumatique. Concernant le volant moteur, il indique qu’il n’était pas au courant et que le problème peut provenir de l’embrayage.
Il indique que suite à ce litige, Madame [F] a fait des publications sur Facebook et que celles-ci ont fait du tort à son entreprise et impacté son chiffre d’affaires. Il précise qu’il était prêt à changer la pièce défectueuse qui était commandée et qu’il avait fixé un rendez-vous à Madame [F] pour effectuer les travaux mais que cette dernière n’a pas donné suite.
Il demande au tribunal de débouter Madame [F] mais indique qu’il serait prêt à rembourser les pneumatiques.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de Madame [F] épouse [I] :
A l’appui de ses demandes, Madame [F] produit divers documents, dont :
— la facture de la Société LUX’AUTO DNZ en date du 10 septembre 2024, pour la vente d’un véhicule FORD C’MAX immatriculé CP402-FP à Madame [H] [I], au prix de 4.190 € TTC hors carte grise. Il est indiqué que le véhicule a alors un kilométrage de 189.458 Km,
— un procès-verbal de contrôle technique pour le même véhicule en date du 11 septembre 2024, le kilométrage est alors de 189.480 Km. Ce contrôle est favorable. Il fait état d’une usure anormale des pneumatiques ou de la présence d’un corps étranger : AVD, AVG.
Ce contrôle technique a établi pour la vente, Madame [F] était donc parfaitement informée de l’état des pneumatiques et de l’éventuelle présence d’un corps étranger.
Madame [F] [I] produit une facture en date du 15 septembre 2024 de la Société CARTER-CASH pour le changement de quatre pneumatiques pour un coût total de 377,60 €.
Madame [F] [I] produit également la facture de la SAS [Adresse 9] en date du 22 novembre 2024 pour la dépose et la repose d’un kit embrayage 4 pièces avec volant pour un total TTC de 1.232,87 € sur le véhicule objet du litige.
Cette facture est datée du 22 novembre 2024, soit de plus de deux mois après l’acquisition. Le kilométrage du véhicule est alors de 191.597 Km. Madame [F] [I] a donc parcouru 2139 Km depuis l’acquisition.
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Le garagiste vendeur doit supporter toutes les conséquences dommageables subies par l’acquéreur du véhicule affecté de vices cachés. L’acquéreur peut demander réparation du préjudice constitué par la privation de jouissance du véhicule.
Concernant les pneumatiques, il est avéré que lors de la vente, ils avaient une usure anormale ou la présence d’un corps étranger. Même si Madame [F] en avait connaissance par le procès-verbal du rapport technique et donc que cela ne peut constituer un vice caché, il est anormal qu’un professionnel de la vente de véhicule automobile mette en vente un véhicule avec des pneumatiques présentant une usure anormale ou avec un corps étranger.
La Société LUX’AUTO DNZ , qui avait l’obligation de vendre un véhicule en bon état, sera donc condamnée à verser à Madame [F] [I] la somme de 377,60 € correspondant à la facture de la Société CARTER-CASH du 15 septembre 2024 pour le changement des quatre pneumatiques.
Concernant le volant moteur qui a entraîné le changement du kit d’embrayage, il faut rappeler que le véhicule a été mis en circulation le 7 novembre 2008 et qu’en conséquence, il a pratiquement 16 ans lors de la vente. Il présente un kilométrage de pratiquement 190.000 Kilomètres. La panne de volant moteur peut être perçue par des difficultés liées à l’embrayage, notamment de fortes vibrations du moteur et au contact de la pédale d’embrayage (bruits de claquement ou passages de vitesses délicats et engendrant des vibrations). Un volant moteur endommagé peut également affecter la capacité du moteur à démarrer de manière fluide et efficace.
Seuls les vices existants au moment de la vente donnent lieu à garantie. La charge de la preuve de l’existence des vices pèse sur l’acquéreur. En l’espèce, le contrôle technique du 11 septembre 2024 ne fait état d’aucun problème. Madame [F] a certainement essayé le véhicule lors de son acquisition et n’a pas relevé de symptômes, tels que ceux mentionnés ci-dessus. On peut donc supposer que lors de la vente le véhicule ne présentait aucun dysfonctionnement du volant moteur mais que compte tenu de l’âge du véhicule, du kilométrage de celui-ci et des kilomètres parcourus par Madame [F] ces symptômes sont survenus après la vente. Madame [F] ne rapporte donc pas l’existence d’un vice caché au moment de la vente en ce qui concerne le volant moteur, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Concernant la reprise de son véhicule qu’elle estime sous-estimée, il s’agit d’une négociation entre deux parties et il n’appartient pas au tribunal de modifier les termes d’un contrat librement négocié. Selon l’article 101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1102 du même code précise que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Madame [F] était donc libre de faire reprendre son véhicule par la Société LUX’AUTO DNZ ou de le vendre à quelqu’un d’autre à un prix différent. Le contrat a été librement négocié ; elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, seule le problème des pneumatiques peut être mis à la charge de la Société LUX’AUTO DNZ de sorte que le changement de ceux-ci n’a pu impacter Madame [F] dans ses déplacements et n’a pu l’empêcher de se rendre à son travail. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société LUX’AUTO DNZ qui succombe à l’instance, supporteront les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la Société LUX’AUTO DNZ à payer à Madame [H] [F] épouse [I] la somme de 377,60 €,
DEBOUTE Madame [H] [F] épouse [I] de ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la Société LUX’AUTO DNZ aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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