Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 30 juil. 2025, n° 24/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N RG 24/01343 – N Portalis DBZ3-W-B7I-757FK
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N RG 24/01343 -
N Portalis DBZ3-W-B7I-757FK
Minute : 25/00282
JUGEMENT
Du : 30 Juillet 2025
Mme [R] [Z]
C/
Mme [S] [E]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN
à : Me Audrey LESAGE
le : 30/07/2025
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------------------------------
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER.
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Ludovic SARTIAUX à l’audience.
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de [R] PACOU, greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Z] réside au [Adresse 4].
Mme [S] [E] réside au [Adresse 6] et son jardin jouxte la maison de Mme [R] [Z].
Mme [Z] a saisi le conciliateur de justice d’une demande relative au différent l’opposant à sa voisine Mme [E], en ce qu’elle lui reproche des nuisances sonores dues aux aboiements de chiens. Un constat de carence a été dressé le 9 novembre 2023.
Par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Calais déposée le 12 septembre 2024, Mme [R] [Z] a attrait Mme [S] [E] devant le tribunal de proximité de Calais afin que les troubles de voisinage (aboiements de chien) dont elle considère être victime cessent.
Par courrier du greffe avisé le 20 septembre 2024, Mme [E] a été convoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
L’affaire a ensuite fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties ou du juge afin de tenter de parvenir à une solution amiable (conciliation) du litige, en vain.
A l’audience du 17 juin 2025 à laquelle l’affaire a finalement été retenue, Mme [R] [Z] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 juin 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
condamner Mme [S] [E] à lui verser 2 000 euros en réparation de son préjudice moral au titre de troubles anormaux de voisinage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; débouter Mme [S] [E] de ses demandes ; condamner Mme [S] [E] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Lesage ; condamner Mme [S] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] considère que sa demande est recevable, étant précisé que la nullité de l’assignation est encourue et non une irrecevabilité. Elle souligne en tout état de cause que conformément aux articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation suppose la preuve d’un grief, ce qui n’est pas démontré en l’espèce: l’absence de fondement juridique a été ultérieurement compensé et Mme [E] a pu répondre sans que cela ne lui cause de tort.
Sur le fond, Mme [Z] se fonde sur l’article 1240 du code civil pour alléguer de troubles du voisinage. Elle reprend en détail les attestations qu’elle produit et conclut à l’existence d’un trouble consistant en l’inaction de Mme [E] relativement aux aboiements de ses chiens.
En réponse à la demande reconventionnelle formée par Mme [E], Mme [Z] produit des documents attestant que l’attestation de l’ami de Mme [E] n’est pas exacte (date à laquelle il était impossible que des faits se produisent).
A l’audience, Mme [S] [E] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z],subsidiairement
rejeter les prétentions de Mme [Z],à titre reconventionnel
condamner Mme [Z] à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;condamner Mme [Z] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] soulève l’irrecevabilité de l’action de Mme [Z] sur le fondement des articles 757 et 54 du code de procédure civile. Elle expose qu’aucune demande n’est formée dans sa requête introductive d’instance, de sorte que sa requête est indéterminée. Elle ajoute que Mme [Z] ne produit aucune pièce et n’a soulevé dans sa requête aucun fondement juridique. Elle conclut que la saisine n’est pas régulière et qu’elle ne peut être régularisée ultérieurement.
S’agissant du trouble anormal du voisinage, Mme [E] considère que ni le trouble (aboiements) ni son anormalité ne sont démontrés. Elle souligne qu’il n’est pas démontré que les aboiements entendus par les attestants proviennent bien de ses chiens. Elle ajoute que Mme [Z] parfois provoque ses chiens dans le but de les faire aboyer.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, Mme [E] affirme être harcelée par Mme [Z] (photographies sans arrêt au prétexte de filmer les chiens, insultes à l’égard de sa fille et d’elle-même, altercations à l’initiative de Mme [Z] et son compagnon M. [P]..). Elle considère être persécutée, ce qui lui cause un préjudice moral.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
L’article 54 2°du code de procédure civile prévoit que la requête initiale doit mentionner, à peine de nullité, l’objet de la demande.
L’article 757 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que la requête doit également contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Il est constant que les irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile, et qu’à défaut les causes de nullité prévues par les textes sont des irrégularités de forme, régies notamment par l’article 114 du code de procédure civile, qui impose à celui qui invoque la nullité de forme d’apporter la preuve d’un grief causé par celle-ci.
En l’espèce, l’absence de demande chiffrée dans la requête initiale, et l’absence de toute pièce produite lors de l’introduction de la requête, constituent des nullités de forme, dont la nullité est soumise à la preuve d’un grief.
Force est de constater que Mme [Z] a ultérieurement précisé, chiffré ses demandes et indiqué leur fondement juridique au terme de conclusions écrites, après qu’elle ait constitué avocat. Mme [E] a pu y répondre, également par la voie de conclusions écrites. Mme [E] n’établit nullement que cette carence initiale, régularisée ultérieurement, lui a causé un grief et elle sera donc déboutée de ce moyen.
De même, l’absence de pièces jointes à la requête initiale a été ultérieurement régularisé, les pièces ayant été communiquées à Mme [E] depuis lors. Celle-ci a eu tout loisir de les étudier puis de conclure. Elle ne prouve donc pas que cette cause de nullité lui a causé un grief.
Il n’y a pas lieu au prononcé de la nullité de la requête introductive d’instance et les demandes de Mme [Z] seront déclarées recevables.
Sur la demande indemnitaire au titre des troubles du voisinage formée par Mme [Z]
Selon l’article 1253 du Code civil, le locataire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il incombe à Mme [Z] d’établir l’existence et l’anormalité des troubles allégués par rapport aux troubles de voisinage que chacun doit endurer du fait des inconvénients liés à la vie en société.
En l’espèce, Mme [Z] produit au soutien de ses prétentions deux récépissés de déclaration de main courante établis par la police municipale. Ces récépissés ne contiennent aucun détail (on ignore de quel voisin il s’agit et de quelle nuisance) et présentent en tout état de cause un caractère purement déclaratif.
De même, les éléments médicaux produits par Mme [Z] sont indifférents à la solution du litige, le niveau sonore d’aboiements acceptable dans le cadre d’un voisinage “normal” en centre ville ne varie pas selon que le voisin plaignant soit ou non atteint d’une affection médicale.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] produit des témoignages, émanant de son propriétaire qui s’est déplacé sur les lieux à sa demande, de Mme [V] [Z] (sa mère), et de [B] [W] ainsi que [C] [P] (deux amies), qui attestent que lorsqu’ils se rendent au domicile de Mme [Z], ils entendent les aboiements constants des chiens du [Adresse 5].
Cependant les témoignages des deux amies et de la mère de Mme [Z] présentent une force probante limitée en ce qu’ils émanent de proches de Mme [Z].
Par ailleurs, ces attestations sont contredites par les attestations produites par Mme [E], consistant notamment en deux attestations de voisins qui affirment ne jamais avoir entendu d’aboiements incessants provenant du domicile de Mme [E], y compris lorsque leur fenêtre est ouverte. De plus, Mme [F], aide à domicile intervenant au domicile de Mme [E], affirme que Mme [Z] et M. [P] “attisent” régulièrement les chiens à la fenêtre, provoquant leurs aboiements, et qu’en pareille situation elle les rentre à la maison.
Au regard de ces attestations opposées, et en l’absence de constat objectif de l’existence d’aboiements incessants (ex : constat de commissaire de justice, pétition ou attestations de nombreux voisins), la caractérisation de troubles anormaux du voisinage est insuffisante.
Enfin, Mme [E] produit une plainte de sa part du 5 octobre 2023 déposée à l’encontre de Mme [Z] et de son compagnon, dans laquelle elle indique “tout a commencé par le fait qu’ils me reprochaient que mes chiens, qui étaient dans mon jardin, aboyaient. Je suis consciente qu’il peut s’agir d’une nuisance mais mes chiens n’aboient pas à longueur de temps et je ne suis pas la seule à avoir des chiens qui aboient”. Ces propos, comportant une reconnaissance par Mme [E] du fait que ses chiens aboient, n’est pas pour autant une preuve du caractère anormal du trouble occasionné par ces aboiements : il incombe à Mme [Z] de prouver une fréquence ou un horaire anormal des aboiements, afin de prétendre établir un trouble anormal du voisinage.
Compte-tenu de ce qui précède, Mme [Z] sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les troubles anormaux du voisinage, considérant qu’il n’est pas établi que les aboiements des chiens de Mme [E] excèdent les inconvénients découlant d’un voisinage normal.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par Mme [E]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application des dispositions susvisées, et pour être constitué, la responsabilité civile suppose que soient démontrés une faute, un dommage et un lien de causalité.
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que la responsabilité civile délictuelle est personnelle et que Mme [Z] ne saurait être condamnée pour des agissements qui ne lui sont pas personnels mais sont ceux de son ex compagnon.
Mme [E] produit au soutien de ses prétentions une plainte déposée par elle le 5 octobre 2023, relativement à des faits de harcèlement moral commis depuis plusieurs mois par Mme [Z] et son compagnon et une plainte déposée par elle le 13 février 2025 pour des faits d’insulte commis sur sa fille par ces mêmes voisins. Toutefois, ces plaintes présentent un caractère purement déclaratif.
Elle produit également l’attestation d’un ami, M. [M] [D], qui affirme avoir assisté à des insultes et cris le 5 août 2023 après midi au domicile de Mme [E] par ses voisins de derrière. Cette attestation est celle d’un proche de Mme [E] et présente dès lors un caractère probant moindre du fait de la relation qui unit Mme [E] à M. [D] (ami). De plus, Mme [Z] justifie avoir été absente tout l’après-midi du 5 août 2023, ce qui ne permet pas de considérer ce témoignage comme étant sérieux.
S’agissant de l’attestation de Mme [F] (auxiliaire de vie travaillant au profit de Mme [E] et qui présente donc un lien de subordination à son égard), elle affirme avoir assisté à une “altercation” à leur initiative, et à des insultes de la part des voisins de derrière (“noire gueule”, et “va nettoyer ton terrain”). Ce témoignage qui n’est corroboré par aucun autre élément objectif et émane d’une personne au service du défendeur, n’est pas assez précis pour emporter la conviction du tribunal, celui-ci ne comportant aucune date des faits.
Ainsi, les éléments produits par Mme [E] sont insuffisants à établir la commission d’une faute par Mme [Z]. Mme [E] sera dès lors déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en équité, les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
Mme [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les dépens seront éventuellement recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en équité, les demandes formées au titre de l’article 700, tant par la demanderesse que par la défenderesse seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la requête introduite par Mme [R] [Z] recevable ;
DEBOUTE Mme [R] [Z] de sa demande indemnitaire au titre des troubles du voisinage ;
DEBOUTE Mme [S] [E] de sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité civile délictuelle ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [E] et Mme [R] [Z] à payer chacune la moitié des dépens de la présente procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Education
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Remise ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Débat public
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pneumatique ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Facture ·
- Usure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vendeur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Prune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Caducité ·
- Partie civile ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Adresses ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Administrateur ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Clôture
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Contrat d'assurance ·
- Dépens ·
- Personne morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Moteur ·
- Devis ·
- Affichage ·
- Acompte ·
- Bateau ·
- Expert ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Batterie ·
- Titre
- Vérification d'écriture ·
- Codicille ·
- Testament ·
- Original ·
- Signature ·
- Comparaison ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Indexation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.