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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 27 mars 2026, n° 25/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 25/01299 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRGA
INCIDENTS 2026/
ORDONNANCE DU 27 Mars 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame, [J], [F],
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur, [H], [F],
[Adresse 2]
représenté par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme, [J] PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me DUPRAT le :
EXPOSE DE LA DEMANDE
Par assignation remise à l’étude le 21 août 2025, Mme, [J], [F] a fait citer son père, M., [H], [F], devant le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 35 000€.
L’acte, qui mentionne que le défendeur doit comparaître à l’audience du 17 octobre 2025, a été transmis par RPVA au greffe du Tribunal le 8 octobre 2025.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 15 octobre 2025, M., [H], [F] demande au juge de la mise en état, vu l’article 754 du code de procédure civile, de constater la caducité de l’assignation et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la caducité de l’assignation
Selon l’article 751 du code de procédure civile, la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation.
Aux termes de l’article 754 du même code, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
Cet article précise que la remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’assignation délivrée le 21 août 2025 n’a été remise au greffe du Tribunal que le 8 octobre 2025, de sorte que la juridiction n’a pas été saisie dans le délai prescrit par l’article susmentionné.
Il convient en conséquence de constater la caducité de l’assignation.
Sur les dépens
Il convient de laisser les entiers dépens à la charge de Mme, [J], [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée le 21 août 2025 à M., [H], [F] à la demande de Mme, [J], [F],
DIT que la juridiction n’est pas saisie .
CONDAMNE Mme, [J], [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 27 mars 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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