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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 avr. 2025, n° 24/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. MF & S, S.A.S. GTS CONSTRUCTION c/ S.A.S. GTS, S.A.S. SAS [ N ] & [ Localité 11, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
IRRECEVABILITÉ
N° RG 24/02105 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCAO
du 09 Avril 2025
N° de minute
affaire : E.U.R.L. MF&S, [P], [R], [D] [S]
c/ S.A.S. SAS [N] & [Localité 11], ès qualités de syndic de la copropriété du [Adresse 6], S.A.S. GTS CONSTRUCTION, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Expédition délivrée
à Me Stéphane GIANQUINTO
Me Firas RABHI
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Avril à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
E.U.R.L. MF&S
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
Mme [P], [R], [D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S. SAS [N] & [Localité 11], ès qualités de syndic de la copropriété du [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. GTS CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025 puis prorogé jusqu’à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la société MF&S et Madame [P] [S] ont fait assigner la Sas [N] & [Localité 11], la Sas Gts construction et la Sa Abeille iard & santé prise en sa qualité d’assureur de la Sas Gts construction afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner sous astreinte à la société Gts construction d’effectuer les réparations urgentes nécessaires de manière à empêcher les infiltrations d’eau et débarrasser le sous plafond des anciennes tuiles,
— ordonner à défaut d’action de la société Gts construction des le délai imparti, à la Sas [N] & [Localité 11] en sa qualité de syndic, de mandater dans un nouveau délai de dix jours avec l’accord du conseil syndical, un couvreur afin d’effectuer ces réparations, avec la précision que si le devis du couvreur mandaté devait dépasser le montant de 3000 euros pour lequel l’assemblée générale a délégué pouvoir eu conseil syndical, la société [N] & [Localité 11] devra convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de valider le devis pour l’assemblée générale,
— leur accorder une provision de 3000 euros chacun sur dommages et intérêts à charge de la société Gts construction et de la Sa Abeille iard & santé, en qualité d’assureur de la Sas Gts construction,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour qu’il soit statué sur le fond relativement à leurs demandes en dommages et intérêts,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens,
— ordonner vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2025 et visées par le greffe, la société MF&S et Madame [P] [S] modifient leurs demandes en ce sens :
— ordonner sous astreinte la mise en oeuvre des mesures conservatoires suivantes :
* évacuation des tuiles et matériaux stockés sur la toiture,
* bâchage immédiat des zones défectueuses notamment autour des velux, cheminées et faîtage, avec un contrôle de stabilité,
* colmatage provisoire des trous et infiltrations visibles sur la couverture et les ouvrages en zinc,
* inspection et consolidation des éléments de couverture à risque pour prévenir tout effondrement ou infiltration supplémentaire,
— condamner solidairement la Sas Gts construction et la Sa Abeille iard & santé :
* au versement d’une provision de 3000 euros à chacun d’entre eux,
* au paiement des frais irrépétibles de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire sur minute,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour qu’il soit statué sur le fond relativement à leurs demandes en dommages et intérêts.
La société MF&S et Madame [P] [S] après interrogation de la juridiction, a demandé que l’expertise en cours soit déclaré commune et opposable au syndicat des copropriétaires. Le juge de référés a soulevé la question de la recevabilité de cette demande formulée à l’encontre d’une personne qui n’est pas partie à l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 23 janvier 2025 et visées par le greffe, la Sas [N] & [Localité 11] demande au juge des référés de :
— débouter la société MF&S et Madame [P] [S] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre comme étant mal dirigées, infondées et injustifiées,
— juger irrecevables les demandes formulées par la société MF&S et Madame [P] [S] et les renvoyer à mieux se pourvoir,
— débouter la Sa Abeille iard & santé de ses demandes formulées à son encontre,
— condamner in solidum la société MF&S et Madame [P] [S] à lui régler la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Abeille iard & santé venant aux droits d’Aviva présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— juger que la demande de condamnation à son égard au versement d’une provision se heurte à des contestations sérieuses,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— débouter la Sarlu MF&S et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que les désordres allégués trouvent leur siège en parties communes, parties dont est responsable le syndicat des copropriétaires représenté par la Sas [N] & [Localité 11] ès qualités de syndic de la copropriété [Adresse 5],
— juger que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires représenté par la Sas [N] & [Localité 11] ès qualités de syndic de la copropriété [Adresse 5], est engagée,
— condamner la Sas [N] & [Localité 11] ès qualités de syndic de la copropriété [Adresse 5] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— juger opposables les plafonds et franchises de la Sa Abeille iard & santé,
— condamner in solidum la Sarlu MF&S et Madame [S] et ou tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sas Gts construction n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré, le 3 avril 2025, la juridiction a fait passer par Rpva le message suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité de la demande de la société M&S et de Madame [P] [S] d’ordonner sous astreinte, la mise en oeuvre de mesures conservatoires alors que les demandeurs ne donnent aucune précision sur l’identité du ou des défendeur(s) à l’encontre de laquelle ou/desquelles elle formule cette demande.
Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au mardi 8 avril 2025 au plus tard, par RPVA ».
Le 7 avril 2025, les conseils respectifs de la Sas [N] & [Localité 11] d’une part et de la société MF&S et Madame [P] [S] d’autrenpart, ont fait parvenir à la juridicition une note en délibéré.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’irrecevabilité de la demande relative à la mise en oeuvre de mesures conservatoires :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 alinéa 2 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la demande de mise en oeuvre de mesures conservatoires formulées par les demandeurs ne précisent pas l’identité du ou des défendeurs à l’encontre du ou desquels elle formule cette demande. Il convient en application des dispositions ci-dessus rappelées, de déclarer irrecevable cette demande.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société MF&S et Madame [P] [S] tendant à voir déclarer l’expertise en cours commune et opposable au syndicat des copropriétaires :
En application des dispositions ci-dessus rappelées, il convient de déclarer irrecevable la demande de la société MF&S et de Madame [P] [S] tendant à voir déclarer l’expertise en cours commune et opposable au syndicat des copropriétaires qui n’est pas partie à l’instance.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à la lecture du premier compte-rendu de Monsieur [O], expert judiciaire suite à l’accedit du 10 janvier 2025, les demandes de provision de la société MF&S d’une part et de Madame [P] [S] d’autre part se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à l’existence d’un préjudice découlant des infiltrations, l’expert ayant relevé page 5 de son rapport que les lots appartements aux demandeurs “peuvent être considérés comme “non décents” pour être proposés à la location”. Il convient par conséquent de débouter la société MF&S d’une part et de Madame [P] [S] de leur demande respective de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas [N] & [Localité 11] et de la Sa Abeille iard & santé les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
La société MF&S d’une part et de Madame [P] [S] qui succombent conserveront à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de la société MF&S et de Madame [P] [S] tendant d’une part à voir ordonner la mise en oeuvre de mesures conservatoires et d’autre part à voir déclarer l’expertise en cours commune et opposable au syndicat des copropriétaires ;
DÉBOUTONS la société MF&S d’une part et de Madame [P] [S] de leur demande respective de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société MF&S d’une part et de Madame [P] [S].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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