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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 3 avr. 2026, n° 23/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 23/02117
N° Portalis DBXY-W-B7H-E7EG
Minute :
Le 03/04/2026,
délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à :
— Me LAURET
— Me NOINSKI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 03 AVRIL 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le 21 Septembre 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LE LU ET COMPAGNIE
Immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°781 598 909
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Bruno NOINSKI de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocats au barreau de LORIENT, absent lors de l’audience
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [Z] [S] est propriétaire d’un bateau de type Vedette WHITE SHARK acquis au cours de l’année 2007.
Jusqu’en octobre 2021, le bateau a fait l’objet d’entretiens réguliers chez LE GUENNIC à [Localité 2] avec hivernage sous hangar.
Au cours de l’année 2022, Monsieur [S] a confié ce bateau à la SARL LE LU ET COMPAGNIE laquelle est inTervenue en avril sur le moteur pour l’entretien, modification du câble d’alimentation, le remplacement d’une batterie, une réparation provisoire de la pompe à eau, le montage d’une VHF et le remplacement de la vanne de pompe de lavage.
Au mois de juin suivant, la SARL LE LU ET COMPAGNIE intervenait à nouveau sur le bateau de Monsieur [Z] [S] pour procéder au remplacement du guindeau, du coupe batterie, du câble d’alimentation général et du filtre à carburant.
Au mois de juillet 2022, lors de sa première utilisation, Monsieur [Z] [S] constatait un défaut de fonctionnement des compteurs moteur, un problème de surchauffe ainsi que le dysfonctionnement de la jauge à carburant. Il en informait le chantier LE LU qui procédait au remplacement du kit pompe à eau, effectuait une réparation provisoire à l’aide de pâte à joint et procédait à la réfection des connections au coupe batterie.
Aux termes de sa facture du 12 juillet 2022, la SARL LELU ET COMPAGNIE informait Monsieur [S] de la présence de nombreux désordres électriques et recommandait une réfection complète du système électrique du navire.
Le 26 juillet 2022, la SARL LELU ET COMPAGNIE établissait un devis de remplacement de l’indicateur moteur pour un montant de 1 170,38 € TTC. Monsieur [S] versait un acompte de 350 €.
S’inquiétant des nombreux désordres, Monsieur [S] sollicitait l’intervention du Cabinet d’expertise EMP.
Celui-ci, dans un premier rapport d’expertise en date du 26 septembre 2022 confirmait que les circuits électriques servitude et moteur étaient à reprendre entièrement.
Une nouvelle visite de l’expert avait lieu le 28 mars 2023, lequel, aux termes d’un
second rapport amiable et contradictoire du 16 juin 2023, indiquait :
« Les dommages observés sur la vedette sont la conséquence d’un dysfonctionnement électrique des indicateurs du moteur.
Aux termes de négociations, la Société LELU MARINE s’engage à remettre en l’état le fonctionnement des compte-tours, à ses frais, et procéder au remboursement de l’acompte versé par Monsieur [Z] [S].
Monsieur [S] signe cette proposition valant protocole transactionnel pour solde de tout compte et renonciation à recours. »
L’accord entre les parties, établi le 28 mars 2023, stipulait que :
« Le chantier LELU MARINE s’engage à rétablir le fonctionnement des indicateurs moteur du tableau de bord existant à ses frais comprenant le déplacement, les fournitures, la main d’œuvre et procède au remboursement de l’acompte versé par Monsieur [S].
A défaut, le chantier LELU MARINE s’engage à procéder au remplacement de l’indicateur SUZUKI suivant devis DV3206 et conserve l’acompte versé par Monsieur [S] pour solde de tout compte. »
Le chantier LELU a procédé au remplacement de l’indicateur SUZUKI.
Toutefois, par courrier recommandé en date du 30 juin 2023, Monsieur [S] informait le chantier naval de ce que son intervention avait été inopérante en ce que l’indicateur de température n’apparaissait pas sur son écran et qu’il n’envisageait dès lors pas de naviguer en l’absence du témoin de surchauffe, de peur d’endommager le moteur. Il demandait à la Société LE LU de faire connaître ses intentions.
En réponse à une mise en demeure de l’assureur de protection juridique de Monsieur [S], la SARL LE LU déniait sa responsabilité faisant valoir qu’au moment où Monsieur [S] avait repris son bateau, tous les indicateurs fonctionnaient, s’affichaient sur le GPS et qu’aucune remarque n’avait été faite au technicien. La Société LE LU considérait que tout nouveau dysfonctionnement résultait d’une panne aléatoire.
Par suite, Monsieur [S] faisait établir un devis de réparation par la Société MAREE HAUTE. Il s’acquittait des frais de devis pour une somme de 156 €.
Aux termes d’un second devis du 25 août 2023, la Société MAREE HAUTE chiffrait le coût du remplacement de l’écran multifonction à la somme de 2 901,80 € TTC, outre le forfait sortie d’eau (150 €), le forfait lavage (96,72 €) et les frais de parking intérieur d’un montant mensuel de 72 €, soit un montant total de 3 220,52 €.
Considérant que la SARL LE LU a manqué à son obligation de résultat ce qui lui a généré des préjudices, par acte en date du 10 novembre 2023, Monsieur [S] a fait assigner la SARL LE LU ET COMPAGNIE devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Par décision en date du 18 novembre 2024 à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le Tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à Monsieur [U].
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2025.
Par conclusions du 5 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens développés, Monsieur [S] demande au Tribunal au visa de l’article 1231-1 du Code Civil de :
— Condamner la SARL LE LU ET COMPAGNIE au paiement de la somme de 350 € en remboursement de l’acompte versé au titre de la facture du 26 juillet 2022 ;
— La condamner au paiement de la somme de 156 € en remboursement du devis MAREE HAUTE du 24 août 2023 ;
— La condamner au paiement de la somme de 9 255,93 € au titre du préjudice financier subi et détaillé comme suit :
Frais d’hivernage : 2 896,32 €
Frais d’assurance : 2 367,57 €
Frais de redevance : 1 796,04 €
Taxes : 2 196,00 €
— La condamner au paiement de la somme de 16 480,10 € au titre du devis de la société MAREE HAUTE du 12 novembre 2025 correspondant au remplacement du moteur ou, à titre subsidiaire, celle de 3 220,52 € correspondant au coût des travaux de réparation chiffrés par la société MAREE HAUTE dans son devis du 25 août 2023 ;
— La condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
— Débouter la SARL LE LU ET COMPAGNIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société LE LU ET COMPAGNIE au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 3 004,04 €.
À l’audience du 2 mars 2026, la SARL LE LU ET COMPAGNIE n’étant ni présente, ni représentée, le Conseil de Monsieur [S] a déposé son dossier de plaidoirie.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 et le Tribunal se référera aux dernières conclusions notifiées par la SARL LE LU ET COMPAGNIE notifiées le 2 mai 2024 ainsi reprises :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ni fondées, ni motivées,
— Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 811, 28 € au titre de la facture du 22 juin 2023 ;
A titre subsidiaire,
— Prendre acte qu’elle n’a pas de moyen opposant à ce que soit ordonnée la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [S], aux frais avancés de celui ci ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [S] à lui payer, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [S] aux entiers frais et dépens.
Par message RPVA transmis le 2 mars 2026 à 17h40, le Conseil de la SARL LE LU ET COMPAGNIE a transmis des conclusions aux fins de réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de réouverture des débats
La procédure devant la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER est orale comme traitant des litiges dont le montant est inférieur à 10 000 €. À l’audience du 2 mars 2026, la SARL LE LU ET COMPAGNIE n’étant ni présente, ni représentée, l’affaire a été mise en délibéré.
La carence d’une partie n’étant pas un motif suffisamment grave pour justifier la réouverture des débats, la demande sera rejetée.
— Sur les demandes en paiement formées par Monsieur [S]
Il résulte de l’expertise judiciaire que la centrale de température prévoit l’affichage de température. L’affichage de la température est d’ailleurs paramétré sur l’écran mais la température affichée est erronée. L’erreur d’affichage provenait d’une incompatibilité entre le moteur et l’interface avec le réseau NMEA200. Les établissements LE LU ont procédé à des tests et rétrogradé la version de cet interface.
Cette rétrogradation a permis de rétablir l’affichage de température.
Pour autant à aucun moment l’expert ne retient la responsabilité de la SARL LE LU ET COMPAGNIE quant à la survenue de ce défaut d’affichage.
Or, pour prétendre être indemnisé de préjudices, il faut démontrer une faute et un lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués. Dans la présente instance, la justification de manquements imputables à la SARL LE LU ET COMPAGNIE fait cruellement défaut.
En tout état de cause, aucune des demandes indemnitaires présentée par Monsieur [S] n’ont vocation à prospérer :
— le remboursement de l’acompte de 350 € versé au titre de la facture du 26 juillet 2022
Il convient de rappeler que le 26 juillet 2022, la SARL LELU ET COMPAGNIE a établi un devis de remplacement de l’indicateur moteur pour un montant de 1 170,38 € TTC. À ce titre, Monsieur [S] a versé un acompte de 350 €.
Par suite du protocole d’accord signé entre les parties le 28 mars 2023, la SARL LELU ET COMPAGNIE, à défaut d’avoir pu rétablir le fonctionnement des indicateurs moteur, a installé une centrale SMIS d’occasion, ainsi que cela était prévu au devis, la pièce d’origine n’étant plus fabriquée par SUZUKI, ce que confirme l’expert judiciaire lequel sur ce point n’émet aucune critique quant au travail réalisé par la SARL LELU ET COMPAGNIE. Dans cette hypothèse, il était convenu que la SARL LELU ET COMPAGNIE conserve l’acompte.
— le remboursement de la facture MAREE HAUTE du 24 août 2023 à hauteur de 156 €
Le 24 août 2023, Monsieur [S] a fait réaliser un devis par la société MAREE HAUTE d’un montant de 156, pour un contrôle de l’ordinateur.
Or, il s’agit d’une prestation étrangère au présent litige.
— les frais et taxes
Il convient de relever qu’à aucun moment l’expert judiciaire ne retient que la vedette est inutilisable, précisant que l’affichage de température est un confort et qu’en tout état de cause, en cas de surchauffe du moteur, une alarme se déclenche.
Dès lors, l’hivernage relève d’un choix personnel de Monsieur [S].
Les frais d’assurance ne sauraient non plus constituer un préjudice en ce qu’il s’agit d’une obligation légale, laquelle ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Les frais de redevance sont la contrepartie d’un emplacement annuel pour le bateau au port de [Localité 3] et n’ont aucun lien avec le défaut d’affichage de température.
Les taxes dont il est demandé paiement pour un montant de 2 196 € alors que seul le titre de perception pour l’année 2024 est produit pour un montant de 594 €, correspondent au droit annuel de francisation et de navigation. Cette taxe est due par tout propriétaire d’engin maritime à usage personnel et ne constitue dès lors pas un préjudice indemnisable.
— le changement de moteur pour un montant de 16 480,10 €
Il existe en droit un principe dit de proportionnalité. Or, le changement de moteur par un moteur neuf d’un coût de 32 960,20 €, quand bien Monsieur [S] n’en demande que la moitié pour tenir compte de la vétusté, ne saurait être conforme au principe de proportionnalité pour un navire de 2007, soit de presque 20 ans. Ceci est d’autant moins justifiable que suite à la rétrogradation de l’interface, l’affichage de température fonctionne parfaitement. Cette demande a d’ailleurs été écartée par l’expert.
— les travaux de réparation chiffrés par la société MAREE HAUTE dans son devis du 25 août 2023
Comme précédemment, ces travaux ne se justifient absolument pas. En outre l’expert relève que la société MARÉE HAUTE propose une centrale SMG4 96L69 incompatible avec le moteur.
— le préjudice de jouissance
Comme il a été dit précédemment, le défaut d’affichage de température n’empêchait nullement l’utilisation du bateau, de sorte que si Monsieur [S] n’en a pas fait usage depuis 4 ans, cela ne résulte que d’un choix personnel.
Ainsi, outre le fait que l’expert judiciaire ne retient aucune faute à l’égard de la la SARL LELU ET COMPAGNIE de nature à engager sa responsabilité, Monsieur [S] ne justifie d’aucun préjudice.
En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Sur la demande reconventionnelle de la SARL LE LU ET COMPAGNIE
La SARL LE LU ET COMPAGNIE demande le paiement d’une somme de 811,28 € au titre de la facture du 22 juin 2023.
Comme cela a été précédemment indiqué, le protocole d’accord prévoyait que la SARL LE LU ne réussissait pas à rétablir le fonctionnement des indications moteurs du tableau de bord, à défaut, elle procéderait “au remplacement de l’indicateur SUZUKI suivant devis DV3206 et conserverait l’acompte versé par Monsieur [S] pour solde de tout compte”.
La SARL LE LU ET COMPAGNIE ne saurait donc en application de ce protocole d’accord, réclamer un solde de facture. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la SARL LE LU ET COMPAGNIE la charge des frais exposés dans le présent litige.
En conséquence, Monsieur [S] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à la la SARL LE LU ET COMPAGNIE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [S] sera en outre condamné aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
REJETTE la demande de réouverture des débats formée par la SARL LE LU ET COMPAGNIE ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE la SARL LE LU ET COMPAGNIE de sa demande en paiement au titre de la facture en date du 22 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à verser à la SARL LE LU ET COMPAGNIE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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