Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE ESPRIT TOURNY c/ société, Société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est :, La Compagnie MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/02658 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5RS
4 copies
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL URBANLAW AVOCATS
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE ESPRIT TOURNY, pris en la personne de son syndic la SASU ORALIA LA PIERRE DES DEUX RIVES
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Compagnie MAAF ASSURANCES
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La compagnie SMA SA
société anonyme à directoire dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La SMABTP en qiamité d’assureur de la société IMOD
société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte des 26 décembre 2024, le [Adresse 11] [Adresse 9] a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX :
— la MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société ARKENSOL
— la SMA SA es qualité d’assureur d’ ARKENSOL et la SMABTP es qualité d’assureur de la société IMOD aux fins de :
CONDAMNER in solidum, la MAAF ASSURANCES, la SMA SA et Ia SMABTP a verser au syndicatdes copropriétaires RESIDENCE ESPRIT TOURNY pris en la personne de son syndic la provisionde 46.780/I6 € TI’C au titre des trois interventions de Ia société PH GROUPE lors des accéditsdes 21, 23 et 24 novembre 2024.
CONDAMNER in solidum, la MAAF ASSURANCES, la SMA SA et Ia SMABTP a verser au syndicatdes copropriétaires RESIDENCE ESPRIT TOURNY pris en la personne de son syndic la provision63.259,04 € TIC au titre des mesures d’urgence réalisées Ie 5 décembre 2024.
CONDAMNER in solidum, Ia MAAF ASSURANCES, la SMA SA et Ia SMABTP verser au syndicatdes copropriétaires RESIDENCE ESPRIT TOURNY pris en la personne de son syndic laprovision de 225 112, 51 € TIC au titre des mesures réparatoires ayant débuté Ie 9 décembre2024 et dont la date de fin est prévue au 29 février 2024.
CONDAMNER in solidum, la MAAF ASSURANCES, la SI\/IA SA et la SMABTP $1 verser ausyndicat des copropriétaires RESIDENCE ESPRIT TOURNY pris en la personne de son syndic Ia somme la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de
procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions , le [Adresse 13] sollicite du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux de :
— CONDAMNER in solidum, la MAAF ASSURANCES, la SMA SA et la SMABTP verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE ESPRIT TOURNY pris en la personne de son syndic la provision de 180 090, 10 euros TTC au titre des mesures réparatoires définitives dont la date de fin est prévue au 29 février 2024.
— CONDAMNER in solidum, la MAAF ASSURANCES, la SMA SA et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE ESPRIT TOURNY pris en la personne de son syndic la somme la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la MAAF ASSURANCES SA sollicite de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires RESIDENCE ESPRIT TOURNY de sa demande de provision en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES.
— Débouter la SMABTP et la SMA SA de leur demande de relevé indemne formulée contre la SA MAAF ASSURANCES.
— Condamner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE ESPRIT TOURNY à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions la SMA SA et la SMABTP sollicitent de :
A titre principal,
— Constater l’existence de contestations sérieuses au sens de l’article 835 du Code de procédure civile ;
— Débouter le [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard de la SMABTP et de la SMA SA.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le juge des référés entrait en voie de condamnation,
— Condamner le [Adresse 13] et la compagnie MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SMABTP et la SMA SA, de l’ensemble de condamnations prononcées à leur encontre.
La présente décision se référe aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Or pour répondre aux demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [10] et aux contestations soulevées par les trois assureurs , le Juge des référés devrait analyser la nature des obligations contractées par chacun des assurés et l’éventuelle faute de la société ARKENSOL sous traitant de la société IMOD constructeur général de cette opération de rénovation de l’ancienne clinique [14] .
Par ailleurs, la note N°7 de l’Expert judicaire indique que le coût des mesures réparatoires est estimé à la somme de 225 112,51 € TTC mais s’agissant des responsabilités, il est expressément mentionné que “ce point sera abordé dans une note ultérieure” .
Par conséquent en l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir une imputabilité certaine et directe tant de la société IMOD que de la société ARKENSOL, il convient de rejeter la demande de provision formulée prématurément par le syndicat des copropriétaires à l’égard des assureurs respectifs de ces deux sociétés.
L’équité conduit à faire application à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [10] et au profit de la MAAF ASSURANCES SA des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
Le [Adresse 12] [Adresse 15] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Esprit Tourny de l’intégralité de ses prétentions
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] à verser à la MAAF ASSURANCES SA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le [Adresse 11] [Adresse 8] Tourny aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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