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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01592 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLDR
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 85 AVENUE DE FONTA INEBLEAU AU KREMLIN BICETRE (94270) C/ LA S.C.I. FONTAINEBLEAU MICHELET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 85 AVENUE DE
FONTAINEBLEAU AU KREMLIN BICETRE 94270
Représenté par son administrateur provisoire, Maître [H] [X], administrateur judiciaire
dont l’Etude est sise 23, Rue d’Hauteville – 75010 PARIS
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : C0165
DEFENDERESSE
LA S.C.I. FONTAINEBLEAU MICHELET
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 418 576 674
dont le siège social est sis 85, Avenue de Fontainebleau – 94270 LE KREMLIN BICETRE
représentée par Maître Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant,vestiaire : PC 23
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Janvier 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 85 AVENUE DE FONTAINEBLEAU – 94270 – AU KREMELIN BICETRE a fait assigner la S.C.I. FONTAINEBLEAU MICHELET, copropriétaire des lots 5, 6, 9, 12 et 14 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de le condamner au paiement de :
– 10 761,59 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 8 août 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 9423,61 euros et de l’assignation pour le solde, et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil,
– 2500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
– 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce y compris les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 28 avril 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 85 AVENUE DE FONTAINEBLEAU – 94270 – AU KREMELIN BICETRE a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance. Il a actualisé la dette à 12 099,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 9423,61 euros, de l’assignation sur la somme de 1337,98 et à compter du 4 décembre 2024 sur la somme de 1432,01 euros.
A titre subsidiaire, il actualise la dette à 11 997,90, avec intérêts dans les mêmes modalités.
En outre, il demande à débouter la S.C.I. FONTAINEBLEAU MICHELET de toutes ses demandes.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la S.C.I. FONTAINEBLEAU MICHELET sollicitant du Président de :
– juger irrecevable les demandes formées par le syndicat des copropriétaires 85 AVENUE DE FONTAINEBLEAU – 94270 – AU KREMELIN BICETRE,
Subsidiairement,
– débouter le syndicat des copropriétaires 85 AVENUE DE FONTAINEBLEAU – 94270 – AU KREMELIN BICETRE de ses demandes,
En toutes hypothèses,
— condamner le syndicat des copropriétaires 85 AVENUE DE FONTAINEBLEAU – 94270 – AU KREMELIN BICETRE au paiement de la somme de 2400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024 mettant en demeure la S.C.I. FONTAINEBLEAU MICHELET de régler la somme de 9 423,61 € au titre des charges de copropriétés. Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– un relevé de propriété,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 18 octobre 2022 et 24 octobre 2023 ayant approuvé les budgets des exercices 2021 et 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds sur la période du 23 décembre 2022 au 25 septembre 2024,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 4 décembre 2024,
Il convient de condamner la S.C.I. FONTAINEBLEAU MICHELET au paiement de la somme de 11 997,90 € au titre des charges de copropriétés dues par la S.C.I. FONTAINEBLEAU MICHELET au 4 décembre 2024 avec intérêts au taux légal courant à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 9 423,61 € et de 23 septembre 2024 pour le surplus.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 85 AVENUE DE FONTAINEBLEAU – 94270 – AU KREMELIN BICETRE. la S.C.I. FONTAINEBLEAU MICHELET est débouté de ses demandes relatives au lot 10, car il n’est pas mentionné dans la matrice cadastrale.
Il convient de débouter la S.C.I. FONTAINEBLEAU MICHELET de sa demande d’irrecevabilité des demandes adressées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 85 AVENUE DE FONTAINEBLEAU – 94270 – AU KREMELIN BICETRE. la S.C.I. FONTAINEBLEAU MICHELET allègue que la mise en demeure serait nulle car elle n’évalue pas le montant des sommes à échoir devenue exigible grâce à la loi de 1965 précitée si la mise en demeure devait rester infructueuse pendant plus de trente jours et qu’elle se borne à demander le paiement des sommes échues. Or, puisque le syndicat ne demande que le paiement de sommes échues et aucune somme à échoir, cette irrégularité ne cause aucun préjudice à la S.C.I. FONTAINEBLEAU MICHELET et n’est ni susceptible d’entrainer la nullité de la mise en demande ni l’irrecevabilité des demandes du syndicat.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 23 septembre 2024, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. la S.C.I. FONTAINEBLEAU MICHELET, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires 85 AVENUE DE FONTAINEBLEAU – 94270 – AU KREMELIN BICETRE la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la S.C.I. FONTAINEBLEAU MICHELET de ses demandes,
CONDAMNE la S.C.I. FONTAINEBLEAU MICHELET à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 85 AVENUE DE FONTAINEBLEAU – 94270 – AU KREMELIN BICETRE la somme de 11 997,90 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 9 423,61 € et du 23 septembre 2024 pour le solde, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 4 décembre 2024,
ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 23 septembre 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.C.I. FONTAINEBLEAU MICHELET à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 85 AVENUE DE FONTAINEBLEAU – 94270 – AU KREMELIN BICETRE la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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