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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 mars 2026, n° 25/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02332 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6U7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/02332 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6U7
DEMANDERESSE :
Mme [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Fabrice CAMBIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 2 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] a notifié à Mme [K] [A] un indu d’un montant de 3 066, 42 euros au motif qu’elle a perçu des indemnités à tort dans la mesure où son salaire de référence pour la période du 29 février 2024 au 29 juillet 2024 était erroné.
Par courrier du 7 octobre 2024, Mme [K] [A] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise totale de dette.
Réunie en sa séance du 20 janvier 2025, la commission de recours amiable a accordé une remise de dette à hauteur de 474, 38 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 septembre 2025, Mme [K] [A] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
* A l’audience, Mme [K] [A] demande au tribunal de lui accorder une remise totale de dette.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment qu’elle est bénéficiaire du RSA sans revenus fixes et avec deux enfants à charge.
Elle précise également qu’après des difficultés de santé, elle éprouve des difficultés à retrouver un emploi.
* La CPAM de Roubaix-Tourcoing demande au tribunal de :
— débouter Mme [K] [A] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme [K] [A] de sa demande de remise de dette,
— confirmer l’indu litigieux,
— condamner Mme [K] [O]'hui à lui payer la somme de 2 539, 12 euros au titre du solde de l’indu litigieux,
— condamner Mme [K] [A] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la CPAM expose notamment qu’après enquête de solvabilité, la commission de recours amiable a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 474, 38 euros, de sorte qu’il résulte un solde d’un montant de 2 539, 12 euros au titre de l’indu litigieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de remise de dette :
En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
*******
En l’espèce, Mme [K] [A] a perçu des indemnités journalières entre le 29 février 2024 et le 29 juillet 2024 alors que le salaire de référence ayant servi au calcul de ses indemnités était erroné, de sorte qu’il en résulte un indu à hauteur de 3 066, 42 euros.
Il ressort du décompte produit par la caisse et de la décision de la commission de recours amiable que Mme [K] [A] lui est redevable d’un montant de 2 539, 12 euros au titre de cet indu litigieux.
Mme [K] [A] ne conteste pas le montant des indemnités journalières perçues à tort.
Celle-ci sollicite une remise de dette.
Il ressort des éléments de l’enquête de solvabilité repris dans la décision de la commission de recours amiable du 20 janvier 2025 que :
— les ressources mensuelles du foyer de Mme [K] [A] qui a deux enfants à charge nés en 2011 et en 2015, sont de 1 415, 13 euros ;
— ses charges mensuelles sont de 1 739, 66 euros, en ce compris les charges courantes, le loyer.
— soit un reste à vivre négatif de 324, 53 euros.
Il y a lieu de préciser qu’à la date de l’audience, Mme [K] [O]'hui se prévaut d’un changement de situation quant à au montant de ses revenus. Pour ce faire, elle verse aux débats une attestation de paiement de la CAF du Nord établie le 10 décembre 2015.
A la lumière de ces éléments, il apparaît que Mme [K] [O]'hui perçoit mensuellement la somme de 2 133, 93 euros au titre des prestations dont elle est bénéficiaire, ressources auxquelles il convient d’ajouter la somme de 200 euros qu’elle perçoit au titre de la pension familiale.
Dès lors, à la date de l’audience, les ressources de Mme [K] [A] s’élèvent à 2 233, 93 euros avec deux enfants à sa charge seule.
En ce qui concerne ses charges mensuelles, Mme [K] [A] ne produit aucun nouvel élément, de sorte qu’il convient de prendre en considération les éléments retenus lors de l’enquête de solvabilité.
Néanmoins, il convient de considérer que le loyer de Mme [K] [A] s’élève à 750 euros et non à 580 euros, dans la mesure où le bénéfice des aides personnelles au logement est pris en compte dans le calcul des ressources de l’assurée.
Les charges de Mme [K] [A] s’élèvent à 1 939, 66 euros, en ce compris les charges courantes et le loyer.
Dès lors, le reste à vivre du foyer de Mme [K] [A] s’élève à 294, 27 euros avec deux enfants à sa charge seule.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la situation de précarité de Mme [K] [A] est établie.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder une remise de dette à hauteur de 2 000 euros.
Dès lors, Mme [K] [A] reste redevable de la somme de 592, 04 euros
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 de ce même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
******
En l’espèce, Mme [K] [A] ne conteste pas le montant des indemnités journalières perçues à tort.
Par conséquent, il y a lieu de la condamner à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 592, 04 euros au titre de l’indu réclamé.
— Sur les demandes accessoires
Mme [K] [A], qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
ACCORDE à Mme [K] [A] une remise de la dette due à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] à hauteur de 2 1000 euros (deux mille euros) ;
CONDAMNE en conséquence Mme [K] [A] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] la somme de 592, 04 euros en remboursement des indemnités journalières versées à tort pour la période du 29 février 2024 au 29 juillet 2024 ;
CONDAMNE Mme [K] [A] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que Mme [K] [A] peut solliciter des délais de paiement auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02332 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6U7
Pôle social
N° RG 25/02332 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6U7
[K] [X] C/ CPAM DE [Localité 5] [Z]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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