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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 janv. 2025, n° 24/03426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Janvier 2025
Minute n°
[J] c/ [R]
DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/03426 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5XV
— Exécutoire :
à [Y] [Z]
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [C] [R]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [J]
né le 18 Septembre 1976 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/Assistant : [F], avocat au barreau de TOULOUSE
C/
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [J] a, avec l’intervention de la société Citya IMMOBILIER, selon acte sous seing privé du 11 août 2021 à effet au 16 août 2021, donné à bail d’habitation à Monsieur [C] [R] et Madame [N] [D], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement de type studio sis à [Localité 2] [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel indexé de 515,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros, soit un total mensuel de 565,00 euros, actualisé à 621,20 euros par mois.
Madame [N] [D] a donné congé au bailleur par courrier du 15 avril 2022 reçu le 21 avril 2022.
Monsieur [C] [R] a quitté les lieux le 04 novembre 2024.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 22 août 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 29 août 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel Monsieur [G] [J] a fait assigner Monsieur [C] [R], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 25 novembre 2024 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [G] [J] représenté maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, excepté l’expulsion du locataire en raison de son départ du logement. Il déclare ne pas solliciter dans l’immédiat les frais de remise en état en l’absence d’établissement du compte locatif de sortie.
Monsieur [C] [R] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Le délibéré a été fixé au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de la signature du bail d’habitation non renouvelé à la date du 29 juillet 2023 date d’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 22 août 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 29 août 2024, soit deux mois au moins avant l’audience du 25 novembre 2024, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 15 avril 2024, en date du 16 avril 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article 4.3.2.1 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté infructueux.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de la conclusion du bail d’habitation, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à
Monsieur [C] [R] par acte du commissaire de justice en date du 15 avril 2024 pour un arriéré locatif de 2 007,39 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’avril 2024 et le coût de l’acte pour 132,68 euros.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation à effet au 15 juin 2024 et de condamner
Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [G] [J] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 621,20 euros à compter du 16 juin 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit notamment au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 4 537,64 euros le bail d’habitation du 11 août 2021, le commandement de payer du 15 avril 2024, l’assurance multirisque habitation (MRH CITYA), décomptes de charges de copropriété mentionnant celles relevant du locatif, taxe foncière 2023 (TOM), divers relevés locatifs dont un relevé de compte locatif édité le 14 août 2024 et seul contradictoire en l’absence du défendeur à l’audience et arrêté à la date de l’assignation duquel il ressort que Monsieur [C] [R] reste devoir la somme de 4 537,64 euros arrêtée au mois d’août 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [C] [R] ne démontre pas avoir soldé sa dette locative fixée à 4 537,64 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 4 537,64 euros, il convient de condamner Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [G] [J] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 avril 2024 sur la somme de 2 007,39 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [R], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 15 avril 2024 et sera condamné à payer à Monsieur [G] [J] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS l’action de Monsieur [G] [J] recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 11 août 2021 à effet au 15 juin 2024,
CONDAMNONS Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [G] [J] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 621,20 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 16 juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 4 537,64 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 avril 2024 sur la somme de 2 007,39 euros et pour surplus à compter de l’assignation,
CONDAMNONS Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [C] [R] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 15 avril 2024,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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