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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 23/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01426 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F77K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01426 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F77K
N° minute : 25/01
Code NAC : 28A
AD/AFB
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [C] [T] [W] [R] [A]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 27], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Mme [X] [E] [S] [A]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 32], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [Y] [I] [A]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 27], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe prorogée à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 17 Octobre 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, et de Madame Anna BACCHIDDU, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [L] [D] veuve [A], née le [Date naissance 11] 1931 à [Localité 32], est décédée en date du [Date décès 2] 2018 à [Localité 31].
Elle a laissé pour lui succéder :
Mme [X] [A], née le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 32],M. [C] [A], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 26], M. [Y] [A], né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 26], ses trois enfants issus de son union avec M. [N] [A], né le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 16] (Nord), décédé en date du [Date décès 9] 1994.
Faute de partage amiable, par acte de Commissaire de Justice en date des 10 et 16 mai 2023, M. [C] [A] a fait assigner sa sœur et son frère devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [D] épouse [A], née le [Date naissance 11] 1931 à Valenciennes et décédée en date du [Date décès 2] 2018 à Sebourg.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 11 [Date décès 28] 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [C] [A] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile, de :
Le recevoir dans son action et le déclarer fondé,En conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [D] veuve [A], née le [Date naissance 11] 1931 à Valenciennes et décédée en date du [Date décès 4] 2018 à Sebourg,Désigner Me [M] [H], notaire à Lille, afin de procéder auxdites opérations,Dire et juger que Mme [X] [A] est recevable d’une indemnité d’occupation pour l’usage et l’occupation privative qu’elle a fait de l’appartement sis [Adresse 19] à Valenciennes, dépendant de la succession,Dire et juger que Mme [X] [A] devra rapporter à la succession les valeurs mobilières et bijoux ayant été inventoriés par Maître [H] dans le cadre de l’inventaire en date du 18 avril 2019,Dire et juger que l’indivision successorale après décès de Mme [L] [A] dispose d’une créance de 297 000 euros à l’encontre de la SCI [24] au titre de son compte-courant dans la comptabilité de ladite SCI,Débouter Mme [X] [A] et M. [Y] [A] de leurs demandes reconventionnelles,Condamner solidairement Mme [X] [A] et M. [Y] [A] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses intérêts, M. [C] [A] expose que le partage amiable de la succession de leur mère, Mme [L] [D] veuve [A], n’a pu aller à son terme à raison de divergences intervenues entre les héritiers quant au compte d’administration de l’appartement de [Localité 32], de la valeur des bijoux de sa mère ainsi que par la distraction d’un lingot d’or soustrait à la succession par son frère [Y]. Il souligne que l’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l’article1360 du code de procédure civile est une fin de non-recevoir qui est régularisable. Il met en exergue que Me [H] a effectué une déclaration fiscale de succession qui reprend l’actif successoral et que l’appartement de la [Adresse 30] à [Localité 32] et le studio y attenant, dont la nue-propriété avait été donnée au profit de ses trois enfants par sa mère, n’y sont pas repris. Il mentionne également que le passif successoral s’élève à la somme de 4 298,03 euros. Il met en exergue qu’il ne sollicite que les parts, portions et droits lui revenant dans les opérations successorales de leur mère. Il mentionne qu’il devra se voir attribuer un tiers de la valeur de revente de l’appartement ainsi que la valeur des parts sociales détenues par leur mère dans la SCI [24] constituée avec son frère [Y] qui devra être intégrée et ces dernières pourront faire l’objet d’une attribution en nature à son frère. Il expose avoir tenté vainement d’obtenir un règlement amiable de cette succession en adressant à son frère et à sa sœur différents courriels, tout comme le notaire. Il met également en exergue que son frère et sa sœur sont restés mutiques quant au règlement du partage de la vente de l’immeuble sis à [Localité 33].
S’agissant de l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 32], il précise que sa mère était propriétaire de cet appartement qu’elle a occupé jusqu’à son décès, que ce dernier a été par la suite privativement occupé par sa sœur, qui n’a réglé aucune des charges de copropriété et sans souscrire une assurance habitation pourtant obligatoire. Il indique avoir pallier la carence de cette dernière et avoir procédé pour le compte de l’indivision au paiement des charges de copropriété ainsi que la police d’assurance. Il mentionne avoir agi de même pour l’immeuble sis à [Localité 33], qu’il a entretenu, dont il a réglé les charges indispensable afin de permettre à ses coindivisaires de pouvoir en jouir et pour le maintenir en bon état. Il affirme que sa sœur a occupé privativement l’appartement de [Localité 32] entre le décès de leur mère et le mois de [Date décès 28] 2020, et que cette dernière est donc recevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation sur cette période à l’indivision.
S’agissant des valeurs personnelles, il rappelle qu’après le décès de sa mère, un inventaire du mobilier et des valeurs personnelles avec des clichés photographiques a été effectué par le notaire. Il précise que la quasi-majorité des meubles meublant l’appartement a disparu alors que cet appartement était occupé par sa sœur. Il souhaite donc que sa sœur précise ce qui leur est advenu et qu’elle les mette à disposition du notaire instrumentaire. Il note que sa sœur avoue avoir pris un lit, un écritoire style Louis [C] et deux commodes ainsi que le fait que les bijoux de leur mère aient été pris en partie par son frère [Y] et pour l’autre par sa sœur.
S’agissant des parts sociales de la SCI [24], il rappelle que par acte sous seing privé en date du 15 août 2011, leur mère et son frère [Y] ont constitué cette SCI au capital social de 100 euros dont leur mère détenait 99 pour 100 des parts. Il précise que pour acquérir l’immeuble sis à [Adresse 29], leur mère a fait un apport en compte-courant associé d’une somme d’un montant supérieur à la somme de 297 000 euros pour financer cette acquisition ainsi que les frais d’acte. Il mentionne que sa mère a cédé ses 99 parts à son frère [Y] et à sa petite-fille [J] par acte en date du 22 mai 2015 pour une somme de 99 euros alors que la SCI était propriétaire d’un immeuble d’une valeur d’environ 300 000 euros tout en précisant que le compte courant associé a été préalablement remboursé par son frère. Il souligne que le tribunal devra s’interroger sur l’équilibre économique d’une telle opération, qui ne peut qu’amener à s’interroger sur l’existence d’une donation déguisée.
Il précise que suite à cette cession de parts, son frère a procédé à la donation de la nue-propriété de ses parts de cette SCI au profit de ses filles et que l’acte mentionne une valeur de 2 750 euros par part sociale. Il estime que l’acte de cession de parts sociales du 20 mai 2015 ne permet pas d’établir que son frère ait réglé la totalité du compte courant de leur mère sauf le cas échéant d’une somme de 13 000 euros alors que son compte était de 297 000 euros ce qui l’amène à douter de l’affectation de cette somme figurant à l’acte de 2015. Il considère que son frère devra apporter au tribunal et au notaire toutes les explications sur la situation de cette SCI et de la créance détenue par sa mère, qui appartient désormais à l’indivision successorale. Il souligne que les pièces versées par son frère ne permettent pas d’établir la réalité du paiement de ce compte-courant.
S’agissant des demandes reconventionnelles, il reconnaît avoir terminé sa formation d’expert-comptable en 1993 et avoir assisté sa mère dans l’établissement de ses déclarations fiscales sur le revenu et d’impôt sur la fortune à compter de l’année 2011. Il précise que les contrats de capitalisation n’étaient pas gérés par ses soins mais par un conseil en gestion de patrimoine de l’assureur [20]. Il mentionne que les différents courriers administratifs ou bancaires arrivaient au domicile de leur mère qui était alors occupé par sa sœur de 2013 à 2020 et qu’en cas de doute, cette dernière avait la possibilité de vérifier l’ensemble des mouvements bancaires ou de contacter l’assureur [20]. Il indique qu’il n’avait pas de visibilité sur les comptes et les placements bancaires de leur mère et que son frère et sa sœur ne rapportent pas la preuve contraire.
S’agissant de la condamnation pour procédure abusive, il met en exergue que son frère et sa sœur lui reprochent la présente procédure alors que ces derniers se sont toujours opposés à un partage de la succession à l’amiable comme le démontrent les courriels échangés et que ces derniers n’ont fait valoir leurs arguments qu’après la délivrance de la présente assignation.
S’agissant de l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 34], il indique ne l’avoir jamais occupé de façon permanente et privative. Il précise n’avoir jamais fait payé de charges à sa sœur lors de son occupation par cette dernière. Il estime démontrer que les coindivisaires ont disposé des lieux comme lieu de vacances au travers des échanges de SMS produits. Il mentionne avoir occupé plusieurs fois les lieux dans la mesure où il n’a pas fait appel à un intermédiaire dans la vente de cet immeuble, et qu’il a assuré le bornage des lieux, et les visites par les acquéreurs potentiels et qu’il se chargeait de l’entretien de cet immeuble et du paiement des charges s’y afférant.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 6 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [X] [A] et M. [Y] [A] sollicitent de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [L] [A],Déclarer irrecevable la demande tendant à intégrer à la succession l’immeuble indivis de Valenciennes,Déclarer irrecevable la demande formée à l’encontre de Mme [X] [A] tendant à sa condamnation à payer une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale et l’en débouter,A titre subsidiaire, et si le Tribunal devait admettre une indemnité d’occupation au détriment de Mme [X] [A], condamner M. [C] [A] à payer une indemnité d’occupation pour son occupation privative de la maison de Veyrier du Lac à raison du tiers à Mme [X] [A] et d’un tiers de ladite indemnité revenant à M. [Y] [A], coindivisaire,Dire qu’il appartiendra au Notaire de procéder à l’évaluation de ladite occupation,Déclarer irrecevable la demande de M. [C] [A] tendant à voir dire et juger l’indivision successorale créancière de la SCI [24] au titre du compte courant d’associé de Mme [L] [A] et l’en débouter,Débouter M. [C] [A] de toute demande contraire,A défaut de communication spontanée, condamner M. [C] [A] à produire l’intégralité des relevés de placements et assurances vie de Mme [L] [A] sur les dix dernières années, ainsi que l’intégralité des déclarations ISF de Mme [A] sur cette même période sous astreinte de 500 euros par jour de retard à se faire à compter de la signification du jugement à intervenir, En tout état de cause,Condamner M. [C] [A] à leur payer une somme de cinq dix mille euros au total pour procédure abusive,Le condamner aux dépens,Le condamner à payer à son frère M. [Y] [A] et à sa sœur Mme [X] [A] une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs intérêts, Mme [X] [A] et M. [Y] [A] exposent qu’ils ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations judiciaires de partage. S’agissant de l’indemnité d’occupation de l’appartement de [Localité 32], Mme [X] [A] rappelle que ce bien a fait l’objet d’une donation en nue-propriété par leur mère à ses trois enfants, en date du 12 septembre 2007, soit onze ans avant son décès et que cette dernière s’était réservée l’usufruit de cet immeuble. Elle précise qu’à son décès, l’usufruit sur cet immeuble s’est éteint et que le bien s’est retrouvé en pleine propriété indivise dans le patrimoine de ses trois enfants. Elle considère que ce bien ne peut pas se retrouver dans l’inventaire de succession puisqu’il n’en est pas un actif et que c’est à juste titre que le notaire ne l’y a pas repris. Elle précise que l’acte de donation versé par son frère est clair sur ce point comme mentionnant « les DONATAIRES seront propriétaires à compter de ce jour des biens immobiliers donnés aux termes du présent acte et compris dans leur attribution
Toutefois, ils n’en auront la jouissance qu’au jour du décès de Mme [L] [A], réserve expresse de l’usufruit des biens présentement donnés étant faite à son profit, sa vie durant, ce qui est accepté par chacun d’eux. » Elle considère donc que cet immeuble ne fait pas partie de l’indivision successorale et qu’aucun des trois indivisaires ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale et que cette demande est irrecevable comme celle de voir intégrer les dépenses quant aux prétendues dépenses personnelles de conservation de l’immeuble. M. [Y] [A] soutient que sa sœur n’est pas redevable d’une quelconque indemnité d’occupation au titre de son occupation privative en contrepartie des soins que cette dernière a apporté à leur mère jusqu’à son décès. Ils estiment tous deux que leur frère [C] a quant à lui, bénéficié d’une occupation privative de la maison indivise de [Localité 33] qui s’est finalement vendue 1 350 000 euros sans aucune contrepartie financière au profit des coindivisaires tout en se faisant payer les différentes taxes de cet imposant immeuble par leur mère et que cette indemnité est sans commune mesure avec celle de l’immeuble de [Localité 32].
S’agissant des valeurs mobilières, ils reconnaissent qu’au décès de leur mère, un inventaire a été établi par Me [H] pour une somme de 16 135 euros dont la majeure partie correspond à la valeur des bijoux de leur mère. Mme [X] [A] soutient qu’en l’absence de précisions sur la désignation des biens qui auraient disparu ainsi que leur nombre, et en l’absence d’inventaire précis et exhaustif de ceux dont serait en possession le notaire, elle est dans l’impossibilité de répondre à son frère. Elle précise cependant, qu’à l’occasion de son déménagement, elle a emmené le lit qui était dans la chambre de leur mère prisé 25 euros, le meuble écritoire style Louis XIV prisé 120 euros et deux commodes l’une en rotin et l’autre qui se situait à la girandière prisée 25 euros dont elle demande l’attribution dans son lot. Elle soutient ignorer ce qu’il est advenu des autres meubles en précisant qu’elle a quitté l’appartement depuis le mois de [Date décès 28] 2020. S’agissant des bijoux, elle soutient qu’elle ne pouvait pas les laisser dans l’appartement qui allait faire l’objet de visites des acquéreurs potentiels et qu’elle en a pris une partie à son domicile tandis que [Y] a pris l’autre partie. A titre reconventionnel, ils sollicitent le rapport à la succession des deux véhicules Méharis de leur mère que leur frère a omis de mentionner soit en nature soit en valeur.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la SCI [24], ils soulignent que cette SCI n’est pas partie à la procédure de sorte qu’il est difficile d’admettre une créance de compte associé au bénéfice de la succession à son encontre. Ils soulignent au surplus que le juge des opérations judiciaires de partage n’est pas compétent pour trancher cette question qui ressort de la compétence du tribunal judiciaire statuant sur les rapports entre associés des sociétés civiles ce qui la rend doublement irrecevable. M. [Y] [A] précise qu’il n’existe aucune créance de compte courant associé de leur mère comme l’établit les pièces versées au débat et que si la SCI [24] a acquis en date du 22 juillet 2011 un bien immobilier [Adresse 8] grâce à un apport en compte-courant de leur mère à hauteur de 293 700 euros, suite à une avance sur l’assurance-vie dont elle disposait auprès d'[20], ce compte courant d’associés a été remboursé dans la mesure où M. [Y] [A] a remboursé cette somme à la compagnie d’assurance comme le précise l’acte de cession de parts en reprenant les déclarations du Cédant. Il estime ainsi qu’au moment du décès de leur mère, cette dernière ne détenait plus aucune part sociale dans la SCI [24] et n’avait aucune créance à son encontre. Il précise avoir remboursé une dette personnelle de leur mère et non pas un quelconque remboursement du compte-courant d’associé et il n’existe donc aucune donation déguisée.
Reconventionnellement, ils soulignent que leur mère disposait de capitaux importants imposables sur l’ISF, placés sur des contrats de capitalisation auprès de diverses sociétés d’assurances-vie et que ces fonds produisaient un rendement non négligeable dont elle rendait compte chaque année à ses trois enfants. Ils soulignent que quelques temps avant son décès, leur frère [C] avait convaincu leur mère de lui laisser gérer ses placements en mettant en avant sa formation de comptable. Ils mettent en exergue que ce dernier ne leur rendait aucun compte et que contrairement à auparavant, ces fonds avaient des rendements quasi nuls. Ils précisent qu’un jour, les deux frères en étaient quasiment venus aux mains face au refus de [C] de rendre des comptes sur ces derniers. Ils sollicitent ainsi leur communication sur les dix dernières années ainsi que l’intégralité des déclarations [23] sur la même période et ce, sous astreinte.
S’agissant de leur demande de condamnation pour procédure abusive, ils soulignent que leur mère est décédée en date du [Date décès 2] 2018, soit depuis plus de cinq ans et que le partage de sa succession n’est toujours pas intervenu car leur frère [C] s’y est opposé en tentant de leur imposer des demandes infondées et farfelues et que ce dernier est seul responsable de l’absence de partage amiable ce qui justifie sa condamnation à leur payer à chacun une somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juin 2024.
DISCUSSION :
1. Sur les opérations d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [L] [D] veuve [A], née le [Date naissance 11] 1931 à [Localité 32], est décédée en date du [Date décès 2] 2018 à [Localité 31] (Nord) en laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec M. [N] [A], décédé en date du [Date décès 9] 1994 à [Localité 32].
L’ensemble des parties s’entendent sur leur volonté de mettre un terme à l’indivision successorale.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [D] épouse [A], née le [Date naissance 11] 1931 à [Localité 32] (Nord) et décédée en date du [Date décès 2] 2018 à [Localité 31] (Nord).
2. Sur la désignation du notaire :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’ancienneté du décès du défunt et l’importance du patrimoine participent à la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile et justifient que soit désigné un notaire et un juge commis.
En l’espèce, force est de constater que M. [C] [A] propose la désignation de Me [H]. Sa sœur et son frère ne formulent aucune observation quant à cette désignation.
Par voie de conséquence, il conviendra de désigne Me [H] à cette fin.
3. Sur l’indemnité d’occupation portant sur l’immeuble [Adresse 18] à [Localité 32] :
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par les parties que Mme [L] [D] veuve [A] a fait une donation à ses trois enfants de la nue-propriété de différents biens immobiliers, tout en conservant leur usufruit, dont l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 32], cadastré section AR n°[Cadastre 15], en date du 12 septembre 2007.
Cet acte prévoit :
« (…) Les DONATAIRES seront propriétaires à compter de ce jour des biens immobiliers donnés aux termes du présent acte et compris dans leur attribution.
Toutefois, ils n’en auront la jouissance qu’au jour du décès de Mme [L] [A], réserve expresse de l’usufruit des biens présentement donnés étant faite à son profit, sa vie durant, ce qui est accepté par chacun d’eux. (…) »
Ainsi, compte-tenu de cette donation, à compter du jour du décès de Mme [L] [A], ses trois enfants ont récupéré l’usufruit de cet immeuble de sorte qu’ils sont propriétaires en pleine propriété en indivision à trois.
Cet immeuble ne dépend donc pas de la succession.
La demande de M. [C] [A] tendant à obtenir la condamnation à payer une indemnité d’occupation sur cet immeuble de sa sœur [X] [A] au bénéfice de l’indivision successorale est donc mal fondée.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de le débouter de sa demande ainsi que de celle tendant à obtenir la prise en compte des différents frais exposés par ce dernier sur ce bien.
4. Sur les valeurs personnelles du défunt :
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que lors du décès de Mme [L] [A] un inventaire de ses biens immobiliers a été effectué en date du 18 avril 2019.
Il n’est pas contesté que cet inventaire n’ait pas été complet.
M. [C] [A] soutient que son frère et sa sœur ont partagé les bijoux de leur mère et que sa sœur ait pris quelques meubles.
Ces derniers soutiennent n’avoir pris ces bijoux que pour éviter que ces derniers ne soient volés et Mme [X] [A] reconnaît avoir pris quelques meubles dont elle sollicite l’attribution.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que M. [Y] [A] et Mme [X] [A] devront rapporter lesdits bijoux afin que ces derniers soient estimés et partagés et de dire que les biens mobiliers pris par Mme [X] [A] seront mis dans le lot qui lui sera attribué faute de demandes contraires.
5. Sur les parts sociales de la SCI [24] :
Aux termes des dispositions de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes partageables envers le défunt ou envers l’indivision.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Mme [L] [A] détenait des parts sociales dans une Société Civile Immobilière [24] constituée avec son fils [Y] [A] par acte sous seing privé en date du 15 août 2011.
Cette dernière a cédé ses parts au sein de cette SCI à son fils [Y] (98 parts) et une part à sa petite-fille [J] [A] en date du 22 mai 2015.
Il ressort de cet acte que Mme [L] [A] a déclaré que son compte courant associé d’un montant de 293 700 euros provenait d’une avance d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la compagnie [20] et que cette somme avait été remboursée à la compagnie par M. [Y] [A], et que Mme [L] [A] s’est retrouvée redevable de cette somme à son encontre et qu’ainsi, une cession de créance s’est opérée.
« (…)II – CREANCE DU CEDANT [Localité 22] LA SOCIETE :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il existe un compte-courant au nom du CEDANT d’un montant initial de deux cent quatre-vingt-treize mille sept cents euros (293 700 euros).
LE CEDANT déclare :
Que cette somme de 293 700 euros provient d’une avance d’un contrat d’assurance-vie que ce dernier a souscrit auprès de la compagnie d’Axa,Que cette somme de 293 700 euros a été remboursée à la compagnie d’assurance par Monsieur [Y] [A] dès avant ce jour de sorte que le [21] s’est retrouvé redevable de cette somme envers Monsieur [Y] [A].CESSION DE CREANCE
Le [21] cède à Monsieur [Y] [A], susnommé, qui accepte, sa créance contre la société, qui en a payé le montant dès avant ce jour ainsi qu’il a été relaté ci-dessus, le [21] en donnant bonne et valable quittance.
DONT QUITTANCE
Par la suite, Monsieur [Y] [A] est subrogé dans tous les droits du [21] sur ce compte-courant.
Il est fait observer que la reprise de ce compte courant n’est pas déductible de l’assiette du droit d’enregistrement.
(…) »
Il ressort donc de cet acte authentique que Mme [L] [A] a indiqué être redevable d’une dette d’un montant de 293 700 euros envers son fils M. [Y] [A] et avoir transmis le montant de son compte associé afin de le rembourser.
Ainsi, compte-tenu de cette cession de créance, effectuée lors de la cession de parts sociales en date du 22 mai 2015, le compte courant associé de Mme [L] [A] ne peut être repris dans l’actif successoral.
De même, il appartient à M. [C] [A] de rapporter la preuve que cet acte de cession est une donation déguisée.
Or, force est de constater qu’aucune des pièces versées par ce dernier ne permet de l’établir.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [C] [A] de sa demande d’intégration d’une créance de 297 000 euros à l’actif successoral.
6. Sur la demande reconventionnelle de condamnation pour procèdure abusive :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force et de constater que les demandes de M. [C] [A] ont partiellement abouti.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter Mme [X] [A] et M. [Y] [A] de leur demande de condamnation pour procédure abusive.
7. Sur les dépens :
Aux termes des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de succession de Mme [L] [D] veuve [A].
8. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, s’agissant d’un conflit familial, il conviendra de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 18 décembre 2024, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogée au 09 janvier 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [D] veuve [A], née le [Date naissance 11] 1931 à [Localité 32], décédée en date du [Date décès 2] 2018 à [Localité 31],
COMMET pour y procéder Maître [M] [H], Notaire à [Localité 25],
COMMET le juge commissaire de la première chambre civile, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
INVITE le notaire à informer le juge commissaire de toute difficulté et, dans un délai de six mois à compter de ce jugement, de l’avancement des opérations,
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
DIT qu’en cas de difficultés, le notaire commis en réfèrera immédiatement le juge commissaire,
DIT que M. [Y] [A] et Mme [X] [A] devront rapporter les bijoux listés à l’inventaire établi en date du 18 avril 2019, afin que ces derniers soient estimés et partagés,
DIT que les biens mobiliers pris par Mme [X] [A] seront mis dans le lot attribué à Mme [X] [A],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage de succession de Mme [L] [D] épouse [A],
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE le retrait du rôle, étant précisé que les parties pourront solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage.
Le Greffier, Le Président,
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