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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 25 mars 2025, n° 21/09466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 21/09466 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V76V
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [9]
JUGEMENT
20L
N° RG 21/09466 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V76V
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée à
Me Stéphanie LACREU
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [H] [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (MARTINIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [L] [D] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (MOSELLE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant substituant Maître Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4126 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [W] [G]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (MARTINIQUE)
et de :
Madame [L] [D] [R] épouse [G]
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (MOSELLE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), le 17 Août 2013, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 15 juin 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 21/09466 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V76V
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, sauf meilleur accord :
— du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, semaines paires chez le père, même pendant les vacances scolaire sauf durant les vacances scolaires de Noël et d’été, partage par moitié avec alternance annuelle, années impaires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère et inversement,
Dit que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
Dit qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Dit que chacun des parents conservera les frais liés aux enfants pendant sa semaine d’accueilet que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, les frais exceptionnels (notamment, colonies, voyages scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié si conjointement décidés et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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