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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. de la famille, 20 janv. 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00031
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
ROLE n° RG 25/00265 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3MG
Grosses et copies
délivrées le
Maître Corinne PELLEGRIN de la SELARL [8]
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [X] [P] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (PEROU)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Corinne PELLEGRIN, membre de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
ET
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du deux Décembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe du 4 juin 2025
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2025
Vu la convention du 4 juin 2025 annexée à la présente décision
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [P] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (PEROU)
et de
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 12] (Comté de Clark – NÉVADA – ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE)
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et en tant que de besoin sur les registres du service central de l’état civil de [Localité 11].
DIT que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens, à la date de la requête conjointe
DIT qu’à l’issue du divorce; chacun des époux reprendra son nom de naissance
HOMOLOGUE la convention du 4 juin 2025
ANNEXE ladite convention à la présente décision ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixés,
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de GAP , les, jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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