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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
14 Avril 2026
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXXQ
Ord n°
[M] [L], [E] [H]
c/
[K] [F], [N] [W]
Le :
Exécutoire à :
Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS
Copies conformes à :
Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT
Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L]
né le 31 Mai 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [H]
née le 19 Octobre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [F]
né le 23 Décembre 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [N] [W]
née le 20 Juin 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Par acte notarié en date du 21 janvier 2023, monsieur [K] [F] et madame [N] [W] ont consenti à vendre le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant le prix principal de 300.000 €, frais d’agence inclus, à monsieur [M] [L] et madame [E] [H] épouse [L].
Ces derniers ont été informés de la réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension moins de 10 ans avant la vente. Ils se sont plaints directement auprès de leurs vendeurs d’infiltrations d’eau au niveau des cloisons et des joints du sol du séjour carrelé, lesquels ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation.
Plusieurs recherches de fuite ont été réalisés, permettant d’identifier un tuyau fuyard ainsi d’une défectuosité des parois de douche. S’il a été remédié à ces fuites, les époux [L] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 5 août 2024 pour démontrer la persistance d’un problème d’humidité.
Ils ont sollicité l’avis technique de monsieur [O] [A], expert bâtiment, lequel a procédé à des constatations le 5 décembre 2024 et analysé les pièces qui lui ont été communiquées, d’après son rapport du 2 janvier 2025.
Ils ont par la suite fait réaliser plusieurs devis au titre des travaux de reprise tels que préconisés par monsieur [A].
Faute d’accord à l’issue de pourparlers, monsieur et madame [L] ont fait assigner en référé monsieur [F] et madame [W] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025.
Monsieur [F] a constitué avocat.
L’affaire appelée à la première audience du 6 janvier 2026 a fait l’objet de trois renvois.
A l’audience du 17 mars 2026, seules les parties ayant constitué avocat ont comparu (l’avocat de monsieur [F] ayant été substitué par un confrère).
Monsieur et madame [L] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants du code civil :
à titre principal,
— condamner in solidum monsieur [F] et madame [W] à leur verser une provision de 42.733,26 € à valoir sur les travaux de reprise ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire entre les parties ;
— désigner à cet effet tel expert qu’il plaira au juge des référés ;
— confier à l’expert la mission suivante :
— se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— les parties dûment convoquées, se rendre sur place [Adresse 4] ;
— vérifier l’existence des désordres visés dans l’assignation ;
— dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité ;
— déterminer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
— donner tous les éléments permettant de dire si les désordres étaient décelables par tout acquéreur normalement avisé ;
— donner tous les éléments permettant de dire si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices ou désordres lors de la vente ;
— d’une manière générale, apporter au tribunal tout élément permettant de chiffrer les préjudices subis et à subir par les parties ;
— diffuser un projet de rapport ;
— recevoir les dires et observations des parties et y répondre ;
— diffuser un rapport d’expertise dans un délai raisonnable ;
— condamner in solidum monsieur [F] et madame [W] à leur verser une provision ad litem de 5.000 € ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum monsieur [F] et madame [W] à leur verser une somme de 1.500 € au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum monsieur [F] et madame [W] aux entiers dépens ;
— débouter monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Ils fondent leur demande principale de condamnation provisionnelle à l’encontre des vendeurs auto constructeurs sur le protocole d’accord transactionnel que monsieur [F] a signé, en dénonçant l’inertie de madame [W]. Ils se prévalent d’une reconnaissance de responsabilité pour les désordres résultant de remontées capillaires d’humidité qui relèvent incontestablement de la garantie décennale au vu de leur gravité, pour lesquels les vendeurs ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, lequel a mandaté plusieurs sociétés de recherche de fuite. Ils dénoncent la mauvaise foi de monsieur [F] qui tente de se retrancher désormais derrière l’absence de constat contradictoire des désordres, remettant en cause l’accord transactionnel. Ils soutiennent qu’il a été destinataire au préalable de tous les rapports et qu’il n’a jusqu’alors pas remis en cause leurs conclusions, sans doute conscient que la méthode constructive qu’il a utilisé n’était pas conforme aux règles de l’art et DTU. Ils soulignent que monsieur [F] n’a émis la moindre contestation sur le contenu du protocole, en conditionnant seulement son accord au paiement de la moitié de l’indemnité par madame [W]. Ils arguent qu’il a par ailleurs été en mesure de discuter le prix des travaux de reprise, en soulignant l’absence de devis alternatif moins disant. Ils se défendent toute velléité d’amélioration de la cuisine, en présentant l’article 2 comme une garantie d’éventuelles dégradations des meubles de cuisine après dépose au vu des problèmes d’humidité constatés. Ils arguent que les déclarations au stade de la vente et la rédaction des actes sont incomplets et manifestement déloyaux.
Monsieur [F] demande dans les termes de ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 23 février 2026 et signifiées à madame [W] par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, à voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, des articles 1792, 1641, 1343-5 ainsi que 815 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil :
à titre principal,
— débouter monsieur et madame [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
— décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
en tout hypothèse,
— lui accorder un délai de paiement de deux années ;
— condamner madame [W] à le garantie à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre monsieur et madame [L] et madame [W] à lui régler une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il tient à rappeler qu’ils avaient accepté au stade de la promesse de vente de prendre en charge des travaux permettant de condamner deux tuyaux (eau chaude/eau froide) qui passaient sous la dalle, ainsi que d’installer un deuxième ballon d’eau chaude pour alimenter la cuisine et qu’ils ont réglé la facture des travaux réalisés par la société LEPETITPLOMBIER. Il soutient que les époux [L] ont acquis le bien immobilier en toute connaissance de cause d’une fuite sous la dalle, en soulignant qu’ils ont investi la maison avant la signature de l’acte de vente définitif, sans autorisation de leur part. Il fait valoir qu’en qualité de vendeurs soucieux d’apporter une issue amiable, ils ont donné leur accord de principe à prendre en charge les travaux de reprise, sans avoir eu connaissance du rapport de l’expert et des devis établis.
En défense concernant la demande principale de provision, il invoque l’absence d’accord transactionnel, faute de sigtnature du protocole rédigé par le conseil des époux [L]. Il se défend de toute reconnaissance de responsabilité, faute de constat contradictoire des désordres et d’équilibre dans la transaction qui n’a pas abouti, en arguant ne pas avoir eu connaissance des rapports visés.
Madame [W], régulièrement assignée (dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice après confirmation de son domicile par le voisinage), n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale de provision à valoir sur les travaux de reprise
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il résulte des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage après qu’elle a construit ou fait construire étant réputée constructeur de l’ouvrage est responsable de plein droit, envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, les époux [L] en omettant de produire l’acte définitif de vente ne peuvent se prévaloir de la responsabilité de plein droit du vendeur réputé constructeur pour les travaux déclarés, ni d’une reconnaissance de responsabilité par les vendeurs du fait de la déclaration d’un sinistre auprès de leur assureur, ainsi que des courriels reçus de monsieur [F] dans le cadre de pourparlers amiables menés par leur conseil. Le protocole d’accord transactionnel n’a pas été signé ni par monsieur [F], ni par madame [W].
Il est constant par ailleurs que les désordres résultant de l’alimentation d’eau de l’évier ont été repris, d’un commun accord avec les vendeurs pour avoir pris en charge la facture en date du 23 février 2023 d’un montant HT de 1.270 €.
Il ressort du rapport de la société Ax’eau en date du 4 octobre 2024 que les investigations réalisées ont exclu un problème d’évacuation des eaux pluviales ; qu’elles ont révélé un défaut d’étanchéité de l’angle bas de la faïence de la douche à l’origine des désordres dans une chambre.
Monsieur [A] a constaté de nombreux points de résurgence d’eau liquide au niveau des joints de sertissages de grands carreaux céramique, répartis sur le sol du séjour. Après avoir pris connaissance des différentes recherches de fuite et investigations complémentaires, il considère qu’il n’y a pas et/ou plus de fuites sur les réseaux humides sous pression et d’écoulement. Il explique les désordres constatés par une pression hydrostatique au niveau du sol assiette support du sol séjour, dont le volume est entouré de quatre murs réalisés en pierres hourdées et le remplacement du carrelage préexistant offrant possiblement beaucoup plus de surfaces d’échanges gazeux et des joints moins perméants, après un échange avec monsieur [F]. Si monsieur [A] a déterminé des travaux de nature à y remédier, il préconise des investigations approfondies avec un sondage destructif du sol du séjour, ouvrage potentiellement soumis à garantie décennale. Il rapporte par ailleurs les doléances de la précédente propriétaire sur l’humidité du sol, soit antérieure aux travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de monsieur [F] et madame [W].
Les travaux devisés par les demandeurs portent principalement sur le séjour.
Au vu de ces éléments, monsieur et madame [L] échouent à rappporter la preuve que tous les désordres visés relèvent de la responsabilité décennale des vendeurs, ainsi que celle de la nécessité des travaux devisés. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de provision à valoir sur les travaux de reprise.
II – Sur les demandes subsidiaires
21. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, monsieur et madame [L] justifient d’un motif légitime à faire examiner contradictoirement les désordres affectant le sol du séjour et le défaut d’étanchéité de la douche pour en rechercher les causes, en apprécier la gravité et déterminer les travaux de nature à y remédier.
Il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de monsieur [F] et madame [W].
La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes des parties et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il reviendra aux demandeurs de consigner la provision initiale à valoir sur la rémunération de l’expert qu’il convient de fixer à 3.500 €.
22. Sur la demande de provision ad litem
Les époux [L] fondent leur demande de provision ad litem à l’encontre de monsieur [F] et madame [W], au vu des différents fondements juridiques pour engager leur responsabilité.
Le principe de la responsabilité décennale des vendeurs réputés constructeurs ne saurait être considéré comme acquis sur la base du seul rapport d’expertise diligentée à l’initiative des demandeurs, ainsi que les différents compte-rendus d’investigations préalables, en ce qu’aucune constatation n’a été réalisée contradictoirement.
Le principe de la responsabilité civile pour faute ou de la garantie des vices cachés ne saurait être davantage considéré comme établi à ce stade de la procédure.
En conséquence, les époux [L] seront déboutés de leur demande de provision ad litem.
III – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
L’issue donnée aux différentes demandes justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [L] seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déboutons les époux [L] de leur demande principale de provision à valoir sur les travaux de reprise ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance ;
Désignons pour y procéder monsieur [V] [J] ([Adresse 5]), expert près la Cour d’appel de RENNES ;
Disons que l’expert a pour mission :
— recueillir tous documents auprès des parties qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ;
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux, [Adresse 1] ;
— vérifier l’existence des désordres visés dans l’assignation ;
— dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité ;
— déterminer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
— donner tous les éléments permettant de dire si les désordres étaient décelables par tout acquéreur normalement avisé ;
— donner tous les éléments permettant de dire si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices ou désordres lors de la vente ;
— d’une manière générale, apporter au juge du fonde tout élément permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis et à subir par les parties ;
Disons que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Fixons à la somme de 3.500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur [M] [L] et madame [E] [H] épouse [L] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis à consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie et que l’expert doit préciser dans son rapport ces diligences ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ;
Déboutons les époux [L] de leur demande de provision ad litem ;
Rappelons que les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons la charge des dépens à monsieur [M] [L] et madame [E] [H] épouse [L].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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