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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/67
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6KS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Madame [P] [X]
née le 22 Avril 1985 à , demeurant [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 56]
non comparante ni représentée
Société [41], dont le siège social est sis [Localité 14]
non comparante ni représentée
ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE-DAME – SAINT-SIGISBERT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [51], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
[65] [Localité 37], dont le siège social est sis [Adresse 55]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis Chez [Adresse 27]
non comparante ni représentée
SGC [68], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [46], dont le siège social est sis [Adresse 56]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 62]
non comparante ni représentée
Société [61] ([63]), dont le siège social est sis Groupe Swiss Life (France) – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 58]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [45], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [53], dont le siège social est sis [Adresse 64]
non comparante ni représentée
Société [43], dont le siège social est sis [Adresse 49]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 52], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant ni représenté
[59] [Localité 52], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant ni représenté
[66], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante ni représentée
Société [42], dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante ni représentée
[25], dont le siège social est sis [Adresse 67]
non comparante ni représentée
Société [48], dont le siège social est sis [Adresse 57]
non comparante ni représentée
SCP [50], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [38], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Société [35], dont le siège social est sis Chez [Adresse 47]
non comparante ni représentée
Société [36], dont le siège social est sis Chez [Adresse 47]
non comparante ni représentée
Société [54], dont le siège social est sis Docteurs [Z] [E] – Anatomie et cytologie – [Adresse 28]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 9 octobre 2023, Madame [P] [X] a saisi la [31].
En sa séance du 31 octobre 2023, la commission a déclaré Madame [P] [X] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 26 décembre 2023 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 12 janvier 2024, la [60] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 2 janvier 2024.
Le créancier s’oppose à l’effacement des sommes dues et en demande le paiement.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 17 janvier 2025.
Par courriers reçus :
le 17 décembre 2024 la [34] indique que sa créance est effacée depuis 2022,le 3 janvier 2025, la [26] a indiqué s’en remettre à la décision de la juridiction,le 3 janvier 2025, la SA [Adresse 44] fait état d’une créance à hauteur de 1 646,07 €,le 13 janvier 2025, la [34] fait état d’une créance à hauteur de 2 487,91 €,le 17 janvier 2025, la [51] indique que Madame [P] [X] n’est redevable d’aucune somme à son égard,le 27 janvier 2025, soit en cours de délibéré, la [34] fait état d’une créance à hauteur de 620,50 € constituée d’amendes et de condamnations pécuniaires exclues de toute remise, de tout ré-échelonnement ou effacement,
Ces créanciers n’ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par courrier enregistré au greffe le 13 janvier 2025, la [60] maintient les termes de sa contestation et le montant de sa créance, soit la somme de 1 691,42 €.
A l’audience du 17 janvier 2025, Madame [P] [X] n’est pas comparante.
Elle avait toutefois écrit à la juridiction pour informer de son absence, indiquant qu’elle travaille et ne peut solliciter un congé, étant seule à l’agence le jour de l’audience.
Elle précise avoir déjà envoyé les éléments justificatifs de sa situation.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [P] [X] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l’article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Madame [P] [X] est la suivante : elle fait état d’un salaire mensuel de 1 699 € et d’une pension alimentaire de 150 € perçue pour ses enfants.
Madame [P] [X] mentionne également le salaire de « Monsieur » à hauteur de 1 500 € mensuels. Il convient d’en déduire une situation de concubinage dans laquelle le salaire de Madame [P] [X] représente 55 % des revenus.
Le foyer perçoit également des prestations de la [26] à hauteur de 413 € mensuels selon les déclarations de Madame [P] [X], sans justificatif, soit des revenus totaux pour la débitrice de 2 262 € mensuels.
Le forfait établi par la [21] est de 1 472 € pour trois personnes, soit Madame [P] [X] et ses deux enfants.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [21] comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont en sus.
Il convient d’ajouter à ce forfait la part des charges supportées par Madame [P] [X] dans le foyer, soit 55 % des charges non comprises dans le forfait (loyer, carburant, frais de garde), soit 759 € mensuels au regard des chiffres fournis par Madame [P] [X].
Les charges incompressibles de Madame [P] [X] sont donc de 2 231 € pour des revenus de 2 262 €, et ce en lui attribuant exclusivement le montant des allocations familiales, faute de justificatif, hypothèse la plus favorable pour les créanciers.
Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement de Madame [P] [X] est donc nulle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’alinéa 2 de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
Suivant l’article L. 741-7, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-3.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, Madame [P] [X] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante, dépourvus de valeur marchande, et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il a été précédemment établi que la capacité de remboursement est égale à zéro.
Cette capacité de remboursement nulle est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 , L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Madame [P] [X] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
La situation ne permet pas de dégager une mensualité pour régler les créanciers.
Madame [P] [X] est âgée de quarante ans et travaille à temps plein. Ses charges de logement sont en adéquation avec ses revenus. Il n’est pas établi que Madame [P] [X] aurait des perspectives professionnelles autres qui lui permettraient d’améliorer sa situation financière de façon significative.
Il est donc établi que la situation de Madame [P] [X] est irrémédiablement compromise car, d’une part, ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement tendant à l’apurement des dettes et d’autre part, sa situation personnelle exclut d’envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation économique et financière.
Il en résulte que la mise en œuvre des modalités classiques de traitement des situations de surendettement avec versement de mensualités serait vouée à l’échec.
C’est donc à bon droit que la commission a orienté la demande de Madame [P] [X] vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [P] [X].
Sur le sort des dettes de Madame [P] [X] :
Conformément aux articles L. 741-7, L. 741-2 et L. 711-4, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 1°) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 2°) ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 3°) ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de sécurité sociale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L. 741-2).
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L. 711-4 alinéa 3).
En outre, selon l’article L. 711-5, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [32] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L.742-22. La réalisation des gages par les caisses de [32] ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de Madame [P] [X] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, Madame [P] [X] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le [23] ([22]) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [P] [X].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [60] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [30] le 26 décembre 2023 concernant Madame [P] [X] ;
CONSTATE que Madame [P] [X] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [P] [X] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [P] [X] au jour du jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [32] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R. 741-9 et R. 741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 741-7 et R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [P] [X] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement ([39]) pour une période de CINQ ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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