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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 mai 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50C
Minute
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6MA
2 copies
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] [W] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CAP SERVICES [Localité 8] AEROPORT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 janvier 2025, Madame [W] épouse [U], a fait assigner la SARL CAP SERVICES MERIGNAC AEROPORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 1603 et suivants du code civil, afin de la voir condamner :
— à lui remettre et délivrer la carte grise du véhicule Renault Capture d’occasion immatriculé [Immatriculation 6], objet de la vente intervenue entre les parties le 10 mai 2023 et le double des clés dudit véhicule, dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera à nouveau statué et se réserver expressément la connaissance de toute action de liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée et de fixation d’une nouvelle astreinte ;
— à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative du 09 avril 2024.
La demanderesse expose que le 10 mai 2023, elle a acheté auprès de la SARL CAP SERVICES [Localité 8] AEROPORT un véhicule [9] d’occasion, immatriculé [Immatriculation 6], pour une somme de 14 200 euros, frais de carte grise inclus ; que la SARL CAP SERVICES [Localité 8] AEROPORT ne lui a jamais remis ni la carte grise du véhicule, ni le double des clés de celui-ci malgré notamment les mises en demeure des 08 et 18 mars 2024, la sommation interpellative du 09 avril 2024 et les mises en demeure des 05 juin, 19 juillet et 19 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 avril 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL CAP SERVICES [Localité 8] AEROPORT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
— le bon de commande, l’attestation de transfert de carte grise, la facture et le certificat de cession du véhicule Renault Capture d’occasion immatriculé [Immatriculation 7] ;
— les mises en demeure des 08 et 18 mars 2024, la sommation interpellative du 09 avril 2024 et les mises en demeure des 05 juin, 19 juillet et 19 septembre 2024.
Il ressort de ces pièces que l’obligation de la SARL CAP SERVICES [Localité 8] AEROPORT de délivrer à Madame [W] la carte grise du véhicule Renault Capture d’occasion immatriculé [Immatriculation 7] et le double des clés dudit véhicule n’est pas sérieusement contestable.
La défenderesse sera condamnée à s’en acquitter, et ce sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. La SARL CAP SERVICES [Localité 8] AEROPORT sera condamnée, outre les entiers dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Condamne la SARL CAP SERVICES [Localité 8] AEROPORT à délivrer à Madame [W] la carte grise du véhicule Renault Capture d’occasion immatriculé [Immatriculation 6] et le double des clés dudit véhicule, dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours passé lequel il appartiendra à Madame [W] de se pourvoir ainsi qu’elle l’estimera utile, sans qu’il y ait lieu de se réserver la compétence pour connaître de la liquidation éventuelle ;
Condamne SARL CAP SERVICES [Localité 8] AEROPORT à payer à Madame [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CAP SERVICES [Localité 8] AEROPORT aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative du 09 avril 2024.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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