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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 17 nov. 2025, n° 18/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD, S.A. EUROMAF, Compagnie d'assurance MAAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 25/506
N° RG 18/02443 – N° Portalis DBYA-W-B7C-EZWAB
Jugement rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS DU MANS 440048
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par : : Me Stéphanie CARRIE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI, avocat plaidant au barreau de Montpellier
9 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
9 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 17/11/2025
Compagnie d’assurance MAAF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représentée par : Me Stéphanie CARRIE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI, avocat plaidant au barreau de Montpellier
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542.063.797
Prise en la personne de son représentant légal en exercice et en qualité d’assureur de la Sté METIBAT.
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentée par: Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Aline BOUDAILLIEZ avocate plaidante au barreau de BEZIERS
S.A. EUROMAF
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 429.599.509
prise en sa qualité d’assureur d’ENR CONCEPT.
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par : Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SMABTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par : Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S.U. IDEC GRAND SUD (ANCIENNEMENT SEQUABAT)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au RCS de MONTPELLIER 438542417
Ayant son siège social
[Adresse 23]
[Localité 8]
Représentée par : Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant Maître Amélie VATIER avocat au barreau de PARIS
Société VRD CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par : Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. ACTE IARD
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 332.948.546,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par : Me Delphine CAUSSE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Fabrice DI FRENNA avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 722.057.460,
prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Ayant son siège social
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par : Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SOCOTEC
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 542.016.654,
prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Délagation aux Affaires Contentieuses
Ayant son siège social
[Adresse 27]
[Localité 9]
Représentée par : Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER,
S.A.S. EDELIS,
immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 338 434 152
dont le siège social
[Adresse 11]
[Localité 22],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la SAS AKERYS PROMOTION.
Représentée par: Me Anne sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Novembre 2025 ;
Vu le rapport fait par le Président d’audience ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Julie LUDGER Vice-présidente et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée (SAS) AKERYS PROMOTION a réalisé un ensemble immobilier, composé de 81 logements, situé au [Adresse 12] à [Localité 24] constituant la [Adresse 26]. Cet ouvrage a été réceptionné le 7 juin 2012 avec réserves, levées le 5 octobre 2012.
Cette société était assurée, au titre de sa garantie décennale, auprès de la Société Anonyme (SA) MMA IARD.
Plusieurs intervenants ont pris part à l’acte de construire :
La SAS SEQUABAT, devenue IDEC GRAND SUD, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assuré auprès de la SA ACTE IARD ;
ENR CONCEPT, bureau d’études fluides thermiques, assuré auprès de la SA EUROMAF ;
La SA SOCOTEC, bureau de contrôle, assurée auprès de la SAS AXA France IARD.
La société METIBAT, titulaire du lot plomberie, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES ;
VRD CONCEPT, maîtrise d’œuvre VRD, assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance des Bâtiments de Travaux Publics (SMABTP) ;
TVE, en charge de la mise en route de la chaudière et du contrat d’entretien, assuré auprès de la MAAF ;
MADAULE, installateur alimentation gaz en sous-sol, assuré auprès de la SMABTP.
Le 18 mars 2015, le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage de la SAS AKERYS PROMOTION relativement à des dysfonctionnements du système de chauffage et d’alimentation en eau chaude de la résidence.
Un constat des désordres a été établi par huissier de justice le 24 avril 2015.
Par ordonnances de référé du 10 juillet 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [V] ayant été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été rendu le 28 novembre 2016.
***
Par actes des 25 juin et 19 juillet 2018, ainsi que du 16 janvier 2000, le syndicat des copropriétaires, ainsi que plusieurs copropriétaires et co-indivisaires ont assigné la SAS AKERYS PROMOTION et les MMA, en qualité d’assureur décennal, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 18/1998.
Par actes des 26 et 28 septembre 2018, ainsi que du 1er octobre 2018, la SA MMA IARD a assigné en intervention forcée la SA GAN ASSURANCES, la SAS SEQUABAT, la société EUROMAF, la SA ACTE IARD, la SA SOCOTEC et la SAS AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article 1792 du code civil aux fins d’être relevée et garantie en cas de condamnation.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 18/2443.
Par actes des 6, 7 et 8 novembre 2018, la SA GAN ASSURANCES à assigné la SA MAAF ASSURANCES, la SMABTP et la société VRD CONCEPT.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 18/3023.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des instances RG 18/1998, 18/2443 et 18/3023.
Par ordonnance du 20 mai 2021, la jonction des instances RG 18/2443 et 18/3023.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement de la procédure principale enrôlée sous le RG 18/1998.
Le 17 juin 2023, le jugement relatif à l’instance RG 18/1998 a été rendu en ces termes :
Condamne in solidum la SAS EDELIS, les MMA assureur dommages ouvrage et CNR à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26], les sommes suivantes :
28.980,25 euros au titre des travaux de réparation urgents ;
121.000 euros au titre de la location chaudière électrique ;
145.928,51 euros au titre des travaux de reprise ;
Condamne in solidum la SAS EDELIS, les MMA assureur dommages ouvrage et CNR à payer à Monsieur [R] la somme de 801 euros,
Condamne in solidum la SAS EDELIS, les MMA assureur dommages ouvrage et CNR à payer aux propriétaires suivants les sommes suivantes :
Lot 28 [T] : 1.463 euros ;
Lot 24 [H] : 979 euros ;
Lot 46 [P] : 880 euros ;
Lot 40 [O] : 979 euros ;
Lot 62 [J] : 979 euros ;
Lot 31 [A] : 979 euros.
Lot 22 : 800 euros ;
Lot 57 : [K] : 979 euros ;
Lot 69 [W] : 880 euros ;
Lot [U] : 979 euros ;
Lot 50 [N] : 979 euros ;
Lot 73 [Z] : 979 euros ;
Lot 30 [G] : 979 euros ;
Lot 45 : 979 euros ;
Lot 32 [L] : 979 euros ;
Lot 1 [D] : 979 euros ;
Lot 4 [I] : 979 euros ;
Lot 68 [B] : 979 euros ;
Lot 12 [X] : 867,90 euros ;
Lot 20 [M] : 979 euros ;
Lot 40 : 979 euros ;
Lot 55 [Y] : 979 euros ;
Lot 60 [C] : 890 euros ;
Lot [S] : 1.170,22 euros ;
[F] : 1.651,65 euros ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Condamne in solidum la SAS EDELIS, les MMA assureur dommages ouvrage et CNR à payer aux demandeurs la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS EDELIS, les MMA assureur dommages ouvrage et CNR aux dépens comprenant le coût des procédures de référé et d’expertise judiciaire,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 14 mai 2024, IDEC GRAND SUD, anciennement dénommée la SAS SEQUABAT, a assigné la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’être relevée et garantie par cette dernière.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 24/1366.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la jonction des instances RG 18/2443 et 24/1366 a été ordonnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2025, la SA MMA IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, ainsi que des articles L.124 -3 et L.121-12 du code des assurances, de :
Condamner in solidum les intervenants au chantier et leurs assureurs respectifs soit : VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, IDEC GRAND SUD (SEQUABAT) et son assureur ACTE IARD, SOCOTEC et son assureur AXA, METIBAT et son assureur GAN, ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, SMABTP assureur de MADAULE en liquidation judiciaire, MAAF assureur de TVE, à la relever indemne et garantir intégralement des condamnations du jugement du 17 avril 2023 et à lui payer la somme de 327.053,81 euros,
Les condamner tous sous la même solidarité aux dépens de cette instance et à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la SA ACTE IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants et de l’article 1310 du code civil, des articles L.124-3 et suivants du code des assurances ainsi que de l’article 514 du code de procédure civile, de :
Limiter le recours des MMA IARD à la somme de 301.955,53 euros,
Limiter sa condamnation à une quote-part de 20%,
Condamner solidairement les sociétés VRD CONCEPT et son assureur EUROMAF, SOCOTEC et son assureur AXA, METIBAT et son assureur GAN, ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF et SMABTP assureur de la société MADAULE à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcés à son encontre,
Débouter les MMA IARD de leur demande de remboursement de la somme de 26.046,77 euros correspondant à la perte des loyers subie par les copropriétaires de la [Adresse 26] compte-tenu de la résiliation de la police d’assurance intervenue,
Déclarer opposable sa franchise contractuelle,
Débouter les MMA IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire dans le cas où elle succomberait,
Condamner toutes succombantes à lui payer in solidum la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
Débouter les MMA de toutes demandes formulées en cette qualité, en l’absence de subrogation sur le volet dommage ouvrage de la police,
Débouter les MMA de leurs demandes formulées au titre des préjudices immatériels,
En toute hypothèse,
Dire que le recours des MMA ne saurait excéder la somme de 308.955.53euros,
Déclarer les MMA irrecevables et, en toute hypothèse, infondées en leur demande formulée au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion d’une instance antérieure,
Limiter leur recours à la somme de 301.955.53 euros,
Débouter les MMA du surplus de leurs demandes,
Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum,
Dire que les assureurs de VRD CONCEPT, IDEC GRAND SUD venant aux droits de de SEQUABAT, ENR CONCEPT, MADAULE et TVE et EDELYS venant aux droits de AKERYS devront garantie,
Limiter sa condamnation à la somme de 76.254.85 euros au titre des travaux de reprise,
Condamner in solidum VRD CONCEPT, IDEC GRAND SUD venant aux droits de SEQUABAT et ACTE IARD, SOCOTEC, AXA, ENR CONCEPT, EUROMAF, SMABTP, EDELYS venant aux droits de AKERYS, la MAAF et les MMA à la relever et garantir de toute condamnation excédant cette somme,
Limiter sa condamnation à 25% des pertes locatives,
Condamner les sociétés VRD CONCEPT, IDEC GRAND SUD venant aux droits de SEQUABAT et ACTE IARD, SOCOTEC, AXA, ENR CONCEPT, EUROMAF, SMABTP, EDELYS venant aux droits de AKERYS et les MMA, la MAAF in solidum à la relever et garantir à hauteur de 75% des demandes formulées au titre des préjudices locatifs,
Dire que la SA AXA France IARD devra sa garantie à son assuré, SESUABAT,
Déclarer ses franchises et plafonds de garantie opposables à ce titre, et ce tant au tiers qu’à l’assuré s’agissant d’une garantie non obligatoire correspondant à 15% du montant du sinistre, avec un minimum de 2.28 BT01 et un maximum de 22.86BT301 dans la limité de 320.000 euros par sinistre,
Dire que les condamnations au titre de l’article 700 et des dépens interviendront dans les mêmes proportions qu’au principal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, la SAS IDEC GRAND SUD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 (ancien 1382), 1103 (ancien 1147), ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil, et de l’article L.121-12 et L.124-3 du code des assurances de :
A titre principal,
Débouter les MMA IARD et toute autre partie de toute demande de condamnation ou d’appel en garantie contre elle au titre de sa responsabilité civile ou décennale,
Subsidiairement,
Limiter le recours des MMA à la somme de 249.908,76 euros, outre éventuellement les frais d’expertise.
Condamner in solidum la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, SOCOTEC et son assureur AXA, METIBAT et son assureur GAN, ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF et SMABTP assureur de la société MADAULE aux droits de laquelle se trouve la société Narbonnaise d’Electrification, MAAF,
assureur TVE à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
Dire que l’assiette de la condamnation qui serait ordonnée au titre du recours subrogatoire exercé par MMA IARD exclura la quote part de 10% mise à la charge de la société EDELIS,
Dire que dans les recours entre les entreprises co-obligées, la charge définitive du dommage sera supportée à hauteur de 20 % maximum par elle,
Dire que les franchises des assureurs des responsabilités obligatoires sont inopposables aux tiers,
Débouter la société EDELIS de sa demande,
Débouter la société VRD CONCEPT de sa demande de mise hors de cause et de toute autre demande,
Rejeter les demandes afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens formulées à son encontre,
Subsidiairement,
Condamner les sociétés ACTES IARD et MMA à la garantir respectivement au titre de l’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, y compris celles qui seraient prononcées au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Dire que la franchise prévue au contrat ACTE IARD est inopposable aux tiers et à l’assureur de dommage subrogé,
Condamner toute partie succombant, in solidum le cas échéant, à lui payer à IDEC GRAND SUD la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Condamner ces mêmes parties, in solidum le cas échéant, aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes prescrites à l’article 699 du code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, la SAS EDELIS demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1240 et 1231-1 du code civil, ainsi que des articles L.124 -3 et L.121-12 du code des assurances, de :
Condamner in solidum les intervenants au chantier et leurs assureurs respectifs soit : VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, IDEC GRAND SUD venant au droit de SEQUABAT et son assureur ACTE IARD, SOCOTEC et son assureur AXA, METIBAT et son assureur GAN, ENR CONCEPT et son assureur SMABTP/EUROMAF, SMABTP assureur de MADAULE en liquidation judiciaire, à la relever indemne et garantir intégralement de sa condamnation du jugement du 17 avril 2023 et à lui payer la somme de 20.000 euros ainsi qu’à la relever indemne et garantir intégralement de toute autre éventuelle condamnation et ce, avec les MMA, ses assureurs responsabilité civile décennale et dommages ouvrage,
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens des instances et à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SMABTP et VRD CONCEPT demandent au tribunal, de :
Sur les demandes dirigées contre la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP :
Prononcer la mise hors de cause de la société VRD CONCEPT,
Débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP,
A titre subsidiaire,
Fixer la part de responsabilité imputable à la société VRD CONCEPT à hauteur de 1%,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum de la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP avec les autres intervenants,
A titre plus subsidiaire,
Fixer la part de responsabilité imputable à la société VRD CONCEPT à hauteur de 1%,
Condamner in solidum la société EDELIS, venant aux droit d’AKERYS et son assureur MMA, la société IDEC GRAND SUD, anciennement SEQUABAT et son assureur ACTE IARD, la société SOCOTEC et son assureur AXA, la Compagnie GAN assureur de METIBAT, la SA EUROMAF et la Société ENR Concept et la MAAF, assureur de la société TVE, à relever et garantir la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre pour un montant excédant sa part de responsabilité, soit 1%,
Sur les demandes dirigées contre la société Narbonnaise d’Electrification et son assureur SMABTP :
Fixer la part de responsabilité imputable à la Société Narbonnaise d’Electrification, aux droits de la Société MADAULE, à hauteur de 3 %,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum de la Société Narbonnaise d’Electrification et son assureur SMABTP avec les autres intervenants,
A titre subsidiaire,
Fixer la part de responsabilité imputable à la Société Narbonnaise d’Electrification, aux droits de la société MADAULE, à hauteur de 3 %,
Condamner in solidum la société EDELIS, venant aux droit d’AKERYS et son assureur MMA, la société IDEC GRAND SUD, anciennement SEQUABAT et son assureur ACTE IARD, la société SOCOTEC et son assureur AXA, la Compagnie GAN assureur de METIBAT, la SA EUROMAF et la Société ENR Concept et la MAAF, assureur de la société TVE, à relever et garantir la société Narbonnaise d’Electrification et son assureur SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre pour un montant excédant sa part de responsabilité, soit 3%,
En toute hypothèse :
Constater que la SMA garantit à la fois VRD CONCEPT et la Société Narbonnaise d’Electrification, sous réserve d’une franchise applicable de 10% du montant du sinistre avec un montant minimum de 870 euros et un montant maximum de 8.700 euros et faire application de la franchise,
Condamner tel succombant au paiement d’une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Rejeter la demande de condamnation telle que formulée par la compagnie MMA IARD à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
Rejeter toute demande de condamnation de SOCOTEC CONSTRUCTION au titre des sommes suivantes : 333 euros au titre de la recherche câblage, 900 euros au titre du réseau primaire, 290 euros au titre de la ventilation haute et basse, 1.700 euros au titre du corps de chauffe, 2.000 euros au titre du conduit de fumées, 3.168 euros au titre de l’alimentation en gaz enterrée, 1.600 euros au titre du traitement de l’eau,
Limiter la part de condamnation de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à la somme de 25.025 euros,
A titre subsidiaire :
Rejeter toute condamnation solidaire à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
Condamner solidairement la société EDELIS, venant aux droits de la société AKERYS PROMOTION, et la compagnie MMA IARD son assureur, la société SEQUABAT, et son assureur la compagnie ACTE IARD, la société VRD CONCEPT et la compagnie SMABTP, la compagnie EUROMAF en qualité d’assureur de la société ENR CONCEPT en liquidation judiciaire, la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société METIBAT en liquidation, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société MADAULE en liquidation et la société TVE et son assureur la compagnie MAAF, à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de 10 % de responsabilité,
En toute état de cause,
Rejeter toute exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la compagnie d’assurance MAAF demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
Constater l’absence de demandes formées à son endroit,
A défaut, constater la prescription des éventuelles demandes formées ou pouvant être formées contre elle recherchée en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’entreprise TVE,
Débouter toutes demandes à son encontre compte tenu de l’absence de faute de la société TVE,
A titre subsidiaire,
Faire application des exclusions et limites de garantie de son contrat,
Débouter tous requérants contre elle sauf à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge,
Ramener à plus juste proportion les préjudices imputables à l’intervention de la société TVE,
Débouter tous requérants de demandes à son encontre en l’absence d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil issu des travaux réalisés par la société TVE,
A défaut condamner les parties succombantes à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au-delà d’une part de 5,2 %,
Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, la SA EUROMAF demande au tribunal de :
Débouter la compagnie MMA de ses demandes en ce qu’elle n’est pas l’assureur de la société VRD CONCEPT,
Sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1792 du code civil,
Débouter la compagnie MMA de toute demande de relevé et garantie telle que dirigée à son encontre en ce que la faute de la société ENR CONCEPT en lien avec le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires n’est nullement établie,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la compagnie MMA, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, de sa demande de relevé et garantie de ces préjudices immatériels, son refus abusif de préfinancement étant seul à l’origine de ces derniers,
Constater que la demande de relevé et garantie formée par les MMA, assureur dommages-ouvrage comprend les préjudices immatériels de location d’une chaudière électrique par le syndicat des copropriétaires pour 120.000 euros et les pertes locatives par les copropriétaires à hauteur de 26.046,77 euros,
En toute hypothèse, sur le fondement de l’article L113-9 du code des assurances,
Dire que toute éventuelle condamnation de la société EUROMAF fera l’objet d’une réduction de 7% et ne pourra dès lors excéder la somme de 37.897,50 euros TTC compte tenu de la limitation de garantie de 93% opposée par EUROMAF,
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamner la société AKERYS et son assureur MMA, la société SEQUABAT, et son assureur ACTE IARD, la société SOCOTEC et son assureur AXA, la compagnie GAN, assureur de METIBAT, la SMABTP, assureur de VRD CONCEPT et MADAULE et la MAAF, assureur de la société TVE, à la relever et garantir indemne de toute condamnation,
Condamner la compagnie MMA au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2025, la clôture a été fixée au 1er septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale de plaidoirie du 15 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les désordres,
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 28 novembre 2016, tel que repris dans le jugement du tribunal judiciaire de BEZIERS du 17 avril 2023, que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ont été constatés concernant l’absence de fonctionnement du système de chauffage classique de la résidence et du système solaire.
L’expert précise avoir relevé que la chaudière fuie dès que de l’eau y est introduit, précision faite que cette fuite daterait de mars 2015, soit moins de 3 ans depuis sa mise en service.
Sur l’installation solaire, il a été constaté un arrêt avec une pression du circuit à 0 bar et des coulures sur les purgeurs.
Une chaudière électrique a été installée pour pallier à la défaillance de la chaudière et pour la seule production d’eau chaude sanitaire.
L’expert a relevé plusieurs dysfonctionnements et non-conformités, et notamment, au titre du chauffage et de l’eau sanitaire, et plus précisément à leur production, un sous-dimensionnement de la chaudière par rapport au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : 200 KW au lieu de 217 KW prescrits. Il précise que doit être ajouté à cela les 47 KW que le solaire ne peut fournir et hors fonction priorité de chauffage, soit une puissance requise de 264 KW. Il en est déduit une sous puissance totale avérée de 64 KW.
L’expert se réfère à une première remise en service définitive de la chaudière le 30 décembre 2015 à 80% de la puissance.
Il est également relevé plusieurs dysfonctionnements et non-conformités dans la distribution vers les logements. Il en est de même au niveau solaire dans la production en toiture et en chaufferie, au niveau du stockage et de la distribution vers le ballon de 1000 litres.
L’expert judiciaire relève que toutes ces non-conformités existent depuis la réception des travaux et ne permettent pas à l’installation de rendre le service pour lequel elle a été acquise. Il précise que ces non-conformités étaient apparentes, à la réception, pour des sachants techniques, tels que les installateurs, la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments caractérise des désordres affectant l’immeuble dans son ensemble. S’agissant de désordres en lien avec la chaudière au gaz et le solaire, ayant contraint le syndicat des copropriétaires à louer une chaudière de remplacement, il est caractérisé une impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil, et ce, y compris pour des éléments d’équipement de l’article 1792-3 du même code.
Sur les responsabilités,
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil qu'« est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il est constant qu’à défaut de réunion des conditions relatives à la garantie décennale, la responsabilité contractuelle est applicable en vertu des articles 1103 et 1231-1 du code civil, ou la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du même code.
En l’espèce, par jugement du 17 avril 2023 du tribunal judiciaire de BEZIERS, il a été statué en ces termes :
Condamne in solidum la SAS EDELIS, les MMA assureur dommages ouvrage et CNR à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26], les sommes suivantes :
28.980,25 euros au titre des travaux de réparation urgents ; 121.000 euros au titre de la location chaudière électrique ;145.928,51 euros au titre des travaux de reprise ;Condamne in solidum la SAS EDELIS, les MMA assureur dommages ouvrage et CNR à payer à Monsieur [R] la somme de 801 euros,
Condamne in solidum la SAS EDELIS, les MMA assureur dommages ouvrage et CNR à payer aux propriétaires suivants les sommes suivantes :
Lot 28 [T] : 1.463 euros ;
Lot 24 [H] : 979 euros ;
Lot 46 [P] : 880 euros ;
Lot 40 [O] : 979 euros ;
Lot 62 [J] : 979 euros ;
Lot 31 [A] : 979 euros.
Lot 22 : 800 euros ;
Lot 57 : [K] : 979 euros ;
Lot 69 [W] : 880 euros ;
Lot [U] : 979 euros ;
Lot 50 [N] : 979 euros ;
Lot 73 [Z] : 979 euros ;
Lot 30 [G] : 979 euros ;
Lot 45 : 979 euros ;
Lot 32 [L] : 979 euros ;
Lot 1 [D] : 979 euros ;
Lot 4 [I] : 979 euros ;
Lot 68 [B] : 979 euros ;
Lot 12 [X] : 867,90 euros ;
Lot 20 [M] : 979 euros ;
Lot 40 : 979 euros ;
Lot 55 [Y] : 979 euros ;
Lot 60 [C] : 890 euros ;
Lot [S] : 1.170,22 euros ;
[F] : 1.651,65 euros ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Condamne in solidum la SAS EDELIS, les MMA assureur dommages ouvrage et CNR à payer aux demandeurs la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS EDELIS, les MMA assureur dommages ouvrage et CNR aux dépens comprenant le coût des procédures de référé et d’expertise judiciaire,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Il n’a pas été statué sur les responsabilités des intervenants à la construction de l’ouvrage litigieux.
Sur ce point, l’expert judiciaire, retient en pages 22 à 24 de son rapport, les responsabilités suivantes :
«
Sur l’alimentation en gaz de la chaufferie
Erreur de conception de VRD CONCEPT, couverte par la préconisation ENR CONCEPT ;
Défaut d’exécution de MADAULE ;
Défaut dans sa mission EXE de VRD CONCEPT ;
Défaut de surveillance dans la direction du chantier SEQUABAT ;
Défaut dans le contrôle des études d’exécution par SOCOTEC ;
Sur tous les autres, et sur les 3 circuits, chauffage, ECS et solaire
Pour le chauffage et l’ECS :
ENR CONCEPT avait pour mission PRO + ACT (Conception, mais pas d’exécution et pas de réception) ;
Défaut d’exécution de METIBAT ;
Défaut dans sa mission EXE d’ARKERYS qui ne l’a pas confiée à ENR CONCEPT, se la réservant ;
Défaut de surveillance dans la direction du chantier SEQUABAT ;
Défaut dans le contrôle de SOCOTEC ;
Défaut d’entretien de TVE ;
Pour le réseau solaire :
ENR CONCEPT avait pour mission PRO + ACT + EXE (Conception – exécution – réception).
Défaut d’exécution de METIBAT ;
Défaut dans sa mission EXE de ENR CONCEPT ;
Défaut de surveillance dans la direction du chantier SEQUABAT ;
Défaut dans le contrôle de SOCOTEC ;
Défaut d’entretien de TVE ».
Il convient d’examiner l’éventuelle responsabilité des intervenants à la construction en ce que ces derniers contestent les conclusions expertales.
Sur la SAS AKERYS PROMOTION, devenue la SAS EDELIS :
En application de l’article 1792-1 du code civil, le vendeur en l’état futur d’achèvement répond légalement, à l’égard du syndicat des copropriétaires, des désordres de nature décennale.
Néanmoins, en sa qualité de maître d’ouvrage, la SAS EDELIS n’est pas un intervenant à l’acte de construire, sauf à démontrer une immixtion de sa part.
Cette immixtion se caractérise par un rôle actif dans le suivi du chantier ainsi que des compétences particulières du maître d’ouvrage dans le domaine de la construction.
En tant que promoteur non constructeur, la SAS AKERYS PROMOTION, devenue la SAS EDELIS, ne peut être considérée comme un professionnel de la construction.
De plus, il n’est démontré par aucune pièce versée aux débats un rôle actif dans le suivi du chantier.
L’expert judiciaire reproche à la SAS AKERYS PROMOTION, devenue la SAS EDELIS, de ne pas avoir confié à ENR CONCEPT la mission de suivi d’exécution concernant la chaudière.
Pour autant, il ne peut en être déduit que le promoteur s’est réservé cette mission en ce qu’aucun élément ne permet de caractériser une intervention de celle-ci dans le suivi de l’exécution des travaux relatifs à la chaudière.
En outre, il résulte du contrat conclu entre la SAS AKERYS PROMOTION, devenue la SAS EDELIS, et la SAS SEQUABAT, devenue la SAS IDEC GRAND SUD, que cette dernière était en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution complète.
Dans ces conditions, aucune imputabilité ni responsabilité ne peut être caractérisée à l’égard de la SAS AKERYS PROMOTION, devenue la SAS EDELIS.
Sur la SAS SEQUABAT devenue la SAS IDEC GRAND SUD :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SAS SEQUABAT, devenue la SAS IDEC GRAND SUD, a participé à la construction en qualité de maîtrise d’œuvre d’exécution avec mission totale. Ainsi, il relève que la SAS SEQUABAT, devenue la SAS IDEC GRAND SUD, était en charge de la maitrise d’œuvre relative à un suivi d’exécution avec mission complète, concernant la problématique de la chaudière. Il souligne que celle-ci n’a jamais dénoncé les erreurs de préconisation et d’exécution du chauffage de la société ENR CONCEPT et de l’entreprise METIBAT, ainsi que les problématiques liées au percement du corps de chauffe de la chaudière. S’agissant de l’alimentation en gaz, il est également mis en exergue une absence de dénonciation de l’erreur de conception des entreprises MADAULE ET METIBAT.
Il ressort du contrat conclu entre la SA AKERYS PROMOTION et la SAS SEQUABAT que cette dernière avait pour mission une assistance générale du maître d’ouvrage « destinée à lui permettre, en toute connaissance de cause, de gérer au mieux son opération et de prendre en temps utile, les décision nécessaires » (page 4 dudit contrat).
Il est précisé que ces missions sont réparties en 3 phases, à savoir : l’organisation et la préparation du chantier, l’exécution des travaux, et l’achèvement des travaux – réception – mois de garantie des vices de construction apparents.
Plus précisément, quant à l’exécution des travaux, il est notamment stipulé que le maître d’œuvre d’exécution organise et dirige les réunions de chantier, rédige et diffuse les comptes rendus de chantier, contrôle l’avancement des travaux, s’assure du respect des délais, et coordonne les entreprises intervenantes (page 7 dudit contrat).
Enfin, le contrat indique au titre de la mission de suivi technique des travaux que le maître d’œuvre d’exécution « contrôle la réalisation des ouvrages en conformité avec les pièces écrites (plans, CCTP, Cahier de Prescriptions AKERYS PROMOTION ceci jusqu’à la levée des réserves » (page 8 dudit contrat).
Il est donc parfaitement établi que la SAS SEQUABAT, devenue la SAS IDEC GRAND SUD, était en charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre d’exécution.
L’expert judiciaire a relevé que les désordres étaient décelables par des sachants techniques, la SAS SEQUABAT, devenue la SAS IDEC GRAND SUD, n’ayant pas dénoncé les erreurs constatées et à l’origine des désordres subis.
La SAS SEQUABAT, devenue la SAS IDEC GRAND SUD, se prévaut de l’absence de mission de suivi de chantier pour les lots techniques. A cet égard, s’il est acquis que le contrat de la société ENR CONCEPT prévoyait un « forfait chantier », la seule participation aux réunions de chantier et aux opérations de réception, telle que prévue aux termes du forfait concerné, ne peut suffire à caractériser une délégation complète des missions de direction des travaux et de contrôle de leur conformité.
En outre, la SAS SEQUABAT, devenue la SAS IDEC GRAND SUD, fait valoir une mission réservée par le promoteur, sans que cette allégation ne résulte des pièces versées aux débats.
Concernant la distribution vers les immeubles, la SAS SEQUABAT, devenue la SAS IDEC GRAND SUD, indique que la mission de suivi de l’exécution des travaux de VRD était réservée à la société VRD CONCEPT.
Sur ce point, il résulte du contrat de la société VRD CONCEPT que ce dernier a été conclu avec un entête stipulant « PHASE CONCEPTION ».
La SAS SEQUABAT, devenue la SAS IDEC GRAND SUD, se prévaut des stipulations selon lesquelles « le Maître d’œuvre V.R.D. se coordonnera avec le Maître d’œuvre bâtiment. Le Maître d’œuvre V.R.D. conserve la maîtrise technique des lots de V.R.D. en cours de chantier et il doit définir et matérialiser les éventuelles adaptations à apporter au projet (plans et notes de calculs) et apporter conseils et assistance au Maître d’œuvre d’Exécution et à AKERYS PROMOTION ».
Si ces stipulations confèrent une mission de suivi de l’exécution des travaux du lot VRD, elle ne décharge pas pour autant la SAS SEQUABAT, devenue la SAS IDEC GRAND SUD, de sa mission de surveillance du chantier, son contrat ne prévoyant aucune exception de ce chef.
Relativement à la diffusion dans les logements, la SAS SEQUABAT, devenue la SAS IDEC GRAND SUD, se prévaut d’une faute du promoteur de ne pas avoir confié à la société ENR CONCEPT le suivi de l’exécution des travaux relatifs à la chaudière.
Il a été développé ci-dessus que cette faute n’est pas caractérisée et n’exclue pas l’imputabilité à l’égard de la SAS SEQUABAT, devenue la SAS IDEC GRAND SUD, en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution complète.
Dès lors, l’imputabilité des désordres est démontrée à l’égard de la SAS SEQUABAT, devenue la SAS IDEC GRAND SUD.
Sur la société METIBAT :
L’expert judiciaire a retenu plusieurs erreurs d’exécution de la société METIBAT quant au chauffage, à l’eau chaude sanitaire et au réseau solaire.
Il a notamment relevé une installation par la société METIBAT d’une chaudière de 200 KW au lieu des 217 KW préconisés par le CCTP.
Relativement au percement du corps de chauffe ayant pour origine une surchauffe, il a été constaté que la cause du désordre résulte d’un embouage permanent par remplissage automatique en eau du aux fuites sur le réseau imputable à des erreurs d’exécution de la société METIBAT.
Néanmoins, aucune imputabilité n’a été retenue au titre de l’alimentation de la chaufferie.
La société METIBAT ne conteste pas ces imputabilités.
Sur la société VRD CONCEPT :
L’expert judiciaire retient une erreur de calibrage relativement à l’alimentation en gaz de la chaufferie. Il indique que cette erreur a été « annulée » par la société ENR CONCEPT qui n’a pas suivi la préconisation.
Pour autant, il relève une absence de dénonciation de la société VRD CONCEPT, dans sa mission de maîtrise œuvre et/ou de contrôle. A cet égard, la société VRD CONCEPT se prévaut d’une absence de mission relative au suivi des travaux. Or, il a été explicité ci-dessus que si le contrat de la société VRD CONCEPT porte mention « PHASE CONCEPTION », certaines stipulations se réfèrent à une intervention en cours de chantier, et notamment en prévoyant que «le Maître d’œuvre V.R.D. conserve la maîtrise technique des lots de V.R.D. en cours de chantier et il doit définir et matérialiser les éventuelles adaptations à apporter au projet (plans et notes de calculs) et apporter conseils et assistance au Maître d’œuvre d’Exécution et à AKERYS PROMOTION ».
La société VRD CONCEPT se prévaut de la mission de maîtrise d’œuvre complète de la SAS SEQUABAT, devenue la SAS IDEC GRAND SUD, sans que cela ne puisse l’exonérer de l’imputabilité des désordres à son égard, compte tenu de sa mission contractuellement convenue.
Dans ces conditions, l’imputabilité des désordres à la société VRD CONCEPT est caractérisée.
Sur la société MADAULE :
L’expert judiciaire retient une erreur d’exécution dans les travaux d’installation du réseau enterré de l’alimentation en gaz de chaufferie en posant une canalisation de diamètre 25 alors que la société ENR CONCEPT avait préconisé un diamètre nominal 50.
Aux termes des dernières écritures, aucune contestation de cette imputabilité n’est formulée par la société MADAULE.
Sur la société ENR CONCEPT :
L’expert judiciaire retient une erreur de conception quant au percement du corps de chauffe de la chaudière lié notamment à un embouage permanent par un remplissage automatique en eau du aux fuites sur le réseau.
Cependant, l’expert n’explicite pas l’erreur de conception relevée. A cet égard, les contrats d’ingénierie des 18 mars et 26 avril 2010 ne font état d’aucune mission de suivi d’exécution concernant la chaudière, excluant donc toute responsabilité au titre d’une fuite sur le réseau.
Parallèlement, l’expert judiciaire relève un défaut de la société ENR CONCEPT dans sa mission de suivi d’exécution des travaux relatifs au réseau solaire.
Cette mission relève expressément des stipulations contractuelles liant la société ENR CONCEPT à la SAS AKERYS PROMOTION, devenue la SAS EDELIS, en date du 26 avril 2010, se référant à un « forfait chantier », de sorte que cette dernière ne peut uniquement se prévaloir de sa mise en redressement judiciaire plusieurs mois avant la réception des travaux, ainsi que de l’absence de production de ses factures, pour s’exonérer de toute imputabilité,
précision faite que ces éléments n’ont pas été évoqués devant l’expert judiciaire.
Sur la SA SOCOTEC :
L’expert judiciaire retient un défaut de contrôle des études d’exécution relativement à l’alimentation en gaz de la chaufferie, ainsi qu’un défaut de contrôle relativement au chauffage, à l’eau chaude sanitaire et concernant le réseau solaire.
Aux termes de l’article L.125-1 du code de la construction « le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ».
La SA SOCOTEC était en charge de missions F, TH et PV.
Aux termes de la mission F, relativement au fonctionnement des installations, « la mission de SOCOTEC a pour objet de donner un avis sur la capacité des installations à atteindre, à la mise en exploitation, les objectifs de fonctionnement prévus par les dispositions règlementaires ou normatives quand elles existent ou les dispositions contractuelles fixées par le maître de l’ouvrage et communiquées à SOCOTEC ».
La mission TH a pour objet « de donner un avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions règlementaires relatives à l’isolation thermique et aux économies d’énergie. Elle porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant à l’isolation thermique des bâtiments, les systèmes de chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire, la ventilation ainsi que, dans les cas prévus par la règlementation, les équipements d’éclairage. Il est précisé que cet examen est effectué exclusivement sous l’angle de l’isolation thermique et des économies d’énergie ».
La mission PV comprend les procès-verbaux des essais réalisés par les entreprises sur certaines installations dont le chauffage, la plomberie sanitaire et le réseau d’alimentation en eau.
Au préalable, si la SA SOCOTEC se prévaut du caractère non coercitif de ses avis, cet élément n’est pas de nature à exclure toute imputabilité.
S’agissant des missions confiées à la SA SOCOTEC, il résulte de la mission F, relative au fonctionnement des installations techniques d’un ouvrage, que celle-ci comprend le système de chauffage et plus précisément, les circuits de distribution de chaleur, la compatibilité des systèmes avec les normes en vigueur ainsi que le contrôle du bon dimensionnement et de l’efficacité énergétique.
Néanmoins, les équipements de stockage de gaz et d’hydrocarbures liquéfiés ne sont pas inclus dans la mission F.
Le contrôle des éléments relatifs au chauffage est donc établi au titre de la mission F, sans qu’il n’en aille de même pour l’alimentation en gaz qui est exclue de cette mission.
Pour autant, aux termes de la mission TH, la SA SOCOTEC était en charge du contrôle des équipements et des éléments influençant la performance thermique de l’ouvrage. Ce contrôle s’applique aux systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. La SA SOCOTEC met en exergue l’absence de mission complémentaire afférente à des essais ou des mesures de vue.
Néanmoins, dans le cadre de cette mission, il lui appartenait de vérifier le dimensionnement et le bon fonctionnement des équipements et d’analyser la compatibilité des installations avec les exigences thermiques.
Enfin, au titre de la mission PV, il appartenait à la SA SOCOTEC de s’assurer que les installations techniques ont bien été testées et validées avant leur mise en service. Or, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les désordres étaient présents et décelables dès la réception de l’ouvrage.
Dans ces conditions, le défaut de contrôle des études d’exécution relativement à l’alimentation en gaz de la chaufferie, ainsi que le défaut de contrôle relativement au chauffage, à l’eau chaude sanitaire et au réseau solaire sont imputables à la SA SOCOTEC.
Sur la société TVE :
L’expert judiciaire retient un défaut d’entretien de la société TVE au titre du chauffage et de l’eau chaude sanitaire ainsi que du réseau solaire.
Au préalable, la MAAF ASSURANCES soulève la prescription des demandes formulées à l’encontre de cette société.
Toutefois, aucune saisine du juge de la mise en état n’a eu lieu alors même que la cause de cette prescription alléguée était connue, de sorte que cette demande d’irrecevabilité est irrecevable en application de l’article 789 du code de procédure civile.
La société TVE se prévaut d’un contrat d’entretien du 8 novembre 2012 au 18 juillet 2014 et de l’intervention d’autres entreprises entre la fin de son contrat et la survenance des désordres, ainsi que la prise en charge de l’entretien des installations par la copropriété elle-même.
D’une part, le tribunal relève, qu’aucune pièce produite aux débats, ne permet de corroborer ces allégations.
Dans le même sens, il n’est pas démontré qu’il a été fait état de celles-ci à l’expert, ce dernier n’ayant donc pas été mis en mesure d’y répondre quant à une éventuelle incidence dans la survenance des désordres.
D’autre part, l’expert judiciaire met en exergue, sans que cela ne soit contesté par des pièces versées aux débats, une absence de contrôle de la qualité de l’eau et d’audit technique avant la prise du contrat d’entretien, alors même que leur mise en place aurait nécessairement évité l’embouage de l’installation à l’origine d’une des causes du sinistre.
Dès lors, la faute de la société TVE est parfaitement caractérisée quant au défaut d’entretien, ainsi que son lien de causalité avec les désordres survenus.
Sa responsabilité est donc engagée au titre de l’article 1240 du code civil.
Sur la garantie des assureurs :
1L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, la SA MMA sollicite la condamnation des assureurs suivants :
La SAS ACTE IARD, assureur de la SAS SEQUABAT La SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT ; La SA EUROMAF, assureur de la société ENR CONCEPT ;La SAS AXA France IARD, assureur de la SA SOCOTEC ; La SMABTP, assureur de la société MADAULE et de la société VRD CONCEPT ;
Il est également sollicité la condamnation de la MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société TVE. La MAAF ASSURANCES se prévaut d’une exclusion de garantie.
Sur ce point, il convient de relever que les sommes réclamées le sont au titre des conséquences dommageables du sinistre, à savoir la rupture du corps de chauffe causé par un mauvais entretien, et non la reprise des travaux défectueux eux-mêmes. A cet égard, il résulte de la police d’assurance liant la société TVE et la MAAF ASSURANCES que les conséquences dommageables de la mauvaise exécution du contrat d’entretien sont comprises dans les garanties mobilisables.
Dès lors, aucune exclusion de garantie n’est démontrée.
Sur l’appel en garantie de la SA MMA :
Aux termes de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances « sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L.121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En l’espèce, la SA MMA sollicite le remboursement des sommes versées en tant qu’assureur constructeur non réalisateur et assureur dommages ouvrage.
Néanmoins, il résulte des pièces versées contradictoirement aux débats, relatives au paiement des sommes réclamées, que les paiements sont intervenus en tant qu’assureur constructeur non réalisateur, de sorte qu’aucune demande ne peut prospérer en tant qu’assureur dommages ouvrage, en l’absence de subrogation de ce chef.
En outre, s’agissant du quantum des sommes réclamées, la SA MMA se prévaut d’un paiement de la somme de 308.955,53 euros se décomposant ainsi :
28.980,25 euros au titre des travaux de réparation urgents ;
121.000 euros au titre de la location chaudière électrique ;
145.928,51 euros au titre des travaux de reprise ;
26.046,77 euros de remboursement de chauffe-eaux à différents copropriétaires, somme à laquelle il convient de retirer 20.000 euros de franchise ;
7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles.
Pourtant, la SA MMA affirme, aux termes de ses dernières écritures, que le syndicat des copropriétaires a liquidé les causes du jugement du tribunal judiciaire de BEZIERS du 17 avril 2023 à 347.053,81 euros, sans expliquer la différence de montant.
Il convient donc de retenir la somme de 308.955,53 euros.
En outre, il est constant que le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être demandé que pour des sommes exposées dans le cadre de l’instance où il est sollicité et non pour des sommes exposées à l’occasion d’une procédure antérieure.
Il convient donc de retirer 7.000 euros, relatifs aux frais irrépétibles, de la somme sollicitée.
Dans ces conditions, la SA MMA est bien fondée à sollicitée, en tant qu’assureur constructeur non réalisateur, la somme de 301.955,53 euros.
Sur le caractère solidaire :
En application des articles 1202 et suivants du code civil, la solidarité doit résulter d’une disposition légale ou d’une stipulation expresse du contrat.
En l’espèce, aucun texte légal ni stipulation contractuelle ne prévoit de solidarité, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ne pourra intervenir.
La condamnation in solidum suppose l’existence d’un dommage unique ainsi que son imputabilité à plusieurs coauteurs dont le comportement a concouru à la survenance du dommage.
En l’espèce, chaque intervenant à la construction en qualité de constructeur a contribué à l’ensemble des désordres que constituent la défaillance du chauffage.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, ainsi que la MAAF assureur de la société TVE, à verser 301.955,53 euros à la SA MMA.
Sur le remboursement de la franchise SAS AKERYS PROMOTION, devenue la SAS EDELIS ;
Aucune responsabilité de la SAS AKERYS PROMOTION, devenue la SAS EDELIS, ne peut être caractérisée.
Celle-ci justifie s’être acquittée de la somme de 20.000 euros au titre de sa franchise.
Dès lors, il convient de condamner tous les intervenants dont la responsabilité est engagée et dont les fautes ont été démontrées dans les développements ci-dessus relativement aux désordres, à lui rembourser ladite franchise sur le fondement de la responsabilité contractuelle en cas de liens contractuels, ou le cas échéant, de la responsabilité délictuelle.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, ainsi que la MAAF assureur de la société TVE, à lui verser la somme de 20.000 euros au titre du remboursement de sa franchise.
Sur les appels en garantie :
2Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, 3 la faute de la SAS SEQUABAT, devenue IDEC GRAND SUD, est caractérisée par une absence de dénonciation des multiples erreurs à l’origine des désordres alors même qu’elle était investie d’une mission totale de maitrise d’œuvre.
La faute de la société METIBAT est caractérisée par des erreurs d’exécution de la chaufferie ainsi que l’installation d‘une chaudière sous dimensionnée. Cependant, aucune faute n’est caractérisée au titre de l’alimentation de la chaufferie.
La faute de la société VRD CONCEPT est caractérisée par une absence de dénonciation, dans le cadre de sa mission de maîtrise œuvre et/ou de contrôle du suivi du chantier des lots VRD.
La faute de la société MADAULE est caractérisée par une erreur d’exécution dans les travaux d’installation du réseau enterré de l’alimentation en gaz de chaufferie en posant une canalisation de diamètre sous dimensionnée.
La faute de la société ENR CONCEPT est caractérisée par un défaut de suivi de chantier des travaux relatifs au réseau solaire. Néanmoins, aucune erreur de conception n’est retenue.
La faute de la SA SOCOTEC est caractérisée par un défaut de contrôle des études d’exécution relativement à l’alimentation en gaz de la chaufferie, ainsi que le défaut de contrôle relativement au chauffage, à l’eau chaude sanitaire et au réseau solaire.
La faute de la société TVE est caractérisée par un défaut d’entretien au titre du chauffage et de l’eau chaude sanitaire ainsi que du réseau solaire.
Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
34% pour la SAS SEQUABAT devenue la SAS IDEC GRAND SUD ; 25% pour la société METIBAT ; 1% pour la société VRD CONCEPT ; 3% pour la société MADAULE ; 20 % pour la SA SOCOTEC ; 5% pour la société TVE ; 12% pour la société ENR CONCEPT.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, à relever et garantir la SAS SEQUABAT, devenue la SAS IDEC GRAND SUD, et son assureur, la SA ACTE IARD, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au-delà de 34%,
Il conviendra de condamner in solidum la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, à relever et garantir la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de 25%,.
Il conviendra de condamner in solidum la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, à relever et garantir la société VRD CONCEPT et son assureur, la SMABTP, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au-delà de 1%,
Il conviendra de condamner in solidum la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, à relever et garantir la SMABTP, assureur de la société MADAULE, de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de 3%,
Il conviendra de condamner in solidum la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, à relever et garantir la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au-delà de 20%,
Il conviendra de condamner in solidum la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, à relever et garantir la MAAF, assureur de la société TVE, de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de 5%,
Il conviendra de condamner in solidum la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, à relever et garantir la SA EUROMAF, assureur de la société ENR CONCEPT, de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de 12%.
Sur les franchises :
Il conviendra de dire que les condamnations éventuelles de la SAS ACTE France IARD interviendront dans les termes et limites du contrat d’assurance souscrit et application faite de la franchise conventionnelle et des plafonds de garanties stipulés, précision faite que la franchise n’est pas opposable aux tiers en matière de garanties obligatoires mais uniquement à l’assuré.
En outre, il conviendra de dire que la SA GAN ASSURANCES peut opposer ses franchises et plafonds de garantie tant au tiers qu’à l’assuré s’agissant de garantie non obligatoire correspondant à 15% du montant du sinistre, avec un minimum de 2.28 BT01 et un maximum de22.86BT301 dans la limite de 320.000 euros par sinistre.
Il conviendra également de dire que, compte tenu du contrat applicable, la SMABTP garantit la société VRD CONCEPT et la société MADAULE, sous réserve d’une franchise applicable de 10% du montant du sinistre avec un montant minimum de 870 euros et un montant maximum de 8.700 euros dont il devra être fait application.
Enfin, s’agissant de la garantie des préjudices immatériels de la SA GAN ASSURANCES, la SAS ACTE IARD justifie de la résiliation de ses garanties à compter du 31 décembre 2013 ainsi que d’une nouvelle souscription auprès de la SA MMA à compter du 1er janvier 2015.
Dans ces conditions, la réclamation étant postérieure à la résiliation de la police, il conviendra de dire que la SAS ACTE IARD est mise hors de cause s’agissant des préjudices immatériels. A cet égard, le tribunal souligne qu’aux termes du jugement du tribunal de céans du 17 avril 2023, aucune condamnation n’est intervenue au titre de la perte de loyers mais uniquement au titre des chauffes eau.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter in solidum la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, étant condamnée aux dépens, il conviendra de les condamner in solidum à verser 3.500 euros à la SA MMA IARD, ainsi que 1.000 euros à la SAS AKERYS PROMOTION, devenue la SAS EDELIS, au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, à verser 301.955,53 euros à la SA MMA en tant qu’assureur constructeur non réalisateur,
CONDAMNE in solidum la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, à verser la somme de 20.000 euros à la SAS ARKERYS PROMOTION devenue la SAS EDELIS, au titre du remboursement de sa franchise,
CONDAMNE in solidum la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, à relever et garantir la SAS SEQUABAT, devenue la SAS IDEC GRAND SUD, et son assureur, la SA ACTE IARD, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au-delà de 34%,
CONDAMNE in solidum la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, à relever et garantir la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de 25%,
CONDAMNE in solidum la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, à relever et garantir la société VRD CONCEPT et son assureur, la SMABTP, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au-delà de 1%,
CONDAMNE in solidum la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, à relever et garantir la SMABTP, assureur de la société MADAULE, de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de 3%,
CONDAMNE in solidum la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, à relever et garantir la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au-delà de 20%,
CONDAMNE in solidum la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, à relever et garantir la MAAF, assureur de la société TVE, de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de 5%,
CONDAMNE in solidum la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, à relever et garantir la SA EUROMAF, assureur de la société ENR CONCEPT, de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de 12%,
DIT que les condamnations éventuelles de la SAS ACTE France IARD interviendront dans les termes et limites du contrat d’assurance souscrit et application faite de la franchise conventionnelle et des plafonds de garanties stipulés, précision faite que la franchise n’est pas opposable aux tiers en matière de garanties obligatoires mais uniquement à l’assuré,
DIT que la SA GAN ASSURANCES peut opposer ses franchises et plafonds de garantie tant au tiers qu’à l’assuré s’agissant de garantie non obligatoire correspondant à 15% du montant du sinistre, avec un minimum de 2.28 BT01 et un maximum de22.86BT301 dans la limite de 320.000 euros par sinistre,
DIT que, compte tenu du contrat applicable, la SMABTP garantit la société VRD CONCEPT et la société MADAULE, sous réserve d’une franchise applicable de 10% du montant du sinistre avec un montant minimum de 870 euros et un montant maximum de 8.700 euros dont il devra être fait application,
DIT que la SAS ACTE IARD est mise hors de cause s’agissant des préjudices immatériels,
CONDAMNE in solidum la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, à supporter la charge des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum la société VRD CONCEPT et son assureur SMABTP, la SAS IDEC GRAND SUD et son assureur la SAS ACTE IARD, la SA SOCOTEC et son assureur la SAS AXA France IARD, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société METIBAT, la société ENR CONCEPT et son assureur EUROMAF, la SMABTP assureur de la société MADAULE en liquidation judiciaire, ainsi que la MAAF, assureur de la société TVE, à verser 3.500 euros à la SA MMA IARD ainsi que 1.000 euros à la AKERYS PROMOTION, devenue la SAS EDELIS, au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Julie ABEN, Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, Me Stéphanie CARRIE, Me Delphine CAUSSE, Me Anne sophie DATAVERA, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Me Benjamin JEGOU, Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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