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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 18 févr. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Marc REYNAUD + Me Lionel SAPIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 18 Février 2026
N°RG : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DMSB
Nature Affaire : Autres demandes relatives à la copropriété
Minute : 2026/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 18 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE “[Adresse 1]” [Adresse 2], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL AGEMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [P] [Q]
né le 21 Octobre 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX, Me Damien WILHELEM, avocat au barreau de la HAUTE MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 17 décembre 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 18 Février 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6] à Deauville a fait assigner M. [P] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour le voir condamner, sur le fondement des articles 6 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, à procéder à l’enlèvement de son chauffe-eau de l’espace qu’il occupe dans les parties communes de la copropriété et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, outre le paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incidents notifiées le 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7] [Adresse 2] à [Localité 3] demande de :
— débouter M. [Q] de ses demandes,
— lui donner acte de ce qu’il renonce à sa demande de condamnation sous astreinte, les travaux ayant été réalisés,
— condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, faisant valoir que ce n’est que postérieurement à l’assignation que le défendeur a exécuté les travaux sollicités depuis plusieurs années, de sorte qu’il est justifié qu’il conserve à sa charge les frais de la procédure.
Par conclusions d’incidents notifiées le 10 juin 2025, M. [Q] demande de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” [Adresse 2] à [Localité 3] et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet du désistement d’instance.
Et selon les articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, conformément aux dispositions susvisées, il convient de constater que le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6] à [Localité 3] qu’à sa demande principale tendant à voir condamner M. [Q], sur le fondement des articles 6 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, à procéder à l’enlèvement de son chauffe-eau de l’espace qu’il occupe dans les parties communes de la copropriété et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir .
Ce désistement est parfait et qu’il met fin à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6] à [Localité 3] sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il ne soit pas fait droit à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7] [Adresse 2] à [Localité 3] au titre de ses frais irrépétibles, les pièces produites aux débats par ce dernier démontrant que la situation de maintien du ballon d’eau chauffe dans les parties communes est connue depuis 2017, que le syndicat des copropriétaires a été autorisé à agir en justice en 2020 et que malgré cette autorisation, il y a eu uniquement une mise en demeure en 2022 et l’assignation délivrée en 2025, alors que M. [Q] justifie avoir fait plusieurs démarches pour obtenir l’autorisation du syndic de procéder aux travaux.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7] [Adresse 2] à [Localité 3] qu’à sa demande principale tendant à voir condamner M. [Q], sur le fondement des articles 6 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, à procéder à l’enlèvement de son chauffe-eau de l’espace qu’il occupe dans les parties communes de la copropriété et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DÉCLARONS ce désistement parfait ;
DISONS, en conséquence, que l’instance est éteinte entre les parties ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” [Adresse 2] à [Localité 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7] [Adresse 2] à [Localité 3] aux dépens de la présente instance.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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