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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ZURICH INSURANCE PLC - société de droit Irlandais, S.A.R.L. ART 3000 |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 MAI 2025
N° RG 22/02589 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IJ5R
DEMANDERESSE
Madame [T] [V] épouse [P]
née le 05 Mai 1963 à [Localité 6] (ITATLIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Philippe JULIEN de la SCP PDGB, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ART 3000
(RCS de [Localité 8] n° 394 885 560), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant, Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ZURICH INSURANCE PLC – société de droit Irlandais
(RCS de RCS [Localité 7] n° 484 373 295), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant, Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [T] [V] épouse [P] a placé une partie de son épargne dans un produit financier dénommé BCBB conçu et commercialisé par la société MARNE ET FINANCE.
Madame [V] a souscrit le 7 juin 2017 sur les conseils d’ART 3000 par l’intermédiaire de [E] [N], conseiller en investissement financier, 500 parts sociales au capital social de la SAS [Localité 4] Avancement pour un montant global de 10.000€ assorti d’un pacte d’actionnaires avec la SAS [Localité 4] C’Bon comprenant une promesse de rachat annuel des actions pour une somme de 6% du montant de souscription.
Puis le 19 septembre 2017, par l’intermédiaire du même conseiller financier, elle a souscrit 750 parts sociales au capital de la SAS [Localité 4] Ascension pour un montant global de 15.000€ comprenant un pacte d’actionnaire conclu avec la société SAS [Localité 4] C’Bon.
La société Art 3000 est assurée auprès de la compagnie Zurich Insurance au titre d’une police responsabilité civile professionnelle.
La SAS [Localité 4] C’Bon a connu des difficultés financières à compter de l’année 2019 et n’a pas honoré les rachats des investisseurs.
La société [Localité 4] C BON SAS, holding de tête, ainsi que les principales sociétés d’exploitation du groupe de distribution alimentaire ont été placées en redressement judiciaire le 2 septembre 2020 par jugement du tribunal de commerce de Paris puis en liquidation judiciaire le 2 novembre 2020 avec un plan de cession de la SAS [Localité 4] C’Bon au groupe [Adresse 5].
Madame [V], a alors déclaré, à hauteur de 32.500€ ses deux créances entre les mains de Maître [G] [Y], liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 4] C’Bon, par courrier recommandé du 16 mars 2021.
Considérant avoir été trompée par son conseiller sur la nature, les caractéristiques et les risques associés aux produits BCBB, Madame [V] a fait adresser, le 30 jullet 2021 par son conseil une mise en demeure à ART 3000 d’avoir à lui communiquer dans un délai de 30 jours une proposition indemnitaire en réparation de son préjudice.
Par courrier en réponse du 17 août 2021, la société ART 3000 ([E] [N]) a contesté avoir engagé sa responsabilité pour défaut de conseil et ne forme aucune proposition amiable de règlement.
C’est ainsi que par actes en date des 8 avril et 7 juin 2022, Madame [T] [V] épouse [P] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours la société Zurich Insurance Plc et la SARL Art 3000 aux fins de les voir condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré de sa perte de chance de ne pas souscrire aux produits fianciers [Localité 4] Avancement et [Localité 4] Ascension, de sa perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans les produits précités, de son préjudice moral ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 août 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL Art 3000 et la société Zurich Insurance Plc, a également rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [T] [V] épouse [P] et a condamné la SARL Art 3000 et la société Zurich Insurance Plc au paiement d’une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [V] épouse [B] demande au tribunal de:
Vu l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce ;
Vu les articles 325-5 et suivants du règlement général de l’AMF, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
A titre principal,
— CONDAMNER la société ART 3000 à verser à Mme [T] [V], solidairement avec son assureur, la somme de 23 750 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire aux produits financiers « [Localité 4] AVANCEMENT » et « [Localité 4] ASCENSION », avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— CONDAMNER la société ART 3000 à verser à Mme [T] [V], solidairement avec son assureur, la somme de 1 283,22 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans les produits financiers « [Localité 4] AVANCEMENT » et « [Localité 4] ASCENSION », avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— CONDAMNER la société ART 3000 à verser à Mme [T] [V], solidairement avec son assureur, la somme de 1 250 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER ART 3000, solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE PLC, à verser à MME [V] la somme de 26 283,22 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance d’obtenir le remboursement par anticipation de la somme investie et des intérêts contractuels pour les titres [Localité 4] AVANCEMENT et [Localité 4] ASCENSION, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
En tout état de cause,
— DEBOUTER ART 3000, solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE PLC, de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société ART 3000 à verser à Mme [T] [V], solidairement avec son assureur, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Zurich Insurance Europe AG et la SARL ART 3000 demandent au tribunal de:
— Juger que la société Art 3000 n’a commis aucune faute,
— Juger que les préjudices allégués par Madame [T] [V] ne sont pas justifiés et ne sont, en tout état de cause, pas dans un lien de causalité avec les fautes invoquées,
En conséquence,
— Débouter Madame [T] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Art 3000 et de Zurich Insurance Europe AG, ès-qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société Art 3000,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des demandes indemnitaires formées par Madame [T] [V] à l’encontre d’Art 3000 et de Zurich Insurance Europe AG,
— Faire application des limites de la garantie subséquente de Zurich Insurance Europe AG, et notamment du plafond annuel de 2.000.000 euros et de la franchise contractuelle de 2.000 euros par sinistre,
— Rejeter toute demande de condamnation solidaire entre la société Art 3000 et Zurich Insurance Europe AG au-delà des limites contractuelles de garantie, et notamment sur le montant de la franchise contractuelle,
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [T] [V] aux entiers dépens,
— Condamner Madame [T] [V] à verser à la société Art 3000 et à Zurich Insurance Europe AG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 6 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
MOTIFS
Madame [T] [V] épouse [P] forme une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL ART3000 pour manquement à l’obligation de conseil, d’information et de mise en garde du conseiller financier.
Le 14 janvier 2016, Madame [T] [V] épouse [P] a conclu avec son époux, une convention de prestations de conseil auprès de la SARL ART3000, conseiller en investissement financier qui prévoit notamment les modalités de rémunération du conseiller.
Suivant Annexe 4 du 25 mai 2017 à la lettre de mission du 14 janvier 2016, il ressort que les clients ont souhaité effectuer une diversification de leurs placements financiers à cout/moyen terme, avec un objectif de performance supérieur aux taux actuels des livrets bancaires.
La SARL ART 3000, conseiller en investissement financier était donc tenue des obligations énoncées par les articles 325-5 à325-7 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et par l’article L541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, qui dispose que les conseillers en investissement financiers doivent:
1° Se comporter avec loyauté et agir au mieux des intérêts de leurs clients,
2° Exercer leur activité dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs,
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces resssources et procédures avec un souci d’efficacité,
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseils mentionné au I de l’article L541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matiére d’ investissement , ainsi que leur situation financière et des leurs objectifs d’investissements, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question,
5° Communiquer aux clients de manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi quecelles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.”"
Il s’ensuit que le conseiller est tenu, lors de la souscription de l’investissement à une obligation d’information, de mise en garde et de conseil envers son client qui s’analyse en une obligation de moyens à son égard.
En application de l’article 1231-1 du code civil , le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Néanmoins celui qui est tenu légalement ou contractuellement d’une obligation particulière d’information et de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Concernant l’obligation de conseil et d’information, le conseiller doit proposer à l’investisseur des produis adaptés à sa situation et en adéquation avec son souhait. Il doit également satisfaire à son obligation de mise en garde selon son profil d’investisseur.
Concernant le profil de Madame [V], il résulte des pièces versées aux débats, qu’elle connaît le conseiller financier depuis janvier 2016, date du début de leur relation contractuelle et même depuis le 26 mai 2011 et qu’un dossier de connaissance du client a été dressé le 11 juin 2012 puis réactualisé le 18 juin 2015.
Dans ces documents signés par Madame [V], il est indiqué la composition de l’actif et du passif ainsi que les divers placements déjà effectués.
Madame [T] [V] a reçu par mail du 16 mai 2017, les plaquettes de présentation du produit BCBB soit plus de 22 jours avant la signature du 1er bulletin de souscription de10.000€ du 7 juin 2017 correspondant à l’achat de 500 actions.
Dans ce document, elle reconnaît avoir reçu toutes les informations nécessaires à son investissement et il est expressement mentionné que “le risque de perte en capital existe, essentiellement en cas de défaillance de la SAS Marne et Finance, qui s’engage contractuellement à racheter les parts souscrites avec une revalorisation annuelle de 6%, avec éventuellement un bonus de 0 à 20%”.
Par alleurs, Madame [V] a renoncé le 7 juin 2017, aux rachats annuels pendant les cinq premières années par un avenant au pacte d’actionnaire, signé par acte distinct.
Selon rapport écrit de conseil n°5, du conseiller financier, Madame [V] a souscrit à nouveau des parts de la SAS BCBB pour un montant de 15.000€ avec un pacte d’actionnaire distinct et comprenant les mêmes termes que le premier.
Lors la signature de ce second engagement, Madame [V] connaissait bien le risque de perte en capital déjà mentionné sur le premier bulletin de souscription du 7 juin 2017 ce qui ne l’a pas empêché de souscrire une seconde fois pour un montant supérieur.
Madame [V] produit les statuts des sociétés [Localité 4] Avancement et [Localité 4] Ascension dans lesquelles elle a souscrit, ce qui confirme qu’elle avait connaissance des engagements qu’elle prenait.
En ce qui concerne le mécanisme d’investissement, il convient de relever que la plaquette de présentation n’ a pas fait l’objet d’une sanction de l’AMF.
Il convient à cet égard de noter que ladite plaquette BCBB rendement -2 adressée par mail du 16 mai 2017 mentionne dans un encadré parfaitement lisible que :
“En résumé BCBB rendement-2 bénéficie d’une fiscalité légère du fait de l’utilisation du véhicule de la société à capital risque.”
Enfin sur le fonctionnement de BCBB rendement -2 il est expressément indiqué en bas de page que “cet investissement est soumis à tous les risques inhérents à la vie d’une entreprise, notamment le risque de perte en capital, risque de liquidité et risque lié à l’effet de levier. L’investisseur est également exposé à un risque de défaillance de [Localité 4] C’Bon SAS ou à son incapacité ponctuelle de faire face à ses obligations contractuelles.”
Le pacte d’actionnaire stipule au paragraphe 2 que “ les actionnaires investisseurs participent à la détermination des activités de la Société Support Opérationnelle” et que la véritable plus value se réalise au terme de 5ans lors de la sortie de la société. Madame [V] était donc bien avertie de ces caractéristiques lors de sa souscription.
De tous ces éléments, il ressort que dès son engagement contractuel, le souscripteur, Madame [V] savait que son investissement s’apparentait à un simple titre de créance non garanti et il ne pouvait pas lui échapper que les contrats portaient sur un investissement financier dont le degré de risque était susceptible de varier en fonction de la nature des supports et de l’évolution de certains marchés .
Par ailleurs, dès la souscription, il était indiqué que l’investissement reposait sur la promesse de rachat au bout de 5ans par une société qui, comme toutes les sociétés pouvait rencontrer des difficultés financières qui se sont en l’espèce concretisées par le redressement judiciaire le 2 septembre 2020 de la société holding [Localité 4] C’Bon puis ensuite par sa liquidation judiciaire le 2 novembre 2020.
Le conseiller financier qui n’est pas investi d’une mission d’expert comptable ou de commissaire aux comptes est tenu d’une obligation de moyens en raison de la part d’aléa qui existe sur la rentabilité à long terme du placement.
Au surplus le fait que le dirigeant, Monsieur [D] ait été condamné plus de vingt ans auparavant dans le cadre d’une procédure de faillite ne peut permettre de présumer un risque de fraude ou de défaut de fiabilité du produit [Localité 4] C’Bon qui n’était nullement caractérisé en 2017 lors de la souscription en juin et septembre 2017.
Il y a lieu en outre de noter que Madame [V] ne peut pas reprocher à la SARL ART3000 de ne pas l’avoir informée des difficultés financières de la SAS [Localité 4] C’Bon alors que la mission du conseiller en investissement a pris fin avec la souscription et qu’il n’était pas chargé d’une mission de suivi.
Madame [T] [V] qui ne démontre pas que le conseiller financier, la SARL ART 3000, a manqué à ses obligations, sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [T] [V] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et par équité, elle sera condamnée à payer à la SARL ART3000 et à Zurich Insurance Europe AG une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déboute Madame [T] [V] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [T] [V] épouse [P] au paiement d’une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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